Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez U.N.A.A.S.S. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de U.N.A.A.S.S. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015751
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DU SYSTEME DE SANTE
Etablissement : 48137003900036 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’UNAASS (Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé),
Association déclarée,
enregistrée à la préfecture de police de Paris sous le numéro R.N.A W751167517
code NAF : 9499 Z,
dont le siège social est situé 10 Villa Bosquet - 75007 PARIS,
dont le numéro de SIREN est le 481 370 039,
représentée par son directeur général en exercice, Monsieur___________,
dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après « l’UNAASS »),
D’UNE PART,
ET
Madame ______________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat,
Madame _____________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat,
Monsieur ____________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandaté par un syndicat,
Madame ______________, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat,
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux » ou « les Parties »)
PREAMBULE
A. Compte tenu des différentes fusions intervenues depuis la création de l’UNAASS, du développement de celle-ci, et des spécificités de son activité, il est apparu nécessaire d’harmoniser les différents systèmes d’horaires issus de la fusion et de mettre en place un système de durée et d’aménagement du temps de travail unifié et plus adapté à l’activité, tout en préservant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
B. Le 30 avril 2019, les organisations syndicales représentatives au niveau national ont été informées de l’ouverture de ces négociations.
Le 30 avril 2019, les membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») au sein de l’UNAASS ont également été informés de l’ouverture de négociations et qu’ils pouvaient être mandatés par une organisation syndicale représentatives au niveau national s’ils le souhaitaient.
Le 29 mai 2019, les membres titulaires du CSE ont indiqués à la direction qu’ils acceptaient de négocier et qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés par un syndicat.
Des réunions de négociations du présent accord se sont tenues les 6 juin 2019, 21 juin 2019, 4 juillet 2019, 12 juillet 2019, 6 septembre et 27 septembre 2019.
Lors de la dernière réunion du 27 septembre 2019, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les termes du présent accord d’entreprise.
C. Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, l’UNAASS ne faisant partie d’aucune branche.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 - DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS DE TRAJET
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 6 - CONGES PAYES
ARTICLE 7 - IMPACT DES ABSENCES SUR LE DROIT A CONGES PAYES
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE & JOURS DE FERMETURE DE L’UNAASS
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 - BENEFICIAIRES
ARTICLE 10 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 11 - PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 12 - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL ANNUALISEE
ARTICLE 13 - REMUNERATION - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
ARTICLE 14 - REGULARISATION EN FIN D’ANNEE ET INCIDENCE DE L’ENTREE ET DU DEPART EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 15 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 16 - MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL – PAUSE DEJEUNER
ARTICLE 17 - JRTT DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE
ARTICLE 18 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 19 -CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
ARTICLE 20 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 21 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 22 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 23 - MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PRISE DES JRS
ARTICLE 24 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DES JOURNEES TRAVAILLEES ET DES TEMPS DE REPOS
ARTICLE 25 - TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE DE TRAVAIL
ARTICLE 26 - MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL, EQUILIBRE
VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE ET ENTRETIENS
ARTICLE 27 - REMUNERATION LISSEE
ARTICLE 28 - RECAPITULATIF DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
ARTICLE 29 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE ET DES ABSENCES ET IMPACT SUR LA REMUNERATION
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 30 - DEFINITION
ARTICLE 31 - REGIME
ARTICLE 32 - INTERRUPTIONS D’ACTIVITE
ARTICLE 33 - HEURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 34 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE V - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 35 - DROIT A LA DECONNEXION –PRINCIPES
ARTICLE 36 - REGLES D’UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 37 - ALERTES
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 38 - DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 39 - REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 40 - DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 41 : SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 42 - DEPOT
ARTICLE 43- PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a vocation à fixer les règles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UNAASS.
Le présent accord d’entreprise se substituera pleinement et automatiquement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existant au sein de l’UNAASS et ayant Ie même objet et, notamment (mais non exclusivement), la note interne sur la durée et l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 10 avril 2007.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise qui s'applique à tous les salariés de l’UNAASS, qu’ils aient le statut de cadres ou de non-cadres, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la réglementation sur la durée du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les cadres dirigeants se définissent comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’UNAASS. Ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’UNAASS.
Le présent accord d’entreprise couvrira également tout salarié détaché au sein de l’UNAASS.
Les contrats en alternance et les stagiaires sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 3 - DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS DE TRAJET
3.1 Le temps de travail effectif est Ie temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l‘employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ainsi, notamment (mais non exclusivement), ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, les temps de repas (art. L. 3121-2 du Code du travail), les temps de trajet entre Ie domicile et Ie lieu de travail (art. L. 3121-4 du Code du travail).
3.2 Quand le temps de trajet professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, les salariés non soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une contrepartie en repos dans les conditions définies par la note interne sur la contrepartie allouée en cas de déplacement professionnel en date du 15 juillet 2013 qui n’est pas annulée par le présent accord d’entreprise. L’UNAAAS pourra modifier cette note interne en fonction de son évolution, après information et consultation du CSE.
Le présent accord d’entreprise met en place des forfaits annuels en jours pour certains salariés (voir infra chapitre III). Les partenaires sociaux rappellent que la durée du travail de ces salariés n’est pas comptabilisée en heures, mais en jours. Dès lors, ils ne peuvent pas bénéficier des contreparties visées par la note interne précitée en date du 15 juillet 2013.
Les partenaires sociaux décident que les temps de trajet professionnel des salariés en forfait annuel en jours pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat sont assimilés entièrement à du temps de travail effectif. Dès lors, la réalisation de ces trajets est comptabilisée dans les journées ou demi-journées de travail. Pendant ces trajets, les salariés concernés devront bénéficier des règles relatives aux repos et à l’amplitude des journées de travail rappelées à l’article 24 du présent accord.
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
4.1 Durée maximale quotidienne
Conformément au Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’UNAASS.
