Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD EUROPORTE France Modalités d'Organisation du Temps de Travail" chez EUROPORTE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROPORTE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre

Numero : T59L20008183
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROPORTE FRANCE
Etablissement : 48258242600094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE EUROPORTE FRANCE SUR LE REPOS PERIODIQUES ET RATT (2018-02-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-23

AVENANT N°1

A L’ACCORD

EUROPORTE France

Modalités d’Organisation

du Temps de Travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EUROPORTE France, SAS au capital de 16 000 000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482 582 426 B, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’EUROPORTE France et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT-FGAAC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

L’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De seconde part,

L’Organisation Syndicale représentative CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative FO prise en la personne de son représentant, Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

De quatrième part,


Préambule – Contexte 3

TITRE 1. APPLICATION DU PRESENT ACCORD 3

TITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES 3

Article 1. Le calendrier prévisionnel de travail 3

TITRE 3. PERSONNEL ROULANT 4

Article 2. Repos 4

Article 3. Repos pour aménagement du temps de travail (RATT) 4

TITRE 4. PERSONNEL SEDENTAIRE AFFECTE A DES ACTIVITES LIEES AUX HORAIRES DE TRANSPORT ET A L'ASSURANCE DE LA CONTINUITE ET DE LA REGULARITE DU TRAFIC 5

Article 4. Repos 5

Article 5. Repos pour aménagement du temps de travail (RATT) 5

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 6

Article 6. Révision 6

Article 7. Publicité et dépôt 6


Préambule – Contexte

La Direction avait engagé en 2016 des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise afin d’aboutir à un Accord relatif aux modalités d’organisation du temps de travail chez EUROPORTE France, qui a pris effet à compter du 1er janvier 2017.

Cet Accord avait eu pour objectif de préciser certaines dispositions relevant du Décret socle et de l’Accord relatif à l’organisation du travail de la Branche Ferroviaire et de se substituer aux dispositions en vigueur en matière d’organisation du travail au sein d’EUROPORTE France.

A la suite de nouvelles discussions avec les Organisations Syndicales représentatives et afin d’apporter aux salariés une amélioration de leurs conditions de travail dans l’Organisation du Temps de Travail, de nouvelles dispositions ont été négociées et ont abouti à un avenant à l’Accord relatif aux modalités d’organisation du temps de travail.

L’ensemble des dispositions susvisées s’appliquent à l’ensemble des salariés d’EUROPORTE France, selon les catégories de personnel.

APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent Avenant entre en vigueur à compter du mois de février 2020, les modalités de mise en place de cet avenant ne devant pas néanmoins impacter le calendrier déjà communiqué en cours.

DISPOSITIONS COMMUNES

Le calendrier prévisionnel de travail

Les parties conviennent de la difficulté d’assurer une planification précise des journées de service et leur maintien, en raison des impératifs de circulation, de nos clients et des sillons pouvant fluctuer.

Néanmoins, la Direction a conscience de la nécessité de préserver la vie personnelle des salariés.

Ainsi, afin de concilier au mieux les impératifs d’exploitation et la vie personnelle des agents, il est convenu de planifier en dur les repos périodiques simples, doubles et triples sur les plannings 4 semaines à l’avance.

Le décalage ou la suppression d’un repos périodique pour des impératifs exceptionnels d’exploitation se fera uniquement avec l’accord du salarié concerné.

Il est rappelé que les erreurs de planifications et les trains SPOT ne sont pas des impératifs exceptionnels d’exploitation.

Les heures de prise et de fin de service sont communiquées le jeudi de la Semaine S pour la semaine S+1.

En cas de changement de durée ou d’horaires du planning du travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours, sauf aléas d'exploitation et ajustement des horaires suite à l'obtention des sillons de dernière minute.

