Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEBON DE GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE" chez GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09123009945
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Etablissement : 48121369200090 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-10
AVENANT N°1 A L’ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEBON DE GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Entre les soussignéEs :
GE Energy Power Conversion France SAS au capital de 16 590 900 Euros, pris en son établissement de Villebon, sis 18 avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette,
Représentée par XXX en sa qualité de XXXX
D’une part,
Ci-après désignée la « Direction » ou « L’Etablissement » ou « GEPC France »
Et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité XXXX
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité XXX
Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de XXX
D’autre part,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Préambule et objet
Les Parties se sont réunies dans le cadre d’une révision globale des accords de durée du travail applicable à l’entreprise. En effet, ces accords et plus particulièrement l’accord concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'établissement Alstom Power Conversion de Massy en date du 17 janvier 2001 (ci-après « l’Accord ») sont appliqués depuis plus de 20 ans au sein de l’entreprise.
Depuis cette date, la Société GE PC France, en ce compris l’Etablissement, a évolué, et le texte de l’Accord n’est pas toujours en phase avec les besoins pratiques au sein de l’Etablissement. A cela s’ajoute des évolutions légales et conventionnelles (notamment la signature de la nouvelle convention collective de la métallurgie) à prendre en compte, ainsi que la nécessité de pérenniser des pratiques ou expérimentation en leur donnant un cadre conventionnel.
C’est dans ce contexte et dans cette optique, que les Parties se sont réunies en vue de réviser l’Accord en conséquence au cours de réunions de négociations les 2 juin, 28 juin, 12 juillet 2022 et 9 février 2023 et il a donc été convenu ce qui suit (ci-après « l’Avenant »).
Article 1. Modification du titre de l’Accord et de l’établissement
Afin de prendre en compte le changement d’appellation de la Société et de lieu de l’établissement, les Parties conviennent de modifier son titre de « accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement Alstom Power Conversion de Massy » par « accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Villebon de GE Energy Power Conversion France » du 17 janvier 2001.
Il convient par ailleurs de lire « Villebon » au lieu et place de « Massy » et l’Accord est modifié en ce sens.
Ainsi, le Préambule Objet de l’accord est modifié de la manière suivante :
« Le présent accord d'Etablissement applique la totalité des clauses de l'accord d'entreprise du 6 décembre 2000 qu'il vient préciser et compléter sur certains points afin de prendre en compte les spécificités de l'Etablissement de Villebon »
L’Article 1-Champ d’application est modifié de la manière suivante :
« Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'Etablissement de Villebon, personnel d'encadrement inclus.
Les cadres dirigeants sont exclus des clauses du présent Accord, à l'exception de l'article 11.
Le personnel détaché dans un autre établissement conservera l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord d'Etablissement. »
L’Article 8 : POLITIQUE DE RECRUTEMENT DES JEUNES est modifié de la manière suivante :
« ARTICLE 8 : POLITIQUE DE RECRUTEMENT DES JEUNES
L'Etablissement de Villebon participera à la politique de rajeunissement des effectifs décidée au niveau de l'entreprise à hauteur de 20 personnes de moins de 30 ans pour les 2 années à venir. »
Article 2. Formules d’horaires collectifs
L’article 4.2.1 Formule d'horaires collectifs est modifié de la manière suivante :
« 4.2.1 Formule d'horaires collectifs
L'horaire collectif sera de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année.
La réduction du temps de travail pourra intervenir au choix du personnel dans les formules suivantes :
Soit en une diminution du temps de travail actuel hebdomadaire combiné à l'octroi de jours de repos à positionner au cours de l'année, à savoir :
Des semaines de 37 heures de travail effectif sur 5 jours avec 12 jours de repos, désignés ci-après par JRTT pour lesquelles :
L’horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures,
L'horaire journalier de référence est de 7 H 24 mn.
Des semaines de 36 heures de travail effectif avec 6 jours de repos et 3 choix possibles :
36 heures sur 5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures et un horaire journalier de référence de 7 H 12 mn.
36 heures sur 4,5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures, un horaire journalier de référence de 8 heures et un horaire demi-journée de référence de 4 heures.