Cette durée maximale quotidienne du travail ne s’applique pas aux cadres en forfaits annuels en jours visés au chapitre III du présent accord qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 25.2 du présent accord.
4.2 Durées maximales hebdomadaires
Conformément au Code du travail :
la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE (art. L. 3121-20 et art. L.3121-21 du Code du travail);
la durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures de travail effectif (article L. 3121-23 du Code du travail).
Cette durée maximale hebdomadaire du travail ne s’applique pas aux cadres en forfaits annuels en jours visés au chapitre IV du présent accord, qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 25.2 du présent accord.
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2 bénéficient :
d’un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du travail).
d’un repos hebdomadaire de 24 heures suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives (art. L. 3132-2 du Code du travail).
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
6.1 Les partenaires sociaux décident que la période de référence pour les congés payés continuera à être du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
6.2 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels visés par le Code du travail.
Pendant la période du 1er juillet au 7 septembre, des congés de 15 jours ouvrés minimum devront obligatoirement être pris par les salariés selon les modalités suivantes :
Un congé principal d'une durée minimale de deux semaines consécutives, correspondant à 10 jours ouvrés consécutifs.
Un congé additionnel de 5 jours ouvrés, consécutifs ou non.
6.3 En dehors de la seule obligation de prendre les congés payés cités à l’article 6.2 du présent accord entre le 1er juillet et le 7 septembre de chaque année, l’UNAASS laisse à chaque salarié le libre choix de ses dates de congés additionnels, du moment qu'il est tenu compte des contraintes du service auquel il appartient et après validation par son supérieur hiérarchique.
En contrepartie, la prise de congés en dehors de la période allant du 1er juillet au 7 septembre emporte renonciation par Ie salarié au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
6.4 A l’issue de la période de congés payés, les congés payés acquis non pris seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles, accord de l’employeur et cas prévus par le Code du travail ou la jurisprudence (ex : impossibilité de prendre ses congés payés du fait d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie ayant débuté avant la date initiale des congés payés).
ARTICLE 7 – IMPACT DES ABSENCES SUR LE DROIT A CONGES PAYES
Certaines périodes d'absence sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et, notamment, mais non exclusivement :
Les périodes de congé payé.
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l’enfant et congé d'adoption.
Les contreparties obligatoires en repos prévues par le Code du travail.
Les jours de repos accordés au titre d’un accord collectif d’annualisation.
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Les jours de congés pour évènements familiaux.
Les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires en cas de grossesse.
Les jours en formation pour les représentants du personnel.
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des congés payés. Il s’agit, notamment, mais non exclusivement :
De certains arrêts ou congés : maladies non professionnelles, congé parental d’éducation, maladies professionnelles et accidents du travail d’une durée supérieure à un an ;
De certaines absences : ponts, grève, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, absences autorisées sans solde, absences injustifiées, congés sabbatiques.
En l’état des dispositions légales applicables au jour de la signature de l’accord, le salarié bénéficiera d’un droit à congés payés complet si, sur la période d’acquisition des congés du 1er juin au 31 mai, il a totalisé 48 semaines de travail effectif ou assimilé.
ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE & JOURS DE FERMETURE DE L’UNAASS
Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité continuera à être fixée le lundi de Pentecôte.
L’UNAASS sera fermée le 26 décembre ainsi que le vendredi suivant le jour férié de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.
La journée du 26 décembre sera donnée à tous les salariés visés par le présent accord et ne sera pas déduite du nombre de congés payés et/ou des jours de repos (JRTT ou JRS).
Pour un salarié à temps partiel, si le 26 décembre correspond à un jour non travaillé en vertu de son contrat de travail, cela ne lui donne pas droit à un jour de congé supplémentaire.
Pour les jours de fermeture correspondant au Lundi de Pentecôte et au vendredi suivant le jour férié de l’Ascension, chaque salarié disposant de droits à JRTT ou JRS en vertu du présent accord d’entreprise devra obligatoirement poser un JRTT ou un JRS.
Un salarié n’ayant pas de droit à des JRTT ou JRS en vertu du présent accord d’entreprise (notamment, les salariés à temps partiel), et dont le contrat de travail n’est pas suspendu le Lundi de Pentecôte ou le vendredi suivant le jour férié de l’Ascension, devra obligatoirement poser un jour de congé payé ou éventuellement un congé d’ancienneté.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 - BENEFICIAIRES
Sont visés par le présent chapitre II :
les salariés à temps plein ayant le statut employé ou agent de maitrise et soumis à un horaire de travail ;
les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre les horaires applicables au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont I'emploi n'implique pas d’autonomie ou d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
Les conditions de travail des salariés concernés par le présent chapitre II permettent à l’UNAASS de prédéterminer leurs horaires de travail et donc d'exercer un contrôle sur leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas des dispositions du présent chapitre II et, par conséquent, de jours de repos (ci-après « JRTT ») au prorata temporis. Les contrats de travail à temps partiel sont régis par le chapitre IV du présent accord.
ARTICLE 10 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Pour les salariés visés par le chapitre II du présent accord d’entreprise, le temps de travail est organisé sur l’année conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du Travail.
ARTICLE 11 - PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail des salariés concernés par le présent chapitre II sera calculée sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 12 - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL ANNUALISEE
12.1 Il est convenu entre les partenaires sociaux que la durée du travail des salariés visés par le présent chapitre II se décompte sur l’année.
La durée maximale du travail est fixée, compte tenu des dispositions légales, à 1.607 heures (y compris la journée de solidarité).
12.2 L’horaire de travail collectif des salariés à temps complet concernés par le présent chapitre sera de 35 heures par semaine en moyenne, tout en ne dépassant pas 1.607 heures par an pour un droit intégral à congés payés.
Ce plafond de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de l’UNAASS, à des droits complets en matière de congés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
12.3 L’annualisation du temps de travail permet à l’UNAASS d’adopter un horaire collectif de 37 heures par semaine, tout en ne dépassant pas 1.607 heures par an (soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires) au moyen de l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après JRTT).
