Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 27 septembre 2019" chez U.N.A.A.S.S. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de U.N.A.A.S.S. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040782
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE
Etablissement : 48137003900036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 SEPTEMBRE 2019
ENTRE
L’UNAASS (Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé),
Association déclarée,
enregistrée à la préfecture de police de Paris sous le numéro R.N.A W751167517
code NAF : 9499 Z,
dont le siège social est situé 10 Villa Bosquet - 75007 PARIS,
dont le numéro de SIREN est le 481 370 039,
représentée par son directeur général en exercice, Monsieur ________________,
dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après « l’UNAASS »),
D’UNE PART,
ET
- Madame _____________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat,
- Monsieur _________________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par un syndicat,
- Madame _______________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat,
(ci-après «les élus titulaires »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux » ou « les Parties »)
PREAMBULE
A Le 27 septembre 2019, les élus titulaires du CSE et la direction de l’UNAASS ont conclu un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail (ci-après « l’Accord de 2019 »).
Compte tenu de l’évolution de l’activité la direction a souhaité réviser l’Accord de 2019.
B. A cet effet, le 14 mars 2022 la direction a adressé aux signataires de l’Accord de 2019 une lettre les informant de son souhait de réviser l’Accord et a précisé les dispositions dont elle souhaitait la révision.
Par ailleurs, ce courrier les convoquait à une réunion de négociation fixée au 1er avril 2022.
C. Le 1er avril 2022, la réunion de négociation s’est tenue entre les membres titulaires du CSE de l’UNAASS et la direction.
A l’issue de cette réunion, les Parties se sont mises d’accord sur le présent avenant de révision de l’Accord de 2019.
D. Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent avenant dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, l’UNAASS ne faisant partie d’aucune branche.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Modification des articles 17.3 et 17.5 de l’Accord de 2019
L’article 17.3 de l’Accord de 2019 est modifié comme suit :
« 17.3 Les JRTT sont pris par demie journée ou par journée entière, au choix du salarié, avec l’accord du supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et/ou du plan de charge.
Le salarié aura la possibilité d’accoler jusqu’à 2 JRTT acquis ensemble ou accolés aux jours de congés payés, aux week-ends et aux jours fériés si les nécessités du service le permettent.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRTT consécutifs durant la période du 1er juillet au 7 septembre.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRTT consécutifs et de les accoler à des congés payés durant les autres périodes de vacances scolaires ».
1.2 L’article 17.5 de l’Accord de 2019 est modifié comme suit :
« 17.5 Pour la prise des JRTT le salarié devra en faire la demande selon la procédure en vigueur au sein de l’UNAASS, avec un minimum de 5 jours ouvrés de délai de prévenance, sauf circonstance exceptionnelle et motivée empêchant le salarié de respecter ce délai.
Chaque JRTT acquis doit être pris le mois suivant son acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre) et, au plus tard, à la fin de la période de référence visée à l’article 11 des présentes. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Au 31 août de chaque année, le salarié devra avoir pris l’intégralité des JRTT acquis depuis le 1er janvier de l’année civile ».
ARTICLE 2 - Modification des articles 23.4 et 23.5 de l’Accord de 2019
2.1 L’article 23.4 de l’Accord de 2019 est modifié comme suit :
« 23.4 Les JRS sont pris par demi-journée ou par journée entière au choix du salarié, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et/ou du plan de charge. Le salarié aura la possibilité d’accoler jusqu’à 2 JRS acquis ensemble ou accolés aux jours de congés payés, aux week-ends et aux jours fériés si les nécessités du service le permettent.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRS consécutifs durant la période du 1er juillet au 7 septembre.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRS consécutifs et de les accoler à des congés payés durant les autres périodes de vacances scolaires ».
2.2 L’article 23.5 de l’Accord de 2019 est modifié comme suit :
« 23.5 Pour la prise des JRS, le salarié devra en faire la demande par écrit, selon la procédure en vigueur au sein de l’UNAASS, avec un minimum de 5 jours ouvrés de délai de prévenance, sauf circonstance exceptionnelle et motivée empêchant le salarié de respecter ce délai.
Chaque JRS acquis doit être pris le mois suivant son acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre) et, au plus tard, à la fin de la période de référence visée à l’article 11 des présentes. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Au 31 août de chaque année, le salarié devra avoir pris l’intégralité des JRS acquis depuis le 1er janvier de l’année civile ».
ARTICLE 3 – Divers
Les autres dispositions de l’Accord de 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 4 - Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - Révision de l’Accord
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 4 mois à compter de la demande.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l’Accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée en copie à la DREETS.
ARTICLE 7 - Suivi de l’Accord
La Commission de suivi prévue par l’Accord de 2019 suivra également la mise en œuvre du présent avenant
ARTICLE 8 - Dépôt
Le présent accord sera déposé, avec son annexe, auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et, d’autre part, auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 9- Publicité et entrée en vigueur
9.1 Un exemplaire du présent avenant sera adressé à chaque salarié, affiché sur les panneaux d’affichage dans les différents établissements de l’UNAASS et mis à disposition dans l’espace salariés sur l’extranet de l’association.
9.2 Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
9.3 Le présent avenant à l’Accord entrera en vigueur le 19 avril 2022.
Fait à Paris, le 1er avril 2022
En 7 exemplaires originaux, de 5 pages, dont un pour chacune des parties signataires et deux en vue des formalités complémentaires, notamment, de dépôt et publicité,
______________________
Pour l’UNAASS
Monsieur _______________
Directeur Général
Madame _________________
membre titulaire du Comité Social et Economique,
non mandatée par un syndicat
Monsieur _____________________
membre titulaire du Comité Social et Economique,
non mandaté par un syndicat
Madame _____________________
membre titulaire du Comité Social et Economique non mandatée par un syndicat
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