36 heures par alternance de semaines à 4 et 5 jours :
Avec un horaire hebdomadaire de référence de 40 heures pour les semaines de 5 jours et un horaire journalier de référence de 8 heures.
Avec un horaire hebdomadaire de référence de 32 heures pour les semaines de 4 jours et un horaire journalier de référence de 8 heures.
Des semaines de 35 heures de travail effectif sans jour de RTT et trois choix possibles :
35 heures sur 5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures et un horaire journalier de référence de 7 heures.
35 heures sur 4,5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, un horaire journalier de référence de 7 H 47 mn et un horaire demi-journée de référence de 3 H 52 mn.
35 heures par alternance de semaines à 4 et 5 jours avec :
un horaire hebdomadaire de référence de 38 H 50 mn pour les semaines de 5 jours et un horaire journalier de référence de 7 H 47 mn
un horaire hebdomadaire de référence de 31 H 05 mn pour les semaines de 4 jours et un horaire journalier de référence de 7 H 46 mn.
Sur la base de cette durée du travail, les horaires seront affichés dans l'Etablissement. Ils sont donnés à titre indicatif et à la date de signature du présent accord. Ils pourront être revus (en dehors des stipulations expresses de l’accord) après information consultation du CSE de l’Etablissement et notamment, le cas échéant, si besoin, après le déménagement envisagé de l’Etablissement.
4.2.1.1 Horaires du personnel de production et des tests
Le personnel des équipes de production et des tests est soumis à un horaire variable, soit d’équipe du matin, soit d’équipe d’après-midi.
La liste des salariés concernés ainsi que leur intitulé poste sera fourni sur demande lors de la consultation annuelle du CSE de l’Etablissement sur le Bilan Social.
4.2.1.1.1. Horaires équipes du matin
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
la plage variable d’ouverture du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent article arrive, entre 6h45 et 7h45 ;
la plage commune du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné est obligatoire, soit entre 7h45 et 11h45 du lundi au vendredi, incluant une pause non rémunérée de 15 minutes ;
la plage fixe de repas du personnel concerné de 11h45 à 12h15 avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes. A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord préalable du manager du salarié, cette plage fixe de repas pourra être augmentée de 15 minutes pour une durée totale de 45 minutes, afin de permettre aux salariés de se rendre au bureau du CSE, reportant ainsi la fin de la plage fixe de repas à 12h30 ;
la plage commune de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) à 14h30 du lundi au vendredi ;
la plage variable d’après-midi pendant laquelle le personnel concerné par le présent article quitte son travail, entre 14h30 et 16h45. L’heure de départ est fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
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Les dérogations éventuelles à ces horaires le seront uniquement avec l’accord préalable de la Direction et des Ressources Humaines. Ils pourront également être modifiés en cas de réception d’un client nécessitant un décalage des horaires sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.
A titre dérogatoire et temporaire, jusqu’au déménagement de l’établissement de Villebon, les salariés arrivant au-delà de 7h45 dont les contraintes personnelles de transport en commun ne permettent pas d’arriver à 7h45 au plus tard, conserveront leur horaire d’arrivée actuelle.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée journalière de travail pourrait être augmentée à la demande de la Direction, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
4.2.1.1.2. Horaires équipes d’après-midi
(a) Principes
En raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, indispensable à au fonctionnement de l’entreprise, il est impératif de pouvoir recourir à du travail de nuit, même partiellement, avec une équipe d’après-midi dans les trois situations suivantes :
impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis
impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire
Au titre de cet article, constituent des heures de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Chaque heure constituant du travail de nuit sera majorée de 25%.
En outre, les salariés visés par ces horaires bénéficient d’une contrepartie supplémentaire en repos de 20 minutes de pause rémunérée.
L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L’entreprise s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
La durée maximale de travail de nuit journalière est de 8 heures. A titre exceptionnel, à la demande expresse du responsable hiérarchique, la durée maximale de travail de nuit journalière peut aller jusqu’à 12 heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande expresse du responsable hiérarchique, elle peut être portée à 44 heures sur la même période pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Par ailleurs, en complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, il est prévu ceci : sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois. Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d’un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
(b) Horaires
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail organisée comme suit :
Une heure de début fixe à 14h30 en vue de permettre un recouvrement entre les équipes ;
20 minutes de pause rémunérée ;
une plage variable à laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail, entre 21h50 et 22h50. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée à laquelle est ajoutée la pause, et de la formule de RTT.
