Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE FRANCE SUR LE REPOS PERIODIQUES ET RATT" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : A59L18012699
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE

EUROPORTE France

REPOS PERIODIQUES ET RATT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EUROPORTE France, SAS au capital de 16 000 000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482 582 426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’EUROPORTE France et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CFTC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’une seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De quatrième part,


Préambule – Contexte

Le Décret du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail et l’Accord de branche du 31 mai 2016 relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire prévoient que chaque salarié bénéficie annuellement selon sa catégorie de personnel de périodes de repos de 24 heures.

Compte tenu des dates d’application différentes du Décret et de l’Accord de branche susvisés, les parties signataires de cet accord ont convenu que la période de référence du suivi annuel des repos périodiques des agents était l’année civile et de manière transitoire pour la période de décembre 2016 à décembre 2017. Le décompte des compteurs a été identifié comme tenu par les services de planification.

Il s’avère que, compte tenu de nos impératifs de production, des sillons et malgré la volonté de vouloir respecter nos engagements, certains agents, au 31 décembre 2017, n’ont pas bénéficié de leurs repos en totalité. En effet, suite à des erreurs de planification, certains agents ont a contrario bénéficié de repos supplémentaires ou de repos planifiés ne portant pas l’intitulé de Repos Périodiques ou de Repos au titre de l’Aménagement du Temps de Travail (RATT). Il est constaté que 442 Repos Périodiques et ou RATT supplémentaires ont été accordés, alors que 259 Repos Périodiques et ou RATT n’ont pu être attribués.

L’Entreprise a donc ouvert des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives afin de trouver un moyen de démarrer la nouvelle période de référence, soit à compter du 1er janvier 2018, et de solder ces Repos.

L’ensemble des compteurs est suivi mensuellement et communiqué aux instances représentatives intéressées.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles de paiement des Repos Périodiques non attribués et de placement des Repos au titre de l’Aménagement du Temps de Travail (RATT) pour la période de référence du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les conducteurs et conducteurs polyvalents de trains grandes lignes, conducteurs de manœuvre ainsi qu’aux agents d’exploitation et Gestionnaires PC (Titre 4 Chapitre 2), présents au jour de la signature de l’accord.


Article 3 – Modalités de paiement de Repos Périodiques ou de placement des RATT non attribués sur la période visée à l’article 1

Article 3-1 : Modalités de paiement des Repos Périodiques

Les parties en présence conviennent que la valeur d’une journée équivalente à un Repos Périodique identifié comme tel et non pris sera indemnisée à hauteur du :

  • Salaire horaire de base brut au 31 décembre 2017* 7 heures majorées à 175% = Indemnisation équivalente à 1 Repos Périodique non attribué.

Article 3-2 : Placement des RATT sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe

Les RATT (ne pouvant réglementairement être payés) d’une période de 24 heures non attribués seront à planifier, à la demande du salarié dans la mesure du possible, sur l’année civile 2018.

Le solde non pris pourra être placé, à la demande du salarié concerné, sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe. Ces RATT incrémentés feront l’objet d’un abondement sur ces mêmes comptes à 175% par RATT.

A l’issue de l’exercice 2018, un bilan sera réalisé avec les Délégués Syndicaux.

Article 4 – Compteurs arrêtés au 31 décembre 2017

La Direction rappelle que le relevé des heures, repos et absences sont communiqués tous les mois avec le bulletin de paie et que le salarié est, en conséquence, en mesure de faire modifier ce relevé sous réserve de justificatifs.

Les compteurs pris en compte, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2017. Les agents identifiés comme n’ayant pas pu bénéficier de la totalité de leurs Repos Périodiques ou de leurs RATT seront informés individuellement du nombre de jours non attribués.

L’indemnisation des Repos Périodiques sera effectuée sur la paie du mois de mars 2018.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

5.2 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé par EUROPORTE France à la DIRECCTE de Lille en application des articles L.1231-6 et D.2231-2 du code du travail, une version électronique sera également envoyée.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’EUROPORTE France au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur chaque site d’EUROPORTE France.

Le présent accord sera affiché sur chaque site d’EUROPORTE France.

Fait à Lille, le 23 février 2018 En 7 exemplaires

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour la CGT,
Pour la CFTC, Pour SUD RAIL,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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