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures mais dans la limite de 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires à condition que la durée du travail ne dépasse pas 1.607 heures sur l’année.
Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires dans les conditions visées à l’article 15 du présent accord.
12.4 Le système d’annualisation du temps de travail prévu par le présent chapitre II sera mis en place à compter du 1er janvier 2020.
12.5 Il est mis en place un horaire individualisé dans la plage horaire journalière de 8 heures à 20 heures. Dans cette plage, les salariés pourront commencer leur journée de travail entre 8 heures et 10 heures, devront effectuer leur pause déjeuner d’au moins 30 minutes entre 12 heures et 14 heures et pourront quitter leur poste de travail à partir de 16 heures 30, tout en respectant la durée hebdomadaire de 37 heures.
ARTICLE 13 - REMUNERATION - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
13.1 La rémunération des salariés concernés par le présent chapitre est lissée sur l’année sur la base de l’horaire théorique moyen de 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée annuelle de travail de 1.607 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération et des éventuels écarts de la durée du travail.
13.2 Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au cours du mois auxquelles elles ont eu lieu.
Toute absence de quelque nature qu’elle soit sera décomptée sur la base du salaire mensuel lissé.
Ainsi :
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Le taux horaire de l’absence est calculé par rapport au nombre d’heures réelles du mois de survenance de l’absence.
Exemple :
En cas de survenance d’une absence au mois de juin 2019 (qui comprend 20 jours ouvrés soit 140 heures travaillées sur la base d’un horaire moyen annuel de 35 heures par semaine), le taux horaire appliqué sera : salaire mensuel brut /140 heures.
En cas de survenance d’une absence au mois de juillet 2019 (qui comprend 23 jours ouvrés soit 161 heures travaillées sur la base d’un horaire moyen annuel de 35 heures par semaine), le taux horaire appliqué sera : salaire mensuel brut/161 heures.
ARTICLE 14 - REGULARISATION EN FIN D’ANNEE ET INCIDENCE DE L’ENTREE ET DU DEPART EN COURS D’ANNEE
14.1 Régularisation en fin de période annuelle
Le temps de travail effectué par chaque salarié concerné est suivi chaque mois. Par ailleurs, à la fin de la période de référence (en décembre de l’année en cours ou en janvier de l’année N+1), un bilan annuel des heures travaillées sera établi.
S’il apparaît à la fin de la période de référence (le 31 décembre) que le salarié a dépassé 1.607 heures de travail effectif, des heures supplémentaires lui seront dues dans les conditions définies à l’article 15 du présent accord.
S’il apparaît à la fin de la période de référence que l’horaire réellement accompli par un salarié à temps complet est inférieur à 1607 heures, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) devront être compensées par le salarié qui devra, ce faisant, à titre exceptionnel, travailler à due concurrence dans le mois suivant l’arrêté des comptes.
14.2 Régularisation en cas d’entrée en cours d’année
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche en cours d’année, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation prorata temporis est effectuée en fin de période de référence dans les conditions prévues à l’article 14.1 du présent accord.
14.3 Régularisation en cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation prorata-temporis sur la base suivante :
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle sur la période considérée et n’a dès lors pas perçu l’intégralité des salaires dus à ce titre, ces heures donneront lieu au paiement d’un complément de salaire payé avec le solde de tout compte.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur la période considérée seront soldées dans les conditions définies à l’article 15 du présent accord.
Si le salarié a moins travaillé sur la période considérée que ce qu’il a été payé, il devra alors rembourser à l’UNAASS le trop-perçu. Une compensation pourra être opérée avec les sommes dues au titre du préavis (dans les limites légales) ou du solde de tout compte. Si la période éventuelle de préavis et/ou le solde de tout compte ne permettent de régulariser qu’une partie de la différence, le solde devra être remboursé par le salarié.
ARTICLE 15 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
15.1 Le décompte des heures supplémentaires sera effectué annuellement. Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 par an.
Il est convenu entre les partenaires sociaux que, à compter du 1er janvier 2020, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles seront majorées à un taux unique de 10%.
15.2 A l’issue de la période annuelle de référence, les éventuelles heures supplémentaires au-delà de 1.607 heures annuelles (et leurs majorations) donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement (ci-après le « RCR ») qui devra être pris dans un délai de trois mois maximum suivant la fin de la période annuelle de référence (soit avant le 31 mars de l’année N+1).
Les heures supplémentaires et leurs majorations entièrement récupérées en RCR (majorations incluses) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 15.5 du présent accord.
15.3 Les partenaires sociaux décident que les salariés concernés par le présent chapitre et l’employeur pourront consulter les compteurs d’éventuelles heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine, à la fin de chaque mois et décider, en accord avec l’autre partie, de prendre (ou faire prendre) un RCR anticipé en cours d’année. Ces heures supplémentaires intégralement compensées par un RCR pris en cours d’année n’entreront pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période annuelle de référence.
Si, à l’issue de la période annuelle de référence, il s’avère qu’un salarié a des heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par un RCR pris en cours d’année, elles seront compensées dans les conditions prévues à l’article 15.2 du présent accord d’entreprise.
15.4 Les partenaires sociaux rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et avoir, au préalable, été sollicité et autorisé par écrit par le supérieur hiérarchique concerné.
15.5 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au prorata temporis.
15.6 Les règles de prise d’un RCR (anticipé ou non) sont les suivantes :
une fois le droit à RCR acquis, la prise de la récupération y afférente se fait en accord avec le supérieur hiérarchique selon la procédure de validation en vigueur au sein de l’UNAASS et en tenant compte des contraintes de l’activité ;
la récupération au titre du RCR acquis peut se faire :
en lissant le droit acquis sur plusieurs jours de travail afin de partir plus tôt ou arriver plus tard,
par demie journée ou journée complète uniquement durant le mois concerné ou le mois suivant l’acquisition du RCR.
