Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCE ACTIVE FRANCHE-COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE ACTIVE FRANCHE-COMTE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02519001657
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : France Active Franche-Comté
Etablissement : 48244941000042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association France Active Franche-Comté
Dont le siège social est situé 10 Avenue Clémenceau – 25 000 Besançon
Dont le n° SIRET est le : 482 449 410 000 42
Représentée par ………………….en sa qualité de Président
D’une part
Et
L’ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un votre qui a recueilli la majorité des deux tiers.
D’autre part
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Le présent accord a pour objet la mise en place de dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’Association FRANCE ACTIVE FRANCHE-COMTE, afin d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail, de pouvoir demeurer réactif sur le marché en étant notamment disponible et en délivrant des prestations de qualité, tout en maintenant et/ou développant l’emploi.
Afin de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail avec un mode de décompte du temps de travail adapté à cette réalité et tenant compte des dispositions légales en matière de durée du travail, il a été décidé de formaliser et de mettre en place :
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
Des conventions de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord est conclu sous l’égide des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 - Champ d'application de l'aménagement de la durée du travail
L’aménagement de la durée du travail sur l’année est applicable aux salariés de l’association, employés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus de ce mode d’aménagement du temps de travail :
Les cadres dirigeants,
Les salariés relevant du chapitre II du présent accord.
Article 2 – Durée annuelle de travail
Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour apprécier le respect :
De la durée légale de travail,
Des durées maximales de travail,
Du décompte des heures supplémentaires.
Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 2.2 – Durée du travail des salariés à temps plein
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures y compris la journée de solidarité sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures.
Article 2.3 – Durée du travail des salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Comme pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail des salariés à temps partiel court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les heures qui excèdent l’horaire hebdomadaire ou mensuel contractuel apprécié sur la période annuelle de décompte visée ci-avant, sont des heures complémentaires dont le régime est fixé par l’article 6 du présent chapitre.
Article 2.4 - Décompte des heures travaillées
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un document papier qui devra être signé par chaque salarié et par la Direction.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’association en cours d'année.
Article 3 : Organisation du temps de travail
L'aménagement du temps de travail sur l'année permet d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'association et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu'à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine travaillée pour un salarié à temps plein.
Un aménagement du temps de travail hebdomadaire pourra être étudié en tenant compte de la typologie des catégories professionnelles.
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel.
Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un maximum de 1 607 heures (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle planifiée.
Article 3.1 - Cadre de référence des horaires de travail
La semaine civile constitue le cadre de référence pour le décompte de la durée hebdomadaire de travail. Elle débute du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Article 3.2 - Durée maximale de travail et durée des repos
L’ensemble du personnel visé par le présent chapitre est tenu de respecter :
Les durées maximales de travail suivantes :
- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives
- Durée maximale journalière : 10 heures.
Les temps de repos suivants :
- Repos quotidien : 11 heures consécutives,
- Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
Article 3.3 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps plein
Un planning indicatif des variations d’horaires sur l’année est établi par l’employeur et affiché sur le lieu de travail au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Au cours de la période de référence, la durée et/ou horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning indicatif peuvent être modifiés. Toute modification de cette programmation fait l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence d’un salarié, surcroit exceptionnelle d’activité…).
Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou par affichage d’un nouveau planning, voire par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 3.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel
Un calendrier prévisionnel individuel devra être établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel avant le début de la période de référence.
Les variations d’activité pourront entraîner une modification de ce calendrier prévisionnel annuel.
La modification du calendrier prévisionnel pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat. En cas de délai réduit à 3 jours ouvrés, l’association accordera la contrepartie suivante : Le salarié aura la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence, la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit (courriel, lettre remise en mains propres contre décharge).
Article 4 : Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés à temps complet seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé.
Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base de leur durée contractuelle quel que soit leur horaire réel travaillé.
Article 5 : Heures supplémentaires des salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an. Ce seuil sera retenu y compris si le salarié n’a pas acquis tous ses droits à congés payés au titre de la période de référence.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.
Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre la société et le salarié.
Article 6 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur la période annuelle).
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Ainsi, le taux horaire des heures complémentaires est majoré de 10% dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail et de 25% entre le dixième et le tiers la durée annuelle du travail.
Article 7 : Egalite des droits
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
L’association garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 3 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Article 8 : Incidence des absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
Article 9 : Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec le solde de tout compte entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
CHAPITRE II : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s'applique aux salariés de l’association relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse de la situation de l’association, sont notamment concernés, les salariés exerçant des responsabilités et des missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail et ayant trait :
• A la direction administrative, financière, ou technique,
• Au management,
• A la prospection, promotion et au développement commercial.
Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération forfaitaire correspondante,
les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Article 3.1 - Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 - Forfait de 218 jours sur l’année
Les salariés relevant du forfait annuel en jours, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Article 3.3 - Forfait annuel en jours réduit
L’association et les salariés visés à l’article 1 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Article 4 - Jours de repos (JRTT)
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (JRTT).
Article 4.1 – Nombre de JRTT
Le nombre de JRTT acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
365 jours ou 366 jours dans l’année
- 104 samedis et dimanches
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé
- Jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours ouvrés travaillés théorique
- Plafond annuel de 218 jours
= Nombre de jours de repos (JRTT)
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera calculé prorata temporis.
Article 4.2 – Renonciation à des JRTT
Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’association, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit.
Article 4.3 – Modalités de prise des JRTT
La période annuelle de référence pour la prise des JRTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les JRTT doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’association, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Les JRTT sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’association.
Le salarié devra adresser une demande à la Direction de l’association ou au responsable au plus tard 8 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande. Un formulaire sera établi à cet effet par la direction de l’association.
Les JRTT non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’association ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
Article 4.4 - Temps de travail et temps de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des publics.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 5.4 et ;
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
Article 5 : Modalités de suivi de la charge de travail
Article 5.1 - Décompte mensuel des jours travailles et des jours de repos - outil de suivi
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.
Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours repos liés au forfait (JRTT).
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.
Article 5.2 - Entretien individuel annuel
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail,
la durée des trajets professionnels,
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,
l’état des jours non travaillés pris et non pris,
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
la rémunération,
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.
Article 5.3- Procédure d’alerte individuelle
Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de l’association ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite (figurant sur le document de contrôle des temps travaillés et non travaillés) et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’association ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de l’association ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
Article 5.4 - Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 7h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 7 h.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.
La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.
Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’association ou du responsable hiérarchique.
Article 6 - Rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
Article 7 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.
Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 8 – Consultation du personnel
Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de l’association et d’un salarié désigné par le personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Dépôt - Publicité
Dépôt
Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint Etienne,
Sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.
Affichage
Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Fait à Besançon , le 19 décembre 2019
En quatre exemplaires,
Pour l’association FRANCE ACTIVE Franche-Comté Pour l’ensemble du personnel
Le Président
Procès-verbal joint à l’accord
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