Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez SERVICE D'AMBULANCES VAROIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE D'AMBULANCES VAROIS et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004123
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE D'AMBULANCES VAROIS
Etablissement : 48246432800095 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société Services Ambulance Varois (SAV)enregistrée au RCS de TOULON sous le N° SIRET 482 464 328, dont le siège social est 309, Chemin Gabriel Ventre 83160 LA VALETTE DU VAR , prise en la personne de son représentant légal
D’une part ;
ET :
M dument mandaté par le syndicat FO pour la négociation et signature dudit accord.
ET
Les membres du CSE.
D’autre part ;
Ci-après dénommées les « Parties » ;
PREAMBULE
L'impératif d'assurer la compétitivité de la société intervenant dans le secteur du transport sanitaire et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de la société nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité permettant de s’adapter aux situations imprévisibles dont notamment le service au patient.
Le présent accord a pour vocation de définir et d’arrêter différentes mesures applicables au sein de la société, régissant la durée du travail, compte tenu de la spécificité de son activité règlementaire du transport sanitaire.
CADRE JURIDIQUE
Il est rappelé que le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée du travail ;
Des dispositions conventionnelles relatives aux Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) ;
Plus spécifiquement, de l’Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
de l’Accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018, portant avenant de l’accord cadre du 04 mai 2000.
Les parties entendent déroger à l’accord du 16 juin 2016 (relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les entreprises de transport sanitaire) pour ce qui concerne les dispositions énoncées ci-après et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
PREMIERE PARTIE – DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1er – DENONCIATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MIS EN ŒUVRE SOUS FORME DE CYCLES
Par le présent accord, les Parties signataires entendent dénoncer le dispositif de cycles de travail applicables au sein de la société.
A compter du dépôt du présent accord, toutes les clauses contractuelles relatives à la mise en place de cycles de travail deviendront caduques.
Dès lors, les salariés concernés, excluant de facto les salariés au forfait ou à temps partiel, seront soumis à la durée légale du travail et devront respecter l’horaire collectif applicable à la société soit 39 heures hebdomadaires pour le personnel ambulancier et les personnels du centre d’appel (standardiste et régulateur) et 35 hebdomadaire pour les autres salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, tous établissements confondus.
ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupure.
L’amplitude journalière ainsi que les temps de pause ou de coupure sont reportées par le salarié sur les feuilles de route et de suivi qu’il remet à l’employeur, afin de permettre de déterminer la durée de travail effective du personnel.
Les temps de pause ou de coupure à déduire de la durée du travail effectif seront fixés et plafonnés à 30 minutes par jours pour les ambulanciers et à 60 minutes pour les régulateurs, standardistes.
La déduction sera plafonnée quelle que soient le nombre de pauses mentionnées sur les feuilles de route ou sur tout autre type de justificatifs.
ARTICLE 4 – AMPLITUDE JOURNALIERE
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
Les Parties conviennent qu’il est possible de déroger à cette durée, dans la limite de 14 heures, dans les cas suivants :
Soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.
ARTICLE 4- PAUSES OU COUPURES
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures effectives en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22 heures, l’une de ces pauses est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement être d’au moins 30 minutes et s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
Il sera possible de déroger aux plages horaires de prise « de la pause ou coupure repas » exceptionnellement en cas de nécessité de service.
ARTICLE 5 – PERMANENCES ET ASTREINTES
La permanence est une période limitée à 12 heures consécutives pendant laquelle le salarié est tenu à une présence ininterrompue dans les locaux de l’entreprise ou en ambulance et peut être sollicité à tout moment dans le cadre d’une intervention.
Lorsqu’il assure un service de permanence, le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
La permanence est rémunérée sur la base de l’amplitude pour 80% de sa durée.
L’astreinte est une période limitée à 12 heures consécutives pendant laquelle le salarié, demeure à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir Lorsque l’employeur le sollicite pour assurer une mission.
Lorsqu’il est d’astreinte, le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
La période d’astreinte est portée à la connaissance du salarié 8 jours calendaires à l’avance à minima.
Dans des circonstances urgentes et imprévisibles, le délai pourra exceptionnellement être réduit à un jour franc.
L’astreinte ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à :
L’astreinte sera rémunérée 20€ bruts par période de 12 heures consécutives (sans distinction de période d’astreinte réalisée de jour /de nuit /en week-end /ou sur un jour férié)
En sus de cette indemnité, la durée de ses interventions éventuelles sera considérée comme du travail effectif et payée comme telle.
Les missions d’astreinte seront nécessaires en période de forte activité, pour les missions de transport de sang, transport de corps, ainsi que dans le cadre des missions d’assistance en transport assis professionnalisé ou en ambulances et pour des missions de relevage dans le cadre des téléalarmes.
ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Par le présent accord, les Parties entendent adapter les dispositifs suivants :
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée comme suit :
48 heures sur une même semaine de travail.
Sous réserve de ne pas excéder 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’activité de la société, sollicitant une charge de travail de plus en plus importante, a amené les Parties à modifier, par le présent accord, les dispositions suivantes :
Majoration des heures supplémentaires
Il est rappelé que toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires donne lieu à une majoration de salaire dont le taux peut être fixé par accord d’entreprise.
Partant, les Parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :
Le taux de majoration sera fixé à 10% pour chacune des 4 premières heures (de la 36ème à la 39ème heure incluse) ;
A compter de la 40ème heure et pour les heures supplémentaires suivantes, le taux de majoration sera fixé à 15%.
Les heures supplémentaires éventuelles effectuées seront comptabilisées en prenant en compte la notion de temps de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Le champ professionnel de la société couvrant le transport sanitaire sollicite une charge de travail de plus en plus importante conduisant les Parties à adapter le contingent d’heures supplémentaires.
Les changements à intervenir auront pour but de permettre une meilleure organisation du travail, également, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires sera porté à 495 heures par année civile.
ARTICLE 8 - TRAVAIL DE NUIT
L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers et administratifs des entreprises du secteur.
Tout travail de nuit entre 22h et 5h est considéré comme travail de nuit.
En contrepartie du travail de nuit exercé, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie fixée selon les modalités suivantes :
Le salarié ambulancier (travailleur de nuit non exclusif) amené à travailler de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 10% pour les heures effectuées entre 22h et 5h.
Le salarié régulateur, standardiste, secrétaire (travailleur de nuit non exclusif) amené à travailler de nuit, bénéficiera d’un repos compensateur de 10% pour les heures effectuées entre 22h et 5h.
Sur demande du salarié concerné, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation financière pécuniaire fixée de la façon suivante :
L’heure de nuit travaillée entre 22h et 5h ouvre droit à 5% de contrepartie financière et 5% de repos compensateur.
DEUXIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1er – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de son entrée en vigueur pour faire le point sur ses modalités d’application selon lesquelles il a été conclu et pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois et conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code travail.
Les Parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.
ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE du VAR, dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique.
Il sera également déposé un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON. Le présent accord entrera en vigueur le 1er du mois civil suivant son dépôt.
Fait à LA VALETTE DU VAR
Le 28/03/2022
En trois quatre exemplaires originaux comprenant sept pages.
La Direction de la société
Les Membres du CSE
Nom Prénom
M.
Salarié mandaté
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