Heure Fixe début | Pause | Fin plage variable |
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14h30 | 20 minutes rémunérée | Entre 21h50 et 22h50. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée à laquelle est ajoutée la pause, et de la formule de RTT. |
Les Parties conviennent que cette équipe d’après-midi ne devrait être mise en place qu’à compter du 1er janvier 2024. En cas de changement envisagé, cela fera l’objet d’une information consultation du CSE au préalable.
(c) Contreparties
Les salariés de l’équipe d’après-midi bénéficient des contreparties suivantes, dont les montants sont à ce jours les suivants :
Prime d’incommodité : Majoration des heures de nuit à 25%
Prime complémentaire pour les horaires de soirée de 20 heures à 21 heures : Majoration de l’heure de 20 heures à 21 heures à 15%
Indemnité de restauration sur le lieu de travail à hauteur de 7,60 euros.
Prime Horaires décalés : nombre d’heures travaillées x 0,8 euros (ex : 151,67h x 0,8 = 121,34€ bruts => si mois entier travaillé)
Prime du soir : nombre de jour travaillé (hors alternances) x 7 euros
4.2.1.1.3
2. Horaires du personnel des équipes logistique (expédition/ réception), du magasin et maintenanceLe personnel des équipes logistique (expédition/réception) et du magasin est soumis à un horaire variable.
La liste des salariés concernés ainsi que leur intitulé poste sera fourni sur demande lors de la consultation annuelle du CSE de l’Etablissement sur le Bilan Social.
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
la plage variable du matin pendant laquelle le personnel concerné arrive à l'heure de son choix, soit entre 7h30 et 8h ;
la plage commune du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 8h à 11h45 du lundi au vendredi incluant une pause non rémunérée de 15 minutes ;
la plage fixe de repas du personnel concerné de 11h45 à 12h15 avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes. A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord préalable du manager du salarié, cette plage fixe de repas pourra être augmentée de 15 minutes pour une durée totale de 45 minutes, afin de permettre aux salariés de se rendre au bureau du CSE, reportant ainsi la fin de la plage fixe de repas à 12h30 ;
la plage commune de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 12h15(ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) à 15h15 du lundi au vendredi ;
la plage variable d’après-midi pendant laquelle le personnel concerné par le présent article quitte son travail, entre 15h15 et 17h00. L’heure de départ est fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Début : plage variable d’ouverture | Plage commune matin | Pause fixe déjeuner de 30 min (ou 45 minutes exceptionnellement) | Plage commune après-midi | Fin : Plage variable |
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Entre 7h30 et 8h | 8h - 11h45 dont pause non rémunérée de 15 minutes | 11h45 à 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) | 12h15 – 15h15 | Entre 15h15 et 17h00 En fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner. |
Les dérogations éventuelles à ces horaires le seront uniquement avec l’accord préalable de la Direction et des Ressources Humaines.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée journalière de travail pourrait être augmentée à la demande de la Direction, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
4.2.1.1.4. Habillage - Déshabillage
Conformément à la législation en vigueur, le temps d’habillage / déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, il est convenu que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fasse l’objet d’une contrepartie sous forme financière représentant 250 euros pour une année complète correspondant à la Période de référence des congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En cas d’année incomplète, la contrepartie sera proratisée en fonction du temps de présence.
Cette contrepartie pourra être revue lors des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail. En cas de modification un avenant au présent Accord sera conclu. Un bilan sur le sujet sera par ailleurs réalisé après la mise en œuvre de la nouvelle convention de la Métallurgie à partir de 2024.
4.2.1.3. Horaires du personnel de bureaux
Le personnel des bureaux est soumis à un horaire variable.
