Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS EUROPORTE FRANCE" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et CFTC le 2017-12-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et CFTC

Numero : A59L18012482
Date de signature : 2017-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE FRANCE SUR LE REPOS PERIODIQUES ET RATT (2018-02-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-31

ACCORD

EUROPORTE France

Compte Épargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EUROPORTE France, SAS au capital de 16 000 000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482 582 426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Adjoint d’EUROPORTE France et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CFTC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’une seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De quatrième part,


Préambule – Contexte 3

Article 1. Objet 3

Article 2. Champ d’application - Bénéficiaires 3

Article 3. Ouverture du compte 3

Article 4. Tenue des comptes 3

Article 5. Alimentation du CET 4

a. Alimentation par le salarié 4

i. Alimentation en Temps de Repos et en Temps de Travail 4

ii. Alimentation en Argent 4

b. Modalités de l’alimentation du C.E.T. 4

c. Information du salarié 5

Article 6. Utilisation du C.E.T. 5

a. Utilisation sous forme de congés rémunérés : 5

b. Utilisation sous forme de rémunération différée 5

c. Utilisation sous forme de rémunération immédiate 6

Article 7. Indemnisation – Liquidation 6

a. Montant de l’indemnisation 6

b. Régime fiscal et social des indemnités 6

i. Droits affectés sur le CET 6

ii. Droits restitués au salarié ou ses ayants droits 6

Article 8. Reprise du travail 7

Article 9. Cessation du CET 7

Article 10. Dispositions finales 7

a. Prise d’effet – Durée – Dénonciation 7

i. Prise d’effet et durée 7

ii. Dénonciation 7

iii. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 8

b. Révision 8

c. Notification – Dépôt 8


Préambule – Contexte

Après avoir pris connaissance des dispositions de la Loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le Compte Épargne Temps, modifiée par diverses lois dont la Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la Loi n°2000-775 du 21 août 2003, celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le Décret du 29 décembre 2005, et plus récemment la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein d’EUROPORTE France.

Les parties sont convenues que toute évolution législative et règlementaire qui s’imposerait s’appliquerait de plein droit au présent accord, sans qu’il soit besoin de le modifier.

Objet

Un régime de Compte Épargne Temps (CET) est institué chez EUROPORTE France afin de permettre, sur le principe du volontariat, aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles ou des sommes d’argent.

Le Compte Epargne Temps (CET) répond ainsi à la volonté d’améliorer notamment la gestion du temps d’activité et de repos de tous les salariés, tout en restant dans un cadre réglementé.

Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés d’EUROPORTE France en Contrat Durée Indéterminée, ou en Contrat à Durée Déterminée, sous réserve de justifier dans les deux cas d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines EUROPORTE France, un bulletin d’adhésion indiquant notamment les modalités d’alimentation de son CET en Temps et/ou en Argent en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction d’EUROPORTE France en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’employeur doit prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie pour la fraction des droits dépassant le plus élevé des plafonds, ainsi que les cotisations obligatoires afférentes.

  1. Alimentation du CET

    1. Alimentation par le salarié

      1. Alimentation en Temps de Repos et en Temps de Travail

À titre exceptionnel, lors de l’ouverture du CET par le salarié (dans un délai de 1 an maximum suivant la date de signature du présent accord), ce dernier pourra :

  • alimenter son CET par l’ensemble des heures de récupération intitulées « RCRS » restantes ;

  • alimenter son CET avec les congés payés qui restent à prendre et qui seront non pris au 31 décembre 2017 (correspondants aux congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016), ainsi que les congés payés des années antérieures s’ils existent.

Le salarié pourra également alimenter par année civile son CET, sans limitation, par :

  • Les heures de repos non planifiées au titre de la planification des Repos Pour Aménagement du Temps de Travail (RATT) pour les personnels des Titres III et IV Chapitre 2, en application des articles 17 et 22 de l’Accord d’Entreprise sur les modalités du Temps de Travail du 28 février 2017.

En dehors des cas visés au 1er et 2nd paragraphes de l’article 5), a), i), le salarié pourra alimenter le CET de 10 jours ouvrés maximum par année civile, par :

  • Les RATT non pris à l’issue de l’année civile pour les salariés du Poste Central en poste Opérationnel, selon note de service en vigueur dans la limite de 3 ;

  • Une partie des congés annuels légaux dans le respect des dispositions du code du travail, soit la cinquième semaine de congés payés, ainsi que les autres congés conventionnels supplémentaires, ainsi que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours ouvrés par an et au plus tard avant la fin du trimestre suivant l’année civile d’acquisition,

  • Les droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires majorées selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur et dans la limite de 70 heures par année civile.