Il n’est pas possible d’accoler ces RCR à des congés payés et/ou à des JRTT.
ARTICLE 16 : MODIFICATION PONCTUELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL – PAUSE DEJEUNER
16.1 La modification éventuelle de la durée ou des horaires de travail devra se faire avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai pourra être réduit à un minimum d’un jour ouvré en raison de circonstances exceptionnelles suivantes :
Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents.
Nécessité d’assurer la continuité du service.
Travail urgent.
16.2 Les salariés bénéficient d'une pause déjeuner de 30 minutes par jour, au minimum, automatiquement décomptées du temps de présence et non rémunérée. Pendant ce temps de pause-déjeuner, les salariés doivent interrompre leur activité professionnelle et vaquer à leur occupation personnelle.
ARTICLE 17 : JRTT DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE
17.1 Le nombre de JRTT permettant de demeurer dans la limite de 1.607 heures de travail par an (ou 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne) pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de week-ends, du nombre de jours fériés du calendrier et du nombre de jours de l’année (365 ou 366).
Au début de la période de référence, la direction établira par note interne le décompte de nombre de JRTT de l’année en cours après information du CSE.
Le mode de calcul de la durée annuelle de travail et du nombre de JRTT de l’année est le suivant :
Calcul de l’équivalent annuel de 37 heures hebdomadaire en moyenne
Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366 en cas d’année bissextile)
- 104 à 106 jours de week-ends (samedi et dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés sur la période de référence tombant un jour ouvré
= X
(X * 37/5) = durée annuelle équivalent à 37 heures par semaine.
Exemple de calcul des JRTT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 (année complète et droit complet à congés payés) :
366 jours sur l’année
25 jours CP
104 jours de WE
9 jours fériés tombant un jour ouvré
_______________
228 jours travaillés théoriques
(228 * 37/5) = 1.687,2 heures travaillées théoriques par an
La durée annuelle de travail étant de 1.607 heures selon le Code du travail, la différence entre les heures travaillées sur l’année (1.687,2 heures) et cette durée maximale est de 80,2 heures.
A titre de compensation, les salariés auront droit à 11 JRTT se calculant comme suit :
= 80,2 / 7,4 (correspondant à la durée journalière de travail, soit 37 heures/5 jours)
= 10,83 jours de repos arrondis au nombre supérieur ou inférieur le plus proche, soit 11 jours de JRTT en 2020.
Pour l’établissement situé en Alsace Moselle, les salariés qui y sont rattachés bénéficient légalement d’un jour férié supplémentaire, le vendredi de Pâques (appelé Vendredi Saint), qui s’ajoute aux autres jours fériés légaux. Tombant nécessairement un jour ouvré, il aura pour effet de diminuer le nombre annuel de JRTT octroyé aux salariés concernés.
Pour les établissements situés dans les DOM TOM, les salariés qui y sont rattachés bénéficient légalement d’un jour férié supplémentaire correspondant au jour férié de commémoration de l’abolition de l’esclavage, qui s’ajoute aux jours fériés légaux. S’il correspond à un jour ouvré, il aura pour effet de diminuer le nombre annuel de JRTT octroyé aux salariés concernés.
Si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté tels que définis dans la note de service du 5 juin 2015 intitulée « engagement unilatéral relatif à la mise en place d’un jour de congé lié à l’ancienneté », la durée annuelle de 1607 heures à effectuer par le salarié sera réduite de la valeur de ces jours d’ancienneté (7h40 centièmes/jour acquis).
17.2 Un nombre de JRTT équivalent à 1/12 du nombre total de JRTT pour l’année de référence sera crédité à la fin de chaque mois travaillé à chaque salarié.
Les JRTT ne peuvent s’acquérir pendant certaines périodes d’absences définies dans le tableau joint en Annexe du présent accord d’entreprise.
Pendant ces périodes d’absences il n’y aura pas d’acquisition de JRTT pour le mois concerné à compter de 12 jours ouvrés d’absences consécutifs ou non sur un même mois.
Toute absence de 5 à 11 jours ouvrés consécutifs ou non sur un même mois, donnera lieu à une réduction d’1/2 journée de RTT.
La prise de JRTT par anticipation n’est pas possible avant leur acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre, si le contrat de travail n’est pas rompu durant ces mois).
17.3 Les JRTT sont pris par demie journée ou par journée entière, au choix du salarié, avec l’accord du supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et/ou du plan de charge.
Le salarié aura la possibilité d’accoler un JRTT acquis aux jours de congés payés, aux week-ends et aux jours fériés si les nécessités du service le permettent.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRTT consécutifs durant la période du 1er juillet au 7 septembre.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 2 JRTT consécutifs et de les accoler à des congés payés durant les autres périodes de vacances scolaires.
17.4 En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail …), les JRTT seront réduits au prorata temporis.
17.5 Pour la prise des JRTT le salarié devra en faire la demande selon la procédure en vigueur au sein de l’UNAASS, avec un minimum de 10 jours ouvrés de délai de prévenance, sauf circonstance exceptionnelle et motivée empêchant le salarié de respecter ce délai.
Chaque JRTT acquis doit être pris le mois suivant son acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre) et, au plus tard, à la fin de la période de référence visée à l’article 11 des présentes. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Au 31 août de chaque année, le salarié devra avoir pris 2/3 des JRTT acquis depuis le 1er janvier de l’année civile.
17.6 Les JRTT ne peuvent être pris au cours de périodes de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles la présence du personnel est nécessaire au bon fonctionnement du service.
A ce titre, la direction ou le supérieur hiérarchique se réserve la possibilité de modifier les dates fixées pour la prise de JRTT, sous réserve du respect d'un délai de prévenance fixé à 5 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir, lorsque cette modification est rendue nécessaire pour la bonne marche du service auquel le salarié concerné appartient.
