Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode relatif aux NAO 2018" chez UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION CEPIERE ROBERT MONNIER et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC
Numero : T03118000989
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Etablissement : 48162966500011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès-verbal relatif aux négociations annuelles obligatoires 2017 (2018-03-15)
Accord collectif relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo (2018-06-26)
AVENANT DE RECONDUCTION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES JOURS DE CARENCE MALADIE DU 28 MAI 2019 (2020-05-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12
PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
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ENTRE :
L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE
Représentée par …, agissant en qualité de Président
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, agissant par le biais de sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC, agissant par le biais de sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT., agissant par le biais de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO, agissant par le biais de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale SUD, agissant par le biais de sa déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives étant constituées au sein de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), l’Association engage chaque année des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.
Il est entendu entre les parties que la signature du présent protocole a pour seul objet de définir un processus de négociation dans le cadre défini ci-dessus et qu’il ne présuppose en aucun cas une quelconque décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au texte final qui sera mis à la signature.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-20 du code du travail aux termes duquel « l’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2222-3 et L.2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise. »
Les parties conviennent que les négociations se dérouleront avec loyauté.
Par ailleurs, les membres de la délégation patronale porteront à la connaissance des administrateurs les comptes rendus des réunions de négociations.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE NEGOCIATION
Le présent accord collectif de méthode est applicable au sein de l’Association UCRM.
ARTICLE 2 – OBJET DES NEGOCIATIONS
Les parties rappellent que la négociation menée a pour but la conclusion d’un ou plusieurs accord(s) collectif(s) d’entreprise, le cas échéant, sur les thèmes de négociation définis à l’article L.2242-1 du code du travail.
Conformément aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires porteront sur :
1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
2° L’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, en lien avec le contexte national :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière :
de suppression des écarts de rémunération,
d’accès à l’emploi,
de formation professionnelle,
de déroulement de carrière et de promotion de carrière,
de conditions de travail et d’emploi,
de mixité des emplois.
3° La qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’Association de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Les parties conviennent également de porter aux négociations la question des séniors.
ARTICLE 3 : PARTIES A LA NEGOCIATION
3.1. Composition de la délégation patronale
La délégation patronale à la négociation visée sera composée de :
… : Directrice Générale de l’UCRM, par délégation du Président,
… : Chargée des relations sociales, collaboratrice de l’employeur,
… : Responsable du service Ressources Humaines, invitée par la Direction Générale avec accord des représentants des salariés.
3.2. Composition des délégations syndicales
Les délégations syndicales seront composées conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail, à savoir :
Délégation syndicale CFDT :
… – déléguée syndicale ;
Délégation syndicale CFTC :
… – déléguée syndicale,
… – salariée de l’Association, et déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise titulaire ;
Délégation syndicale CGT :
… – délégué syndical ;
… – salarié de l’Association, et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Délégation syndicale FO :
… – délégué syndical ;
Délégation syndicale SUD :
… – déléguée syndicale ;
… – salariée de l’Association.
3.3. Rémunération
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif, que celle-ci ait lieu pendant les heures de travail ou en dehors.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS
Afin d’optimiser la conduite de la négociation, les parties conviennent expressément de fixer le nombre, la durée et la périodicité des réunions de négociation à venir.
Ces dernières se dérouleront selon le calendrier ci-dessous :
21 juin 2018, de 15h00 à 16h30 : négociation du protocole d’accord de méthode ;
12 juillet 2018, de 10h00 à 12h00 : signature du protocole d’accord de méthode et présentation des premières revendications ;
20 septembre 2018, de 10h00 à 12h00 ;
10 octobre 2018, de 10h00 à 12h00 ;
8 novembre 2018, de 10h00 à 12h00 ;
5 décembre 2018, de 10h00 à 12h00.
Le cas échéant, une date supplémentaire sera fixée ultérieurement.
Il est expressément convenu entre les parties que les réunions se dérouleront au siège social de l’UCRM, 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS
La base de données économiques et sociales dont le contenu est fixé aux articles L.2323-8 et R.2312-8 du code du travail constitue la base de travail de ces négociations.
Ces éléments pourront être complétés par l’employeur, à la demande des délégations syndicales, sous réserve toutefois que ces compléments soient en lien avec les négociations en cours.
ARTICLE 6 : DEROULEMENT ET CLOTURE DES NEGOCIATIONS
Il est expressément convenu entre les parties qu’à l’issue de chaque réunion de négociation un compte-rendu sera rédigé par le service des ressources humaines et communiqué, dans les 10 jours qui suivent la réunion, aux organisations syndicales représentatives.
Chaque compte-rendu fera l’objet d’une validation au cours de la réunion suivante.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, si un accord est conclu, il devra naturellement respecter les conditions de validité légales.
En revanche, si les négociations loyalement menées n’aboutissaient pas, les parties conviennent expressément d’établir un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur dernier état, leurs propositions respectives.
ARTICLE 7 : DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
Le présent protocole d’accord de méthode est conclu jusqu’au 31 décembre 2018.
A cette date, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets, sauf prorogation expresse des parties.
ARTICLE 8 : REVISION DU PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DU PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
Le présent accord collectif sera notifié par l’Association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, de manière dématérialisée, auprès de la DIRECCTE. Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes.
Fait à Toulouse,
Le 12 juillet 2018, en 7 exemplaires,
Pour l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat SUD,
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