Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE FRANCE REPOS PERIODIQUES ET RATT" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T59L23020938
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE FRANCE SUR LE REPOS PERIODIQUES ET RATT (2018-02-23) ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE France REPOS PERIODIQUES ET RATT (2019-06-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

EUROPORTE France

REPOS PERIODIQUES ET RATT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et d’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, XXX, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,

D’une seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,

De quatrième part,

L’Organisation Syndicale représentative UNSA prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,

De cinquième part,


Préambule – Contexte

Le Décret du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail et l’Accord de branche du 31 mai 2016 relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire prévoient que chaque salarié bénéficie annuellement selon sa catégorie de personnel de périodes de repos de 24 heures.

Compte tenu des dates d’application différentes du Décret et de l’Accord de branche susvisés, la période de référence du suivi annuel des repos périodiques des agents est l’année civile.

Il s’avère que, compte tenu de nos aléas de production, des sillons et malgré la volonté de vouloir respecter nos engagements, certains agents, au 31 décembre 2022, n’ont pas bénéficié de leurs repos en totalité, soit :

  • 349 Repos Périodiques (RP) et/ou RATT non attribués versus 464 - exercice 2021, ce qui représente une diminution de 25%,

  • Dont 170 RP (versus 265 RP) et 179 RATT (versus 199 RATT).

Dans ce contexte et en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, l’Entreprise a ouvert des négociations afin de répondre à leurs sollicitations de report de repos/ paiement/placement sans toutefois remettre en cause les engagements de l’Entreprise de poursuivre notre objectif d’accorder l’ensemble des périodes de repos.

Il n’en demeure pas moins que l’engagement de l’Entreprise est d’attribuer l’ensemble des Repos Périodiques et RATT sur l’année civile concernée. L’ensemble des compteurs est suivi mensuellement et communiqué aux instances représentatives intéressées.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles de report et de paiement des Repos Périodiques (RP) non attribués et de placement des Repos au titre de l’Aménagement du Temps de Travail (RATT) pour la période de référence de l’année civile 2022.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les conducteurs et conducteurs polyvalents de trains grandes lignes, conducteurs de manœuvre ainsi qu’aux agents d’exploitation et Gestionnaires PC (Titre 4 Chapitre 2), présents au jour de la signature de l’accord. Les parties signataires de cet accord ont convenu que le décompte des compteurs s’arrête au 31 décembre 2022 de par les données communiquées officiellement lors du bilan présenté lors des réunions des Représentants de Proximité et de la réunion de CSE du mois de janvier 2023.

Il est rappelé que sous déduction des 104 Repos Périodiques acquis au prorata du temps de présence, le/la salarié(e) bénéficie, acquis au prorata de sa présence, de :

  • 13 jours de RATT pour le personnel roulant (pour mémoire répartis 6 jours à la main du/de la salarié(e) et 7 jours à la main de la planification dans les conditions définies à l’avenant n°1 sur les modalités d’organisation du temps de travail), soit 117 jours,

  • 9 jours de RATT pour le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic (pour mémoire répartis 4 jours à la main du/de la salarié(e) et 5 jours à la main de la planification dans les conditions définies à l’avenant n°1 sur les modalités d’organisation du temps de travail), soit 113 jours.

S’il s’avère qu’au cours de l’année d’exercice et ce au maximum jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, liés à la planification et aux aléas, les compteurs de RP et RATT prenaient de l’avance l’un par rapport à l’autre, il s’agira pour chacune des Directions de Région / Service de s’assurer d’équilibrer les compteurs tout en respectant les règles conventionnelles d’attribution, et ainsi notamment soit de transformer un RP en RATT ou inversement un RATT en RP.

Par exception, selon le solde de compteurs, il pourrait s’agir de transformer certains congés payés posés par le/la salarié(e) en RATT ou RP (qui pourrait en conséquence excéder 3 jours consécutifs au regard des dispositions relatives au personnel roulant et uniquement dans le cadre de la planification des RP 2022), avec l’accord du/de la salarié(e).

Le solde des compteurs (RP/RATT) est étudié mensuellement lors des réunions avec la Direction et les instances représentatives concernées et un plan d’actions, s’il est nécessaire, devra être mis en place afin d’équilibrer ces compteurs. L’équilibrage, s’il y a lieu, doit être présenté pour validation au plus tard lors de la réunion suivante, avec comme objectif, selon les impératifs de production, de pouvoir repositionner les repos évalués en retard au cours de l’année dans un délai de 2/3 mois.

Pour le personnel roulant, afin de permettre l’ajustement des compteurs, le/la salarié(e) ou la planification avec l’accord du/de la salarié(e) pourra proposer de poser plus de 3 jours de RP 2022.

L’objectif est en l’occurrence d’attribuer l’ensemble des repos, totalisant les RP et RATT au plus tard au 31 décembre de l’année considérée.

Article 3 – Modalités de report / paiement de RP ou de report ou placement des RATT non attribués sur la période visée à l’article 1

Article 3-1 : Modalités de prise et/ou de paiement des Repos Périodiques

Les parties en présence conviennent que le salarié aura le choix de bénéficier de la compensation d’un Repos Périodique identifié comme tel et non pris dans les conditions suivantes :

  • Soit en répartissant : la prise d’un ou plusieurs RP et/ou l’indemnisation du solde :

Le salarié concerné pourra choisir :

  • de prendre la totalité de ces jours sur l’année 2023 si le compteur est compris entre 1 à 5 jours et au maximum jusqu’au 31 mars 2024 si le compteur est supérieur à 5 jours.