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit, à l’exception du personnel ex CMS qui bénéficie d’un horaire variable aménagé :
la plage variable du matin pendant laquelle le personnel concerné arrive à l'heure de son choix, soit entre 7h30 et 9h30 ;
la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné est obligatoire, soit entre 9h30 et 12h du lundi au vendredi ;
la plage variable du repas du personnel concerné entre 12h et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 1 heure pouvant être réduit à 45 minutes minimum ;
la plage fixe de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, de 14h à 16h30 du lundi au vendredi ;
la plage variable du soir pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail, entre 16h30 et 18h30. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée, de la durée de la pause déjeuner et de la formule de RTT.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Les horaires de sorties correspondront aux différentes formules de RTT.
Début : Plage variable | Plage fixe matin | Pause déjeuner | Plage fixe après-midi | Fin : Plage variable |
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Entre 7h30 et 9h30 | 9h30-12h | 12h-14h 1h pouvant être réduite à 45 min |
14h-16h30 | Entre 16h30 et 18h30 En fonction de la formule de RTT choisie, de l’heure d’arrivée et de la durée de la pause déjeuner |
»
Article 3. Modification titres articles
Les titres suivants sont modifiés :
Numéros | Avant | Modifié |
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4.3 | Forfaits | Organisations spécifiques |
4.3.2 | Régime pour les ingénieurs et cadres | Régime Cadres dirigeants et forfaits en jours sur l’année |
4.3.2.1 | Pour les Cadres Dirigeants au forfait sans référence horaire : | Pour les Cadres Dirigeants ou forfait sans référence horaire : |
4.3.2.2 | Pour les Ingénieurs et Cadres au forfait défini en jours: | Forfait défini en jours sur l’année : |
Article 4. Situation d’urgence
L’Article 6 situation d’urgence est modifié de la manière suivante :
« ARTICLE 6 : SITUATION D'URGENCE
Article 6 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié sous réserve de la possibilité d’aller au-delà de 10 samedis par an en cas de besoin, sur la base du volontariat, avec un délai de prévenance de 7 jours, et réduit en cas de situation exceptionnelle à 1 jour franc. »
Article 5. Suivi de l’Accord
L’article 14 Suivi de l’Accord est modifié de la manière suivante :
« ARTICLE 14 : SUIVI DE L'ACCORD
Les Organisations Syndicales à raison de 3 représentants par délégation et la Direction de l'établissement constituant le comité de suivi se réuniront à la demande de l'une des parties en cas de litige et pour effectuer un bilan de la situation si besoin.
Le comité de suivi constitué aura également pour rôle d'analyser les éventuelles difficultés d'application de cet accord, sans préjudice de la signature de tout avenant au présent accord du ressort des délégués syndicaux.
Le bilan du comité de suivi sera communiqué une fois par an au CSE de l’Etablissement. »
Article 6. Changement de numérotation
Les numérotations du Code du travail ayant évolué, il convient d’actualiser le renvoi au Code du travail de l’Article 15 « L.132.1 » par « L.2231-6 ».
Article 7. Annexe 2
L’annexe 2 est supprimée, ainsi que la phrase « Un document de contrôle auto-déclaratif est mis à la disposition des salariés concernés. Annexe 2. » dans l’article 4.3.2.2.
Article 8. Clauses finales
Les autres stipulations de l’Accord du 17 janvier 2001 demeurent inchangées.
Le présent Avenant se substitue de plein droit à toute autre mesure quelle qu’en soit la nature notamment usages, engagements et pratiques, en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent Avenant ayant trait à l’Objet et aux thèmes couverts par l’Accord.
Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de Dépôt de l’Avenant.
Le présent Avenant s’incorpore à l’Accord et est conclu pour la même durée.
Le présent Avenant 1 et l’Accord du 17 janvier 2001 constituent un tout indivisible, selon la version consolidée de l’Accord telle qu’annexée à l’Avenant, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.
Le texte du présent Avenant une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Avenant sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (« Dépôt de l’Avenant »).
Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Avenant signée des Parties (en pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Un exemplaire original du présent Avenant est remis à chacune des Parties.