ARTICLE 18 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées se fait selon le système et la périodicité en vigueur au sein de l’UNAASS, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Le système de contrôle de la durée du travail pourra être amené à évoluer en fonction de des besoins de l’UNAASS.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 19 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie et d’une indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service dans lequel ils sont intégrés.
A titre d’information, les salariés potentiellement concernés par le présent chapitre sont, au jour de la signature du présent accord d’entreprise, ceux dont les tâches et l’organisation du travail répondent à la définition précitée et qui occupent, un des emplois de niveau F ou E de la classification applicable au sein de l’UNAASS au jour de la signature des présentes, sous réserve de ne pas exercer une fonction nécessitant de respecter des horaires collectifs au sein d’une équipe ou d’un établissement.
Les partenaires sociaux indiquent que cette liste pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de l’UNAASS par avenant de révision négocié dans les conditions prévues au présent accord d’entreprise.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
ARTICLE 20 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La durée de travail des salariés concernés par le présent chapitre III sera calculée sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 21 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
21.1 Pour les cadres concernés par le présent chapitre III, la durée du travail est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés.
21.2 Le nombre de jours de travail est fixé à 215 jours par an, auxquels s’ajoute la journée dite « de solidarité », soit un forfait annuel de 216 jours travaillés pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail …), le forfait annuel en jours sera réduit au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année dans les conditions prévues à l’article 29 du présent accord d’entreprise.
22.3 Les forfaits annuels en jours seront mis en place à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 22 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord du salarié formalisé par la signature d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Cette convention devra inclure, outre la référence au présent accord d’entreprise, notamment, les points suivants :
Le nombre de jours travaillés dans l’année et inclus dans le forfait annuel en jours ;
Le rappel des obligations en matière de repos obligatoires ;
Le rappel du bénéfice du droit à la déconnexion ;
La nécessité d’alerter leur supérieur hiérarchique ou la direction en cas de difficulté éventuelle liée à la charge de travail.
ARTICLE 23 - MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PRISE DES JRS
23.1 Afin de respecter le plafond annuel de 216 jours travaillés les salariés au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires (appelés « JRS ») dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de samedis et dimanches et du nombre de fériés chômés ne tombant pas un week-end.
Le nombre exact de jours de repos est calculé au début de la période de référence par note interne, après information du CSE.
A titre d’exemple, pour l’année 2020, le nombre de JRS sera calculé comme suit :
|
Nombre de Sam/Dim | Jours fériés hors samedis et dimanche | CP (en jours ouvrés) | Total | Nombre de Jours JRS (pour 216 jours correspondant au forfait annuel) |
---|---|---|---|---|---|
366 | 104 | 9 | 25 | 228 | 12 JRS (pour une année complète de présence et droit complet aux congés payés) |
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté tels que définis dans la note de service du 5 juin 2015 intitulée « engagement unilatéral relatif à la mise en place d’un jour de congé lié à l’ancienneté », ils se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour l’établissement situé en Alsace Moselle, les salariés qui y sont rattachés bénéficient légalement d’un jour férié supplémentaire, le vendredi de Pâques (Vendredi Saint), qui s’ajoute aux autres jours fériés légaux. Tombant nécessairement un jour ouvré, il viendra diminuer le nombre annuel de JRS octroyé aux salariés concernés.
Pour les établissements situés dans les DOM TOM, les salariés qui y sont rattachés bénéficient légalement d’un jour férié supplémentaire correspondant au jour férié de commémoration de l’abolition de l’esclavage, qui s’ajoute aux jours fériés légaux. S’il correspond à un jour ouvré, il aura pour effet de diminuer le nombre annuel de JRS octroyé aux salariés concernés.
23.2 Un nombre de JRS équivalent à 1/12 du nombre total de JRS pour l’année de référence sera crédité à la fin de chaque mois travaillé à chaque salarié.
Les JRS ne peuvent s’acquérir pendant certaines périodes d’absences définies dans le tableau joint en Annexe du présent accord d’entreprise.
Pendant ces périodes d’absences il n’y aura pas d’acquisition de JRS pour le mois concerné à compter de 12 jours ouvrés d’absences consécutifs ou non sur un même mois.
Toute absence entre 5 à 11 jours ouvrés consécutifs ou non sur un même mois, donnera lieu à une réduction d’1/2 journée de JRS.
La prise de JRS par anticipation n’est pas possible avant leur acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre, si le contrat de travail n’est pas rompu durant ces mois).
23.3 En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail …), les JRS seront réduits au prorata temporis dans les conditions prévues à l’article 29 du présent accord d’entreprise.
23.4 Les JRS sont pris par demi-journée ou par journée entière au choix du salarié, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et/ou du plan de charge. Le salarié aura la possibilité d’accoler un JRS aux jours de congés payés, aux week-ends et aux jours fériés si les nécessités du service le permettent.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 3 JRS consécutifs durant la période du 1er juillet au 7 septembre.
Le salarié aura la possibilité de poser jusqu’à 2 JRS consécutifs et de les accoler à des congés payés durant les autres périodes de vacances scolaires.
23.5 Pour la prise des JRS, le salarié devra en faire la demande par écrit, selon la procédure en vigueur au sein de l’UNAASS, avec un minimum de 10 jours ouvrés de délai de prévenance, sauf circonstance exceptionnelle et motivée empêchant le salarié de respecter ce délai.
Chaque JRS acquis doit être pris le mois suivant son acquisition (sauf pour les mois de janvier et décembre) et, au plus tard, à la fin de la période de référence visée à l’article 11 des présentes. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Au 31 août de chaque année, le salarié devra avoir pris 2/3 des JRS acquis depuis le 1er janvier de l’année civile.
23.6 Les JRS ne peuvent être pris au cours de périodes de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles la présence du personnel est nécessaire au bon fonctionnement du service.
A ce titre, le supérieur hiérarchique se réserve la possibilité de modifier les dates fixées pour la prise de JRS, sous réserve du respect d'un délai de prévenance fixé à 5 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir, lorsque cette modification est rendue nécessaire pour la bonne marche du service auquel le salarié concerné appartient.
