Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE France REPOS PERIODIQUES ET RATT" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre
Numero : T59L20007944
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD D’ENTREPRISE
EUROPORTE France
REPOS PERIODIQUES ET RATT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part
EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et d’autre part
L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,
De seconde part,
L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,
De troisième part,
L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,
De quatrième part,
Préambule – Contexte
Le Décret du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail et l’Accord de branche du 31 mai 2016 relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire prévoient que chaque salarié bénéficie annuellement selon sa catégorie de personnel de périodes de repos de 24 heures.
Compte tenu des dates d’application différentes du Décret et de l’Accord de branche susvisés, les parties signataires de cet accord ont convenu que la période de référence du suivi annuel des repos périodiques des agents était l’année civile et de manière transitoire pour la période de l’année civile 2018. Le décompte des compteurs a été identifié comme tenu par les services de planification.
Il s’avère que, compte tenu de nos aléas de production, des sillons et malgré la volonté de vouloir respecter nos engagements, certains agents, au 31 décembre 2018, n’ont pas bénéficié de leurs repos en totalité, soit 179 Repos Périodiques et/ou RATT non attribués.
Dans ce contexte et à la demande de certaines Organisations Syndicales Représentatives, l’Entreprise a ouvert des négociations afin de répondre à leurs sollicitations de paiement/placement sans toutefois remettre en cause les engagements de l’Entreprise de poursuivre notre objectif d’accorder l’ensemble des périodes de repos.
L’Entreprise négociera un accord, dès la clôture des compteurs début janvier 2020, si des Repos Périodiques et/ou RATT devaient ne pas avoir été attribués en totalité sur l’année 2019.
Il n’en demeure pas moins que l’engagement de l’Entreprise est d’attribuer l’ensemble des Repos Périodiques et RATT sur l’année civile concernée.
L’ensemble des compteurs est suivi mensuellement et communiqué aux instances représentatives intéressées.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles de paiement des Repos Périodiques non attribués et de placement des Repos au titre de l’Aménagement du Temps de Travail (RATT) pour la période de référence de l’année civile 2018.
Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les conducteurs et conducteurs polyvalents de trains grandes lignes, conducteurs de manœuvre ainsi qu’aux agents d’exploitation et Gestionnaires PC (Titre 4 Chapitre 2), présents au jour de la signature de l’accord.
Article 3 – Modalités de paiement de Repos Périodiques ou de placement des RATT non attribués sur la période visée à l’article 1
Article 3-1 : Modalités de paiement des Repos Périodiques
Les parties en présence conviennent que la compensation d’un Repos Périodique identifié comme tel et non pris sera indemnisée selon la méthode la plus favorable pour le salarié concerné dans les conditions suivantes :
Soit sur la base du Salaire horaire de base brut au 31 décembre 2018 * 7 heures majorées à 200% = Indemnisation équivalente à 1 Repos Périodique non attribué.
Soit sur le Salaire horaire de base brut au 31 décembre 2018 * 7 heures majorées à 175%, compensation à laquelle s’ajoutera :
Soit une prime forfaitaire additionnelle de 50 euros si le nombre de jours de retard du salarié concerné est compris entre 1 et 3,
Soit une prime forfaitaire additionnelle de 90 euros si le nombre de jours de retard du salarié concerné est supérieur à 3.
Article 3-2 : Placement des RATT sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe
Les RATT d’une période de 24 heures non attribuée seront à planifier, à la demande du salarié dans la mesure du possible, sur l’année civile 2019.
Le solde non pris pourra être placé dès le mois de janvier 2020, à la demande du salarié concerné, sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ou le PERCO Groupe. Ces RATT incrémentés feront l’objet d’un abondement sur ces mêmes comptes à 200% par RATT.
A l’issue de l’exercice 2019, un bilan sera réalisé avec les Délégués Syndicaux.
Article 4 – Compteurs
La Direction rappelle que le relevé des heures, repos et absences sont communiqués tous les mois avec le bulletin de paie et que le salarié est, en conséquence, en mesure de faire modifier ce relevé sous réserve de justificatifs.
Les compteurs pris en compte, sont ceux arrêtés au 30 avril 2019. Les agents identifiés comme n’ayant pas pu bénéficier de la totalité de leurs Repos Périodiques ou de leurs RATT seront informés individuellement du nombre de jours non attribués.
L’indemnisation des Repos Périodiques sera effectuée par acompte en début de mois sur la paie du mois de juillet 2019.
Article 5 - Dispositions finales
5.1 : Prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
5.2 : Notification - Dépôt
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17et 2018- 217 du 29/03/18) :
d’une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties),
d’une version du texte en DOCX sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Conformément aux articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, le présent avenant fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.
Fait à Lille, le 27 juin 2019, en 6 exemplaires
Pour la Direction, X
Pour la CFDT, X
Pour la CFE-CGC, X
Pour la CGT, X
Pour FO, X
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