Un exemplaire numérique du présent Avenant sera remis aux membres du CSE d’établissement et des délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservés à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Villebon-sur-Yvette le 10 février 2023, en 6 Exemplaires orignaux
Pour GE ENERGY POWER CONVERSION France SAS
Représentée par Monsieur XXX – XX
Pour les Organisations Syndicales
- CFDT représentée par XXX
- CGT représentée par XXX,
- FO représentée par XXX
Power Conversion
Etablissement de Villebon
ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEBON DE GE ENERGY POWER CONVERSION France
VERSION CONSOLIDEE (Accord initial et Avenant 1)
Power Conversion
Etablissement de Villebon
SOMMAIRE
Article 1. Modification du titre de l’Accord et de l’établissement
Article 2. Formules d’horaires collectifs
Article 3. Modification titres articles
Article 4. Situation d’urgence
Article 6. Changement de numérotation
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 3 : FORME ET ORGANISATION DE LA REDUCTION ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.2.1. Formule d'horaires collectifs
4.2.2. Choix des formules d'horaires collectifs
4.2.4. Horaire pour le personnel des Activités Extérieures et Après-Vente
4.3. Organisations spécifiques
4.3.1 Le forfait assis sur un horaire annuel
4.3.2 Régime Cadres dirigeants et forfaits en jours sur l’année
ARTICLE 5 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 6 : SITUATION D'URGENCE
ARTICLE 8 : POLITIQUE DE RECRUTEMENT DES JEUNES
ARTICLE 10 : CONTREPARTIE ECONOMIQUE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTCLE 11 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L'ACCORD
ARTICLE 14 : SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 16 : CONDITIONS SUSPENSIVES
ANNEXE 1 : FORMULES D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES HORAIRES COLLECTIFS
Power Conversion
Etablissement de Villebon
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL
Entre l'Etablissement ALSTOM Power Conversion -- 9, rue Ampère - 91345 MASSY CEDEX (ci-après « l’Etablissement »), représenté par Monsieur Pascal PLANCHON, Chef d'Etablissement
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales soussignées :
CFDT représentée par Monsieur Olivier ORBAN
CFE-CGC représentée par Monsieur Dominique LOZI
CGT représentée par Monsieur Sylvain ARALDI
FO représentée par Monsieur Guy BONNETON
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord d'Etablissement applique la totalité des clauses de l'accord d'entreprise du 6 décembre 2000 qu'il vient préciser et compléter sur certains points afin de prendre en compte les spécificités de l'Etablissement de Villebon.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'Etablissement de Villebon, personnel d'encadrement inclus.
Les cadres dirigeants sont exclus des clauses du présent accord, à l'exception de l'article 11.
Le personnel détaché dans un autre établissement conservera l'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord d'Etablissement.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Article 2 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 3 : FORME ET ORGANISATION DE LA REDUCTION ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 4 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. GÉNÉRALITES
Article 4.1 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.2. HORAIRES COLLECTIFS
4.2.1. Formule d'horaires collectifs
L'horaire collectif sera de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année.
La réduction du temps de travail pourra intervenir au choix du personnel dans les formules suivantes :
soit en une diminution du temps de travail actuel hebdomadaire combiné à l'octroi de jours de repos à positionner au cours de l'année, à savoir :
Des semaines de 37 heures de travail effectif sur 5 jours avec 12 jours de repos, désignés ci-après par JRTT pour lesquelles :
l'horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures,
l'horaire journalier de référence est de 7 H 24 mn.
Des semaines de 36 heures de travail effectif avec 6 jours de repos et 3 choix possibles :
36 heures sur 5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures et un horaire journalier de référence de 7 H 12 mn.
36 heures sur 4,5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures, un horaire journalier de référence de 8 heures et un horaire demi-journée de référence de 4 heures.
36 heures par alternance de semaines à 4 et 5 jours :
Avec un horaire hebdomadaire de référence de 40 heures pour les semaines de 5 jours et un horaire journalier de référence de 8 heures.
Avec un horaire hebdomadaire de référence de 32 heures pour les semaines de 4 jours et un horaire journalier de référence de 8 heures.
Des semaines de 35 heures de travail effectif sans jour de RTT et trois choix possibles :
35 heures sur 5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures et un horaire journalier de référence de 7 heures.
35 heures sur 4,5 jours avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, un horaire journalier de référence de 7 H 47 mn et un horaire demi-journée de référence de 3 H 52 mn.