    1. Alimentation en Argent

Chaque salarié peut également demander à l’Entreprise d’affecter, sur son compte individuel tout ou

partie du 13ème mois ou de la prime d’intéressement.

Modalités de l’alimentation du C.E.T.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service des Ressources Humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 janvier de chaque année civile.

Spécifiquement, les congés payés de l’année N, non pris avant le 1er janvier de l’année civile N+1, qui ne sont ni reportés et ni affectés au CET au plus tard au terme du premier trimestre de l’année civile N+1, seront définitivement perdus (hors les dispositions spécifiques relatives à la mise en place du présent accord évoquées au sein de l’article 5), a), i) ci-dessus).

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise chaque année, et au plus tard fin avril de l’année N+1, d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Utilisation du C.E.T.

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

Utilisation sous forme de congés rémunérés :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’Entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...) ;

  • l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 et L.3142-105 du code du travail (congé parental à temps partiel, …) ;

  • un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail ;

  • les temps de formation effectués hors du temps de travail ;

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L.3123-3 du code du travail.

Dans les hypothèses exposées ci-dessus, le salarié doit formuler sa demande par écrit au plus tôt et au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au point b) ci-après.

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel visé ci-dessus, d’une durée minimale de 2 mois.

Utilisation sous forme de rémunération différée

Le salarié peut transférer ses droits affectés dans le CET, à l’exception des congés payés légaux, dans :

  • le Plan Épargne Groupe (PEG). Dans ce cas, les sommes transférées ne seront disponibles qu’à l’issue de la période de blocage prévue par le Plan ou selon les cas de déblocage prévus par ce même plan ;

  • le Plan Épargne pour la Retraite Collective Groupe (PERCOG). Dans ce cas, les sommes ne seront disponibles qu’à compter du départ à la retraite ou selon les cas de déblocage prévus par ce même plan.

De plus, conformément à l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut utiliser ses droits en rachetant des annuités de retraite.

Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Hors les cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’initiative du salarié dans les cas suivants et sous réserve des documents en justifiant :

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint, en respect des articles du code de la sécurité sociale,

  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS,

  • Perte d’emploi involontaire du conjoint ou de la personne liée par un PACS,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.330-1 du code de la consommation, sur demande, adressée à l’employeur, de la commission d’examen des situations de surendettement ou du juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

  1. Indemnisation – Liquidation

    1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités, lors du transfert vers le PEG ou PERCOG ou dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire de base perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

  1. Régime fiscal et social des indemnités

    1. Droits affectés sur le CET

Les droits affectés sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu du salarié, exception faite des primes allouées au titre de l’intéressement et/ou de la participation soumises à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu lors de leur affectation (en application de leur régime spécifique, subordonnant l’exonération fiscale des primes à une condition de blocage sur un plan d’épargne salariale).

Droits restitués au salarié ou ses ayants droits

Les droits restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’Entreprise au moment de leur restitution. Les droits acquis sont soumis à l’impôt sur le revenu du salarié.

Cependant, les droits restitués correspondant à des primes d’intéressement et/ou de participation ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ni à la CSG/CRDS (acquittés lors de leur affectation sur le CET).

De même, les droits épargnés, issus d’éléments Temps affectés au CET (sauf 5ème semaine de congés payés), qui sont utilisés pour financer un PERCO bénéficient conformément à la législation actuelle, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations suivantes :

  • Exonérations sociales : les droits transférés sont exonérés de cotisations sociales de sécurité sociale en cas d’affectation sur un PERCO ;

  • Exonérations fiscales : les droits transférés sur un PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre ;

  • de la cessation de l’activité d’EUROPORTE France.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

  1. Dispositions finales

    1. Prise d’effet – Durée – Dénonciation

      1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord :

  • si un CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET ;

  • si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.a.ii. ne lui soient opposables.

    1. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le CET intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

Notification – Dépôt

Le présent accord sera déposé par EUROPORTE France à la DIRECCTE de Lille en application des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, une version électronique sera également envoyée.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’EUROPORTE France au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique. Le texte de cet accord pourra être consulté sur chaque site d’EUROPORTE France.

Fait à Lille, le 31 décembre 2017 En 7 exemplaires

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour la CGT,
Pour la CFTC, Pour SUD RAIL,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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