Toute modification éventuelle des heures de prises de service des journées travaillées à J-7 jours (correspondant à la semaine S+1 diffusée), confirmées le jeudi de la Semaine S pour la semaine S+1, entraînent le paiement des primes conformément aux modalités prévues à l’Accord Décalage Planification, signé le 22 février 2018.

PERSONNEL ROULANT

Repos

Le nombre de repos (RP et/ou RATT) consécutifs ne peut être supérieur à 3, sauf accord écrit du salarié.

Repos pour aménagement du temps de travail (RATT)

Sous déduction des 104 Repos Périodiques acquis au prorata du temps de présence, le salarié bénéficie de 13 jours de RATT, acquis au prorata de sa présence.

Il a été convenu que :

  • 7 jours seront planifiés par la hiérarchie,

  • Et 6 jours planifiés par chaque salarié concerné :

    • A raison de 1 jour par période de 2 mois (si un salarié souhaite poser plus de 1 jour de RATT, la demande sera alors soumise à la validation de la hiérarchie),

    • Posé par le salarié 5 semaines au minimum avant la prise du jour RATT,

    • Si le salarié concerné ne posait pas les jours mentionnés dans ces périodes de 2 mois et dans le délai prévu à l’alinéa précédent, alors la hiérarchie disposera alors de ces dits jours pour les planifier.

    • Dans le cas où le salarié se voit refuser sa demande de RATT, en raison d’impératifs d’exploitation ou de service ou au regard des congés, la hiérarchie proposera alors différentes dates disponibles sur lesquelles le salarié devra statuer dans un délai de 10 jours à compter de la nouvelle proposition de dates de congés.

A défaut de positionnement du salarié dans le délai susvisé, la hiérarchie se réservera le droit de déterminer les dates de RATT des salariés concernés.

PERSONNEL SEDENTAIRE AFFECTE A DES ACTIVITES LIEES AUX HORAIRES DE TRANSPORT ET A L'ASSURANCE DE LA CONTINUITE ET DE LA REGULARITE DU TRAFIC

Repos

Le nombre de repos (RP et/ou RATT) consécutifs ne peut être supérieur à 3, sauf accord écrit du salarié.

Repos pour aménagement du temps de travail (RATT)

Sous déduction des 104 RP acquis au prorata du temps de présence, le salarié bénéficiera de 9 jours de RATT, acquis au prorata de sa présence.

Il a été convenu que :

  • 5 jours seront planifiés par la hiérarchie,

  • Et 4 jours planifiés par chaque salarié concerné :

    • A raison de 1 jour par période de 3 mois (si un salarié souhaite poser plus de 1 jour de RATT, la demande sera alors soumise à la validation de la hiérarchie),

    • Posés par le salarié 5 semaines au minimum avant la prise du jour RATT,

    • Si le salarié concerné ne posait pas les jours mentionnés dans ces périodes de 3 mois et dans le délai prévu à l’alinéa précédent, alors la hiérarchie disposera alors de ces dits jours pour les planifier.

    • Dans le cas où le salarié se voit refuser sa demande de RATT, en raison d’impératifs d’exploitation ou de service ou au regard des congés, la hiérarchie proposera alors différentes dates disponibles sur lesquelles le salarié devra statuer dans un délai de 10 jours à compter de la nouvelle proposition de dates de congés.

A défaut de positionnement du salarié dans le délai susvisé, la hiérarchie se réservera le droit de déterminer les dates de RATT des salariés concernés.

DISPOSITIONS FINALES

Révision

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’Accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, la modification de l’Avenant ne pourra être effectuée que par voie d’avenant conclu, déposé et porté à la connaissance des salariés selon les mêmes conditions que l’Accord initial.

Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17et 2018- 217 du 29/03/18) :

  • d’une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties),

  • d’une version du texte en DOCX sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’Employeur.

Conformément aux articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une mention sur l’avis affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, indiquant les modalités de consultation des accords collectifs.

Fait à Lille, le 23 janvier 2020

En 6 exemplaires,

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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