    • S’il s’avère que le solde des compteurs compris entre 1 à 5 jours reste positif à la fin de l’exercice 2023, le solde positif de jours sera indemnisé sur paie de janvier 2024, si le/la salarié(e) ne fait aucune demande de repos au plus au tard au 31 décembre 2023 ou s’il/elle demande le paiement, à défaut, le solde sera reporté jusqu’au 31 mars 2024.


  • S’il s’avère que le solde des compteurs supérieur à 5 jours reste positif au 31 mars 2024, le solde jours sera alors indemnisé sur paie d’avril 2024 si le/la salarié(e) ne fait aucune demande de repos au plus tard au 31 mars 2024 ou s’il/elle demande le paiement, à défaut, le solde sera reporté jusqu’au 31 décembre 2024.

  • ou de prendre tout ou partie de ces jours et d’obtenir ainsi le paiement du solde

  • ou de demander le paiement de la totalité du solde.

NB : 87,7% des salariés concernés ont un solde entre 1 et 5 jours de RP dus.

L’indemnité sera calculée sur la base du Salaire horaire de base brut au 31 décembre 2022 * 7 heures majorées à 300% = Indemnisation équivalente à 1 Repos Périodique 2022 non attribué.

Exemple :

  • Un salarié a 5 RP dus : il peut conserver 2 RP à poser sur l’année 2023 et choisir l’indemnisation pour le solde restant soit 3 RP.

  • Les modalités de prise des RP :

Les repos périodiques non pris seront, à la demande du salarié concerné, imputé dans un compteur créé spécifiquement dans le cadre de cet accord. Ce compteur restera la propriété du salarié jusqu’à son départ de l’Entreprise ou lors d’un changement de situation professionnelle (comme une promotion, mutation intra/extra-entités EUROPORTE, intra/extra-Groupe).

Le nombre de jours à poser n’est pas limité et peut être isolé ou consécutif.

Si le/la salarié(e) souhaite poser, s’il y a lieu, 5 jours consécutifs, alors la planification de ces 5 jours devra être encadrée par 2 jours de RP avant et après ces 5 jours.

Exemple : RP/RP//RP 2022/ RP 2022/RP 2022/RP 2022/RP 2022//RP/RP

Les RP 2022 ne seront pas à inclure dans la programmation des RP des années à venir. Ils pourront être pris à la demande du/de la salarié(e), dans la mesure où le/la salarié(e) en aura fait la demande au moins 2 mois avant la prise et à défaut, dans la mesure où le planning le permet.

Il est convenu que les jours imputés dans ce compteur ne pourront être pris qu’à compter de la validation du choix du salarié et avec validation de son responsable hiérarchique.

En cas de départ ou de changement de situation professionnelle, ces jours seront indemnisés au taux horaire au moment du paiement.

Les salariés n’ayant pas communiqué leur souhait au plus tard le 14 juin 2023 se verront automatiquement indemniser sur la paie du mois de juin 2023.

Toute contestation émanant d’un agent devra être transmise à l’attention de Sonia EL KADIRI sonia.elkadiri@europorte.com et au Responsable d’Activité/Manager Exploitation CS concerné(e), par courrier électronique avec accusé réception, copie Virginie DUFRESNOY, en apportant justification de sa contestation et ce au plus tard le 7 juin 2023.

La demande fera l’objet d’un accusé de réception en retour du service RH et fera, dans ce cadre, l’objet d’une étude. S’il s’avère que des RP ont été comptabilisés à tort, alors les jours de repos seront indemnisés au plus tard sur la paie du mois de juin 2023.

  • Soit par l’indemnisation totale du nombre de RP 2022 dus sur la base du Salaire horaire de base brut au 31 décembre 2022 * 7 heures majorées à 300% = Indemnisation équivalente à 1 Repos Périodique non attribué.

Article 3-2 : Placement des RATT sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe

Les RATT non attribués seront à planifier, à la demande du salarié dans la mesure où le/la salarié(e) en aura fait la demande au moins 2 mois avant la prise et à défaut, dans la mesure où le planning le permet, sur l’année civile 2023 et au maximum jusqu’au 31 mars 2024.

OU au choix du salarié de les placer à compter de la signature du présent accord, à la demande du salarié concerné, sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe. Ces RATT incrémentés feront l’objet d’un abondement sur ces mêmes comptes à 300% par RATT.

A l’issue de l’exercice 2023, un bilan de l’ensemble des compteurs sera réalisé avec les Délégués Syndicaux.

Article 4 – Compteurs

La Direction rappelle que le relevé des heures, repos et absences sont communiqués tous les mois avec le bulletin de paie et que le salarié est, en conséquence, en mesure de faire modifier ce relevé sous réserve de justificatifs.

Les compteurs pris en compte, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2022. Les agents identifiés comme n’ayant pas pu bénéficier de la totalité de leurs Repos Périodiques ou de leurs RATT seront informés individuellement du nombre de jours non attribués.

L’indemnisation, s’il y a lieu, des Repos Périodiques sera effectuée sur la paie du mois de juin 2023 ou mois d’avril 2024 selon le solde du compteur arrêté au 31 décembre 2022, comme défini à l’article 3-1 du présent accord.


Article 5 - Dispositions finales

5.1 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

5.2 : Notification - Dépôt

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission à la DREETS (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :

  • d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),

  • d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.

Fait à Lille, le 24 mai 2023, en 5 exemplaires,

Pour la Direction, XXX

Pour la CFDT, XXX

Pour la CGT, XXX

Pour FO, XXX

Pour SUD RAIL, XXX

Pour UNSA, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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