35 heures par alternance de semaines à 4 et 5 jours avec :
un horaire hebdomadaire de référence de 38 H 50 mn pour les semaines de 5 jours et un horaire journalier de référence de 7 H 47 mn
un horaire hebdomadaire de référence de 31 H 05 mn pour les semaines de 4 jours et un horaire journalier de référence de 7 H 46 mn.
Sur la base de cette durée du travail, les horaires seront affichés dans l'Etablissement. Ils sont donnés à titre indicatif et à la date de signature du présent accord. Ils pourront être revus (en dehors des stipulations expresses de l’accord) après information consultation du CSE de l’Etablissement et notamment, le cas échéant, si besoin, après le déménagement envisagé de l’Etablissement.
4.2.1.1 Horaires du personnel de production et des tests
Le personnel de production et des tests est soumis à un horaire variable, soit d’équipe du matin, soit d’équipe d’après-midi.
La liste des salariés concernés ainsi que leur intitulé poste sera fourni sur demande lors de la consultation annuelle du CSE de l’Etablissement sur le Bilan Social.
4.2.1.1.1. Horaires équipes du matin
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
la plage variable d’ouverture du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent article arrive, entre 6h45 et 7h45
la plage commune du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 7h45 à 11h45 du lundi au vendredi incluant une pause non rémunérée de 15 minutes ;
la plage fixe de repas du personnel concerné de 11h45 à 12h15 avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes. A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord préalable du manager du salarié, cette plage fixe de repas pourra être augmentée de 15 minutes pour une durée totale de 45 minutes, afin de permettre aux salariés de se rendre au bureau du CSE, reportant ainsi la fin de la plage fixe de repas à 12h30 ;
la plage commune de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) à 14h30 du lundi au vendredi ;
la plage variable d’après-midi pendant laquelle le personnel concerné par le présent article quitte son travail, entre 14h30 et 16h45. L’heure de départ est fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Début : plage variable d’ouverture | Plage commune matin | Pause fixe déjeuner de 30 min (ou 45 minutes exceptionnellement) | Plage commune après-midi | Fin : Plage variable |
---|---|---|---|---|
Entre 6h45 et 7h45 | 7h45 - 11h45 dont pause non rémunérée de 15 minutes | 11h45 à 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) | 12h15 – 15h | Entre 14h30 et 16H45
En fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner. |
Les dérogations éventuelles à ces horaires le seront uniquement avec l’accord préalable de la Direction et des Ressources Humaines. Ils pourront également être modifiés en cas de réception d’un client nécessitant un décalage des horaires sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.
A titre dérogatoire et temporaire, jusqu’au déménagement de l’établissement de Villebon, les salariés arrivant au-delà de 7h45 dont les contraintes personnelles de transport en commun ne permettent pas d’arriver à 7h45 au plus tard, conserveront leur horaire d’arrivée actuelle.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée journalière de travail pourrait être augmentée à la demande de la Direction, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
4.2.1.1.2. Horaires équipes d’après-midi
(a) Principes
En raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, indispensable à au fonctionnement de l’entreprise, il est impératif de pouvoir recourir à du travail de nuit, même partiellement, avec une équipe d’après-midi dans les trois situations suivantes :
impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis
impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire
Au titre de cet article, constituent des heures de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Chaque heure constituant du travail de nuit sera majorée de 25%.
En outre, les salariés visés par ces horaires bénéficient d’une contrepartie supplémentaire en repos de 20 minutes de pause rémunérée.
L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L’entreprise s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
La durée maximale de travail de nuit journalière est de 8 heures. A titre exceptionnel, à la demande expresse du responsable hiérarchique, la durée maximale de travail de nuit journalière peut aller jusqu’à 12 heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande expresse du responsable hiérarchique, elle peut être portée à 44 heures sur la même période pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Par ailleurs, en complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, il est prévu ceci : sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois. Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d’un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
(b) Horaires
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail organisée comme suit :
Une heure de début fixe à 14h30 en vue de permettre un recouvrement entre les équipes ;
20 minutes de pause rémunérée ;
une plage variable à laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail, entre 21h50 et 22h50. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée à laquelle est ajoutée la pause, et de la formule de RTT.
