Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SOLS ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLS ALPES et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005060
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOLS ALPES
Etablissement : 48227128500025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés
Entre les soussignés :
La Société SOLS ALPES, dont le siège social est situé 36 Allée de l’Emporey, Actipole à VEUREY VOROIZE (38113) représentée à la signature des présentes par Monsieur ……………………….., en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
ET
Monsieur ………………………………, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt total de son activité, lié à la fermeture des chantiers et/ou refus d'accès aux chantiers par les maîtres d'ouvrages, les maîtrises d’œuvre et les clients mais également au non approvisionnement suite à la décision de fermeture de nos fournisseurs, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.
La décision unilatérale de prise et/ou modification ne pourra concerner plus de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié, de manière consécutive ou non.
Il est également précisé que la Société SOLS ALPES est autorisée, dans ce cadre, conformément à l’ordonnance précitée, à fractionner le congé principal sans obtenir l’accord des salariés concernés.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés mensuellement sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 6 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord comporte trois pages dont les deux premières sont paraphées par chacune des parties.
Fait à VEUREY VOROIZE, le 16 Mars 2020,
En quatre exemplaires originaux (un pour chacune des parties et un réservé à la DIRECCTE)
Pour la Société SOLS ALPES,
Monsieur ………………………….*
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Monsieur …………………………. *, en sa qualité de membre du CSE titulaire
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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