Accord d'entreprise "ACCORD DECALAGE PLANIFICATION" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFTC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFTC

Numero : T59L18000857
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE France REPOS PERIODIQUES ET RATT (2019-06-27) AVENANT N°1 ACCORD DECALAGE PLANIFICATION (2021-03-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD

DECALAGE PLANIFICATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EUROPORTE France, SAS au capital de 16 000 000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482 582 426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’EUROPORTE France et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

L’Organisation Syndicale représentative CFTC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’une seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De quatrième part,

PREAMBULE

Lors des échanges relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire 2017, les parties signataires se sont entendues sur la mise en place d’un accord relatif au décalage de planification et ont poursuivi leurs discussions afin de conclure un accord.

Il est rappelé que cet accord a été négocié afin d’améliorer les dispositions conclues en application de l’accord de branche relatif à l’organisation du travail en vigueur et de l’Accord d’entreprise sur les Modalités d’Organisation du Temps de Travail et ainsi pouvoir apporter une rémunération supplémentaire aux agents qui seront amenés à décaler leurs Repos et ou Congés ou une Journée de Service, dans le but d’assurer la continuité de la production et maintenir la confiance des clients.

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’encadrer le décalage de planification des Journées de Service ou de certains Repos et ou congés, selon les règles prédéfinies ci-après.

Le présent accord s’applique à la catégorie des Conducteurs/Conducteurs polyvalents, Conducteurs de la manœuvre, Agents d’Exploitation de l’Entreprise et Gestionnaires PC (Titre 4 Chapitre 2).

Il est rappelé que les règles de programmation des périodes travaillées et de repos sont celles édictées à l’article 4 de l’Accord de branche relatif à l’organisation du travail en vigueur ainsi qu’en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail.

Article 2 – Décalage d’un Repos et ou Congé(s) :

Le décalage d’un Repos et ou Congé s’entend d’un changement d’une journée calendaire (initialement programmée en Repos ou en Congé) en Journée de Service travaillée et non d’un changement de la durée de ce Repos ou d’une transformation en un autre type de repos.

Tout Repos/ Congé sera en conséquence à repositionner.

Cette mesure s’entend hors cas de suspension ou réduction du repos dans les cas prévus à l’article 6 de l’Accord de branche relatif à l’organisation du travail en vigueur (hors aléa).

Les journées concernées par cette mesure sont listées ci-dessous :

  • Repos Périodique (RP),

  • Jour Férié Chômé (JF),

  • Repos Compensateur (RC),

  • Les Repos pour Aménagement du Temps de Travail (RATT),

  • Congés Payés (CP).

En application de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail), les salariés, sur volontariat, sont avisés, par tout moyen et après accord du décalage d’un Repos et ou Congé à moins de 7 jours et jusqu’à 24 heures avant le début du jour concerné. Le report d’un jour de Repos et ou Congé et selon le type de repos, préalablement accepté par la hiérarchie, entrainera le versement du montant figurant ci-dessous :

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos (PRRLV) d‘un montant de 70 euros bruts par jour de Repos ou de Congé décalé lorsque le décalage survient sur un Repos initialement programmé du Lundi au Vendredi ;

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos (PRR) d’un montant de 100 euros bruts par jour de Repos ou de Congé décalé lorsque le décalage survient sur un repos initialement programmé le Samedi ou Dimanche ou un jour de congé payé isolé sur cette même période ;

  • Le versement d’une prime dite Prime Report Repos ou Congé (PLRRD) d’un montant de 200 euros bruts par Repos double décalé lorsque le décalage survient sur une période de repos initialement programmé le Samedi et le Dimanche ou Dimanche et le Lundi ou deux jours de congés payés.

La Direction s’engage à ne pas dépasser 8 décalages de jour de Repos et ou Congé par année civile pour chaque collaborateur.