ARTICLE 24 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DES JOURNEES TRAVAILLEES ET DES TEMPS DE REPOS
24.1 Sera considérée comme une journée ou demi-journée de travail, toute journée ou demi journée au cours de laquelle Ie salarié concerné par une convention de forfait se sera consacré à I‘exercice de ses fonctions selon son contrat de travail.
Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi de travail.
24.2 Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Le temps de travail des salariés concernés par le présent chapitre fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
24.3 Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Cette autonomie dont disposent les salariés en forfait annuel en jours ne fait cependant pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (exemples non exhaustifs : réunions, séminaires, rendez-vous…etc.).
Dans ce cadre, afin de faciliter le travail en équipe, la bonne organisation et la continuité des missions de l’UNAASS, les salariés en forfait annuel en jours devront s’organiser de manière autonome pour rester joignables dans des plages d’horaires compatibles avec le fonctionnement de l’UNAASS (à titre indicatif, cette plage se situe a minima entre 10 heures et 16 heures 30, sans faire obstacle au bénéfice du temps de pause déjeuner mentionné à l’article 25.2 du présent accord) et devront être présents aux réunions, séminaires ou rendez-vous pour lesquels leur participation est requise.
24.4 Le respect du forfait annuel en jours sera suivi par la direction au moyen du système de contrôle des jours travaillés et non travaillés en vigueur au sein de l’UNAASS.
A cet effet, chaque salarié en forfait-jours devra remplir ou compléter le document/fichier de suivi de ses jours et demi-journées travaillés et non travaillés quel que soit son support (papier ou numérique) selon les procédures et la périodicité en vigueur.
Dans ce document/fichier de suivi, le salarié indiquera, notamment :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc…) ;
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Ce document/fichier de suivi des jours travaillés et non travaillés sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Cette élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et, le cas échéant, de prendre les mesures pour adapter la charge de travail si nécessaire.
Ce contrôle du temps de travail ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours. Il permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Le système de contrôle de la durée du travail pourra être amené à évoluer selon les besoins de l’UNAASS.
ARTICLE 25 –TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE DE TRAVAIL
25.1 Les salariés en forfait annuel jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire légale de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ainsi qu’aux durées légales de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires rappelées aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail et à l’article 4 du présent accord d’entreprise.
Dans ce contexte, et sous réserve des limites indiquées au présent article, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions et de leurs objectifs en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’UNAASS, les contraintes de l’activité, de l’équipe et celles de ses partenaires et/ou interlocuteurs internes et externes.
25.2 L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés en forfait annuel en jours.
Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Aux termes de la loi, ils sont toutefois tenus de respecter et de bénéficier d’au minimum :
- un temps de pause constitué par la pause-déjeuner ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, les partenaires sociaux :
décident que le repos hebdomadaire précité sera obligatoirement de 2 jours consécutifs (soit 48 heures consécutives).
ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. Ainsi, les établissements de l’UNAASS seront fermés tous les jours de 21 heures à 8 heures le lendemain matin et le dimanche. Les salariés en forfait annuel en jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances très exceptionnelles en raison d’une urgence ou d’un événement particulier liés à l’activité.
25.3 Dans l’hypothèse où un salarié en forfait annuel en jours ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter les plages normales de repos précitées et visée à l’article 25.2 du présent accord d’entreprise, il devra en informer par email son supérieur hiérarchique en précisant le jour concerné et le motif afin qu’une solution alternative soit trouvée.
S’il s’avérait qu’un salarié en forfait annuel en jours était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien ou de repos hebdomadaire, son supérieur hiérarchique pourra organiser un entretien avec lui dans les conditions décrites à l’article 26 ci-dessous. Au cours de cet entretien, les intéressés examineront les raisons ayant empêché le salarié de respecter la plage normale de repos et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver une solution.
25.4 Afin d’assurer l’effectivité du respect par les salariés en forfaits annuels en jours des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ces derniers bénéficient d’un droit à la déconnexion dont les modalités sont définies au chapitre V du présent accord d’entreprise.
Notamment, pendant leurs temps de repos légaux, leurs congés et absences justifiées et les plages horaires précitées, les salariés en forfaits annuels en jours peuvent déconnecter leurs outils numériques professionnels (ex : ordinateurs, téléphones portables, tablettes, Smartphones, etc.) et n’ont pas à répondre immédiatement à une demande de leur hiérarchie sauf circonstances très exceptionnelles en raison d’une urgence ou d’un événement particulier liés à l’activité. Ils doivent attendre leur retour au travail pour le faire.
ARTICLE 26 - MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL, EQUILIBRE VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE ET ENTRETIENS
26.1 Suivi de la charge de travail
Afin de s’assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond annuel de jours travaillés et, plus largement, d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres en forfait annuel en jours, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et l’organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier et mensuel par la hiérarchie grâce, notamment, au document de suivi du temps de travail évoqué à l’article 24.4 du présent accord.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
26.2 Alertes
Le salarié en forfait annuel en jours tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur qui recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit.
Par ailleurs, si l’UNAASS, dans le cadre de son suivi régulier, est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’UNAASS ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié au cours duquel des mesures correctrices seront envisagées pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
26.3 Entretien individuel annuel spécifique
Un entretien individuel spécifique portant sur la charge de travail sera organisé annuellement avec chaque cadre en forfait annuel en jours.
Au cours de cet entretien, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. A cet effet, seront abordés, notamment, les points relatifs à l’impact du mode d’organisation en forfait annuel en jours, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et/ou familiale.
Pour évaluer la charge de travail seront notamment utilisées les informations relevées dans les documents de suivi mensuel du forfait et le formulaire d'entretien individuel annuel spécifique des années précédentes.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien individuel annuel spécifique sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir indiqué ses observations.