Heure Fixe début | Pause | Fin plage variable |
---|---|---|
14h30 | 20 minutes rémunérée | Entre 21h50 et 22h50. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée à laquelle est ajoutée la pause, et de la formule de RTT. |
Les Parties conviennent que cette équipe d’après-midi ne devrait être mise en place qu’à compter du 1er janvier 2024. En cas de changement envisagé, cela fera l’objet d’une information consultation du CSE au préalable.
(c) Contreparties
Les salariés de l’équipe d’après-midi bénéficient des contreparties suivantes, dont les montants sont à ce jours les suivants :
Prime d’incommodité : Majoration des heures de nuit à 25%
Prime complémentaire pour les horaires de soirée de 20 heures à 21 heures : Majoration de l’heure de 20 heures à 21 heures à 15%
Indemnité de restauration sur le lieu de travail à hauteur de 7,60 euros
Prime Horaires décalés : nombre d’heures travaillées x 0,8 euros (ex : 151,67h x 0,8 = 121,34€ bruts => si mois entier travaillé)
Prime du soir : nombre de jour travaillé (hors alternances) x 7 euros
4.2.1.1.3 Horaires du personnel des équipes logistique (expédition/ réception) du magasin et maintenance
Le personnel des équipes logistique (expédition/réception) et du magasin est soumis à un horaire variable.
La liste des salariés concernés ainsi que leur intitulé poste sera fourni sur demande lors de la consultation annuelle du CSE de l’Etablissement sur le Bilan Social.
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
la plage variable du matin pendant laquelle le personnel concerné arrive à l'heure de son choix, soit entre 7h30 et 8h ;
la plage commune du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 8h à 11h45 du lundi au vendredi incluant une pause non rémunérée de 15 minutes ;
la plage fixe de repas du personnel concerné de 11h45 à 12h15 avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes. A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord préalable du manager du salarié, cette plage fixe de repas pourra être augmentée de 15 minutes pour une durée totale de 45 minutes, afin de permettre aux salariés de se rendre au bureau du CSE, reportant ainsi la fin de la plage fixe de repas à 12h30 ;
la plage commune de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent article est obligatoire, de 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) à 15h15 du lundi au vendredi ;
la plage variable d’après-midi pendant laquelle le personnel concerné par le présent article quitte son travail, entre 15h15 et 17h00. L’heure de départ est fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Début : plage variable d’ouverture | Plage commune matin | Pause fixe déjeuner de 30 min (ou 45 minutes exceptionnellement) | Plage commune après-midi | Fin : Plage variable |
---|---|---|---|---|
Entre 7h30 et 7h45 | 7h45 - 11h45 dont pause non rémunérée de 15 minutes | 11h45 à 12h15 (ou 12h30 en cas de plage fixe repas de 45 minutes) | 12h15 – 15h15 | Entre 15h15 et 17h00
En fonction de la formule de RTT choisie et de l’heure d’arrivée fixée en conséquence, à laquelle est ajoutée la pause du matin et la pause déjeuner. |
4.2.1.1.4. Habillage - Déshabillage
Conformément à la législation en vigueur, le temps d’habillage / déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, il est convenu que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fasse l’objet d’une contrepartie sous forme financière représentant 250 euros pour une année complète à la Période de référence des congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En cas d’année incomplète, la contrepartie sera proratisée en fonction du temps de présence.
Cette contrepartie pourra être revue lors des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail. En cas de modification un avenant au présent Accord sera conclu. Un bilan sur le sujet sera par ailleurs réalisé après la mise en œuvre de la nouvelle convention de la Métallurgie à partir de 2024.
Les dérogations éventuelles à ces horaires le seront uniquement avec l’accord préalable de la Direction et des Ressources Humaines.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée journalière de travail pourrait être augmentée à la demande de la Direction, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
4.2.1.3. Horaires du personnel de bureaux
Le personnel des bureaux est soumis à un horaire variable.
Les horaires seront affichés dans l'Etablissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit à l’exception du personnel ex CMS qui bénéficie d’un horaire variable aménagé :
la plage variable du matin pendant laquelle le personnel concerné arrive à l'heure de son choix, soit entre 7h30 et 9h30 ;
la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné est obligatoire, soit entre 9h30 et 12h du lundi au vendredi ;
la plage variable du repas du personnel concerné entre de 12h et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 1 heure pouvant être réduit à 45 minutes minimum ;
la plage fixe de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, de 14h à 16h30 du lundi au vendredi ;
la plage variable du soir pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail, entre 16h30 et 18h30. L’heure de départ est fonction de l’heure d’arrivée, de la durée de la pause déjeuner et de la formule de RTT.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Les horaires de sorties correspondront aux différentes formules de RTT.