Néanmoins, si les impératifs de production l’impose et qu’un salarié a accepté de décaler plus de 8 jours de Repos et ou de Congés par année civile, le montant des primes sera alors doublé (selon les cas visés ci-dessus) pour tous décalages supplémentaires de jour de Repos et ou Congés. Ce dispositif devant permettre de ne pas toujours solliciter les mêmes agents.

Dans tous les cas de tels décalages seront plafonnés à 16 au maximum par an.

NB : Le nombre de Repos et ou Congé devra être suivi par l’encadrement ou toute personne pouvant lui être substitué.

Article 3 – Décalage d’une Journée de Service (JS)

Le décalage d’une JS (dans les cas d’aléas prévus à l’article 4 de l’accord de branche relatif à l’organisation du travail et en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail) ) supérieur à 1 heure et inférieur à 2 heures de l’heure en amont ou en aval de l’heure de début de prise de service initialement prévue hors situations exceptionnelles prévues par l’article 6 de la CCN (par rapport au planning communiqué à J-3 jours calendaires avant la JS concernée) entraîne :

  • Le versement d’une prime dite Prime Décalage « DJS1 » de 20 euros bruts par « évènement », avec un délai de prévenance minimum de 12 heures. En cas de délai inférieur à 12 heures, il sera fait appel au volontariat et le salarié qui aura accepté, bénéficiera alors du montant de la prime doublée, soit 40 euros bruts (« DJS1D »).

NB : C’est bien l’heure de la demande de décalage de l’encadrement ou toute personne pouvant lui être substitué qui conditionnera l’attribution de la prime doublée ou pas et non la réponse du collaborateur.

Le décalage d’une JS (dans les cas d’aléas prévus à l’article 4 de l’accord de branche relatif à l’organisation du travail et en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Entreprise relatif aux modalités d’Organisation du Temps de Travail) égal ou supérieur à 2 heures en amont ou en aval de l’heure de début de prise de service initialement prévue hors situations exceptionnelles prévues par l’article 6 de la CCN (par rapport au planning communiqué à J-3 jours calendaires avant la JS concernée) entraîne :

  • Le versement d’une prime dite Prime Décalage « DJS2 » de 25 euros bruts par « évènement », avec un délai de prévenance minimum de 12 heures En cas de délai inférieur à 12 heures, il sera fait appel au volontariat d’un autre salarié qui bénéficiera alors du montant de la prime doublée, soit 50 euros bruts (« DJS2D »).

NB : C’est bien l’heure de la demande de décalage de l’encadrement ou toute personne pouvant lui être substitué qui conditionnera l’attribution de la prime doublée ou pas et non la réponse du collaborateur.

Il conviendra de noter que ces dispositions ne s’appliqueront pas si la prise de service est retardée et la fin de service anticipée et si la Prise de Service est retardée et que la fin de service programmée est inchangée.

Il s’agit d’une prime par Journée de Service et non par décalage. Le salarié devra dans son Bulletin de Service faire mention de ce décalage (dans la rubrique « Remarques » du Bulletin de Service informatique utilisé à date de la signature du présent accord).

Article 4 – Dispositions finales

  1. Prise d’effet – Durée – Dénonciation

    1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter des variables de mars 2018 payées en avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée. A l’issue d’une période de 6 mois, les parties signataires se rencontreront pour valider le coût financier de l’accord et il pourra en conséquence être révisé.

L’accord fera l’objet d’un suivi trimestriel avec les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise et signataires de l’accord et d’un suivi mensuel en région avec les élus.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Révision

Les parties conviennent de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

À l’issue d’un délai de six mois d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

Notification – Dépôt

Le présent accord sera déposé par EUROPORTE France à la DIRECCTE de Lille en application des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, une version électronique sera également envoyée.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’EUROPORTE France au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique. Le texte de cet accord pourra être consulté sur chaque site d’EUROPORTE France.

Fait à Lille, le 22 février 2018 En 7 exemplaires

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour la CGT,
Pour la CFTC, Pour SUD RAIL,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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