Si les deux parties constatent que le salarié est confronté à une charge trop importante de travail, elles en rechercheront la cause et définiront ensemble des mesures pour y remédier. Ces mesures pourront prendre la forme, notamment, d’une réduction de la charge de travail, d’une réorganisation des missions confiées et/ou de leur hiérarchisation, d’une adaptation des objectifs annuels, de la révision des moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
L’entretien individuel annuel spécifique sur la charge de travail est distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
26.4 Suivi collectif des forfaits annuels en jours par le CSE
Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait, sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours et le nombre d’alertes émises par les salariés ou la direction, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
26.5 Visite avec les services de la médecine du travail
Afin d’assurer leur protection de la santé et leur sécurité, un salarié en forfait annuel en jours peut solliciter une visite avec les services de la médecine du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale. La direction peut également solliciter ces services si besoin.
26.6 Temps partiel thérapeutique
En cas de temps partiel thérapeutique pour un cadre en forfait jours, sa durée de travail sera provisoirement décomptée en heures pendant la période de temps partiel thérapeutique. Le salarié n’acquiert pas de JRS durant cette période.
ARTICLE 27 – REMUNERATION LISSEE
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l'exercice de leur mission.
La rémunération sera lissée et, par conséquent, versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 28 - RECAPITULATIF DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
A l’issue de la période annuelle de référence, l’UNAASS vérifiera si le forfait annuel a été respecté en tenant compte des éventuelles absences.
ARTICLE 29 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE ET DES ABSENCES ET IMPACT SUR LA REMUNERATION
29.1. Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses jours de repos JRS seront déterminés selon les règles de calcul suivantes :
Cas d’un salarié qui entre au sein de l’UNAASS le 1er avril N :
Exemple calculé sur l’année 2019 | |
---|---|
Nombre de jours calendaires du 1er avril N au 31 décembre N | 275 |
déduction des jours de repos (samedis et dimanches) sur la période de 1er avril au 31 décembre | 78 |
déduction des jours fériés légaux sur la période du 1er avril au 31 décembre | 8 jours fériés |
déduction du nombre de jours « JRS » proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence du salarié/ nombre total de l’année | (12 JRS x 275/365) = 9,04 |
Déduction du droit à congé (2,08/mois) acquis pendant la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N) | 2 x 2,08 =4,16 |
= Nombre jours à travailler au titre du forfait pour la période du 1er avril au 31 décembre | 176 jours |
NB : Si le salarié n’a pas à effectuer la journée de solidarité (soit parce qu’il a déjà effectué cette journée chez son précédent employeur par exemple), on ne déduit rien. A l’inverse, s’il doit effectuer sa journée de solidarité on défalquera du calcul ci-dessus une journée.
Cas d’un salarié qui entre au sein de l’UNAASS le 1er juillet N :
Exemple calculé sur l’année 2019 | |
---|---|
nombre de jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre N | 184 |
déduction des jours de repos (samedis et dimanches) sur la période de 1er juillet au 31 décembre | 52 |
déduction des jours fériés légaux sur la période du 1er juillet au 31 décembre | 4 jours fériés |
déduction du nombre de jours « JRS » proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence du salarié/ nombre total de l’année | 12 JRS x (184/365) = 6,05 |
déduction du droit à congé (2,08/mois) acquis pendant la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N) | 0 |
= nombre jours à travailler au titre du forfait pour la période du 1er juillet au 31 décembre | 122 jours |
NB : Si le salarié n’a pas à effectuer la journée de solidarité (soit parce qu’il a déjà effectué cette journée chez son précédent employeur par exemple), on ne déduit rien. A l’inverse, s’il doit effectuer sa journée de solidarité on défalquera du calcul ci-dessus 1 journée.
29.2. Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante :
Comparatif entre le calcul du forfait à réaliser entre le 1er janvier et la date de départ (selon méthode décrite dans le paragraphe 29.1) et le nombre de jours réellement travaillés par le salarié.
Si le nombre de jours travaillés est supérieur au forfait à réaliser, le salarié sera indemnisé selon la règle suivante : salaire brut mensuel x nombre de jours supplémentaires constatés /21,67 (21.67 correspondent à la moyenne mensuelle de jours ouvrés dans une année)
Si le nombre de jours travaillés est inférieur au forfait dû, une régularisation avec la même règle de calcul sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.
29.3. Prise en compte des absences
La ou les journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Le nombre de JRS sera réduit dans les conditions prévues à l’article 23.2 du présent accord d’entreprise.
Une journée d’absence sera valorisée selon la règle suivante : salaire mensuel brut lissé/21.67 (21.67 correspondent à la moyenne mensuelle de jours ouvrés dans une année)
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 30 – DEFINITION
Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures par mois.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine. Les salariés pourront solliciter une dérogation à cette durée minimale, par écrit, pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes personnelles. L’UNAASS sera libre d’accepter ou non cette demande de dérogation.
ARTICLE 31 - REGIME
31.1 Le temps partiel peut être mis en place soit à la demande d’un salarié, soit à l’initiative de la direction, sous réserve que l’autre partie l’accepte et devra être formalisé par écrit.
31.2 Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas des modalités prévues aux chapitres II et III du présent accord et ne bénéficient par conséquent d’aucun JRTT, JRS ou RCR.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel sont régis par la loi et les règlements en vigueur (notamment, les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail).
31.3 Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
31.4 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi disponible correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
ARTICLE 32 - INTERRUPTIONS D’ACTIVITE
L’horaire de travail des salariés à temps partiel concernés ne pourra comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.
ARTICLE 33 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont considérées comme des heures complémentaires.
Conformément au Code du travail, les partenaires sociaux décident que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires qui ne pourront excéder le tiers de la durée définie au contrat de travail, sous réserve que le temps de travail n’atteigne pas la durée légale de travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les heures complémentaires doivent demeurer très exceptionnelles en raison d’une urgence ou d’un événement particulier en lien avec l’activité et doivent, au préalable, avoir été demandées par la hiérarchie ou effectuées par le salarié, après autorisation écrite du supérieur hiérarchique ou de la direction de l’UNAASS.