Début : Plage variable | Plage fixe matin | Pause déjeuner | Plage fixe après-midi | Fin : Plage variable |
---|---|---|---|---|
Entre 7h30 et 9h30 | 9h30-12h | 12h-14h 1h pouvant être réduite à 45 min |
14h-16h30 | Entre 16h30 et 18h30 En fonction de la formule de RTT choisie, de l’heure d’arrivée et de la durée de la pause déjeuner |
4.2.2. Choix des formules d'horaires collectifs
Article 4.2.2.2 de l'accord d'entreprise du 6.12.00 non modifié
Le choix au niveau de l'établissement se fera au moyen du formulaire en annexe l rempli par le salarié et validé par le responsable de service.
Pour bien maîtriser au niveau des services les absences liées aux jours non travaillés de l'alternance, chaque salarié communiquera pour avis à son responsable de service une prévision trimestrielle de ces dernières.
4.2.3. Règles du JRTT
4.2.3.1. Règles générales
Article 4.2.2. l de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.2.3.2. La répartition du travail dans le cadre hebdomadaire
Article 4.2.2.2 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.2.3.3. Positionnement des jours de repos
Le positionnement des jours de repos liés aux formules est effectué sous réserve d'une présence minimum déterminée par les responsables de service.
4.2.4. Horaire pour le personnel des Activités Extérieures et Après-Vente
Article 4.2.3 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.3. Organisations spécifiques
4.3.1 Le forfait assis sur un horaire annuel
Article 4.2.5. de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.3.2 Régime Cadres dirigeants et forfaits en jours sur l’année
4.3.2.1 Pour les Cadres Dirigeants ou forfait sans référence horaire :
Article 4.3. 1 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.3.2.2 Forfait défini en jours sur l’année :
Article 4.3.2 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
4.3.2.3 Pour les Ingénieurs et Cadres à l'horaire collectif :
Article 4.3.3 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié
Article 4.2 du présent accord
ARTICLE 5 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Article 5 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 6 : SITUATION D'URGENCE
Article 6 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié sous réserve de la possibilité d’aller au-delà de 10 samedis par an en cas de besoin, sur la base du volontariat, avec un délai de prévenance de 7 jours, et réduit en cas de situation exceptionnelle à un jour franc.
ARTICLE 7 : FORMATION
Article 7 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 8 : POLITIQUE DE RECRUTEMENT DES JEUNES
L'Etablissement de Villebon participera à la politique de rajeunissement des effectifs décidée au niveau de l'entreprise à hauteur de 20 personnes de moins de 30 ans pour les 2 années à venir.
ARTICLE 9 : REMUNERATION
Article 9 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 10 : CONTREPARTIE ECONOMIQUE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTCLE 11 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 11 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD
Article 12 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Article 13 de l'accord d'entreprise du 06/12/00 non modifié.
ARTICLE 14 : SUIVI DE L'ACCORD
Les Organisations Syndicales à raison de 3 représentants par délégation et la Direction de l'établissement constituant le comité de suivi se réuniront à la demande de l'une des parties en cas de litige et pour effectuer un bilan de la situation si besoin.
Le comité de suivi constitué aura également pour rôle d'analyser les éventuelles difficultés d'application de cet accord, sans préjudice de la signature de tout avenant au présent accord du ressort des délégués syndicaux.
Le bilan du comité de suivi sera communiqué une fois par an au CSE de l’Etablissement.
ARTICLE 15 : DEPOT LEGAL
Conformément aux articles L.2231-6 et suivants du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires, pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.
ARTICLE 16 : CONDITIONS SUSPENSIVES
La signature du présent accord est subordonnée à l'information et à la consultation du Comité d'Etablissement et du CHSCT.
Fait à Massy, le 17 janvier 2001
PARTIES SIGNATAIRES
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