Conformément au Code du travail, le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures complémentaires qui lui sont demandées par la hiérarchie ou la direction de l’UNAASS, à condition qu’il ait été informé de cette demande au moins trois jours à l’avance.
Les éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiel travaillant à temps partiel seront décomptées sur la semaine ou le mois.
Les éventuelles heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 34 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
34.1 Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées des salariés à temps partiel se fait selon la procédure et la périodicité en vigueur au sein de l’UNAASS, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Il est précisé que le système de contrôle de la durée du travail pourra être amené à évoluer selon les besoins de l’UNAASS.
CHAPITRE V - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 35 - DROIT A LA DECONNEXION –PRINCIPES
35.1 Les partenaires sociaux réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés de l’UNAASS.
35.2 Le droit à la déconnexion permet au salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (ex : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux sociaux, téléphones, messagerie électronique, internet etc…) et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel, à savoir, notamment, ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les heures où les établissements sont fermés, les congés payés et autres congés familiaux ou autres, les jours fériés et jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
35.3 Les cadres dirigeants, et les responsables d’équipe devront veiller au respect du droit à la déconnexion des salariés.
ARTICLE 36 – REGLES D’UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
36.1 Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les salariés doivent prévoir des temps de déconnexion et s’abstenir d’utiliser les outils de communication professionnel (notamment l’email et le téléphone) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les heures où les établissements sont fermés, de congés payés ou autres congés, les jours fériés et chômés, les jours de repos et/ou absences autorisées, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
En conséquence, hors urgence avérée, aucun salarié n'est tenu de répondre à des emails, messages, SMS ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, de pauses, les heures où les établissements sont fermés et ses absences autorisées. Il peut attendre son retour au travail pour le faire.
36.2 Il est demandé aux salariés de solliciter le moins possible d’autres salariés (notamment, par courriel, SMS ou par téléphone) et de limiter ces sollicitations aux seules situations exceptionnelles et/ou d’urgence ou de gravités particulières liés à l’activité.
Dans ce cadre, tout salarié doit :
- avant envoi d’une demande écrite par tout moyen, s'interroger sur le moment opportun pour l’adresser ou pour joindre un salarié par téléphone et éviter, si cela est possible, de le faire pendant ses temps de repos et de pause ou ses absences ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate à une demande si cela n'est pas strictement nécessaire en raison d’une urgence.
En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté en priorité par téléphone.
Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, si possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés sous leur supervision en dehors de leurs horaires ou jours de travails tels que définis au contrat de travail.
36.3 Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable d’équipe, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :
- à la pertinence des destinataires des emails ;
- à l'utilisation avec modération des fonctions « répondre à tous » et « copie à » (CC ou CCI) ;
- à la précision de l'objet de l’email pour permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu de l’email ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son email;
- au respect des règles de courtoisie et de politesse;
- à la pertinence et au volume des éventuels documents et fichiers joints à l’email.
Par ailleurs, afin d’éviter d’être dérangé pendant ses congés et ses périodes de repos ou d’absences, chaque salarié doit si possible :
- pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l’UNAASS en cas d'urgence ;
- pour les absences de plus d’un mois, et avec son consentement exprès, prévoir le transfert de ses emails professionnels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’UNAASS.
36.4 Afin de réduire leur nuisance, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
36.5 Les mesures relatives à déconnexion sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
ARTICLE 37 - ALERTES
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.) une procédure d’alerte sera mise en œuvre.
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques et envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de la personne concernée.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 38 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 39 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 4 mois à compter de la demande.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 40 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée en copie à la DIRECCTE.
ARTICLE 41 : SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Elle sera composée de deux élus du CSE (collège employé et collège cadre) et de deux membres désignés par la Direction.
Elle se réunira à la demande de l’une des parties et, en tout état de cause, une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et étudier d’éventuelles difficultés d’application et étudier toutes solutions de nature à améliorer l’application du présent accord.
ARTICLE 42 - DEPOT
Le présent accord sera déposé, avec son annexe, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et, d’autre part, au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 43- PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
43.1 Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque salarié de l’UNAASS et sera affiché sur les panneaux d’affichage dans les différents établissements de l’UNAASS (ou mis à disposition sur l’intranet lorsque celui-ci sera disponible).
43.2 Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
43.3 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait à Paris, le 27 septembre 2019
En 7 exemplaires originaux, de 28 pages chacun (annexe incluse), dont un pour chacune des parties signataires et deux en vue des formalités complémentaires, notamment, de dépôt et publicité,
______________________
Pour l’UNAASS
Monsieur ____________
Directeur Général
Madame ________________
membre titulaire du Comité Social et Economique,
non mandatée par un syndicat
Madame __________________
membre titulaire du Comité Social et Economique,
non mandatée par un syndicat
Monsieur ______________
membre titulaire du Comité Social et Economique,
non mandaté par un syndicat
Madame ________________________
membre titulaire du Comité Social et Economique non mandatée par un syndicat
ANNEXE
Exemples d’absences réduisant le nombre de JRTT et de JRS (liste non exhaustive)
Type d’Absence | Réduction ou non du nombre de JRTT ou JRS |
---|---|
Absence autorisée sans solde | Oui |
Absences injustifiées | Oui |
Accident de trajet (arrêt au-delà d’un an) | Oui |
Accident du travail (arrêt au-delà d’un an) | Oui |
Maladie professionnelle (arrêt au-delà d’un an) | Oui |
Congé bilan de compétences | Oui |
Congés exceptionnels pour évènements familiaux | Oui |
Congé de maternité | Oui |
Congé parental d’éducation | Oui |
Congés payés | Non |
Congé sans solde | Oui |
Congé sabbatique | Oui |
Congé pour création d’entreprise | Oui |
Jours JRTT ou JRS | Non |
Maladie non professionnelle | Oui |
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