Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LA COMPENSATION DU TRAVAIL EN EQUIPE" chez SAFRAN AEROSYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A07617005291
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS
Etablissement : 48260577100047
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la mise en place du 13ème mois (2022-07-26)
Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail - Etablissement de SOIGNOLLES-EN-BRIE (2022-11-24)
Accord relatif à la prime de fin d'année, au 13ème mois et à la prime de fin d'ancienneté Safran Aerosystems (2023-06-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA COMPENSATION DU TRAVAIL EN EQUIPE
Entre
L’établissement ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS de Caudebec Les Elbeuf, sis 4 rue Lesage Maille, 76 320 CAUDEBEC LES ELBEUF, représenté par
Ci-après désigné « l’établissement de Caudebec »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT
CFE-CGC
FO
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent que la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Caudebec sont encadrés par l’accord sur le passage aux 35 heures du 30 janvier 2003.
Les parties rappellent que lors des négociations de l’accord précité, a été pris en compte l’ensemble des avantages dont bénéficiaient les salariés afin d’aboutir à un accord équilibré. En particulier, les parties, en concluant l’accord du 30 janvier 2003, ont considéré que les dispositions de l’accord étaient globalement plus favorables que les dispositions de la Convention collective du Caoutchouc en matière de durée du travail et notamment s’agissant du temps de pause des salariés travaillant en équipe. Dans le cadre des avantages dont bénéficiaient les salariés travaillant en équipe, les parties ont également pris en compte les primes d’équipe.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont toutefois souhaité de nouveau aborder le sujet du temps de pause ainsi que les différents avantages dont bénéficient les salariés travaillant en équipe.
Ceci étant exposé, les parties conviennent :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre l’article L 2253-3 du code du travail (issu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et notamment en matière de temps de pause conformément à l’article L. 3121-6 du Code du travail.
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant en horaires 2 équipes, en horaires 3 équipes et les permanents de nuit au sens des articles 3.3.1 et 3.3.2 de l’accord sur le passage aux 35 heures du 30 janvier 2003.
ARTICLE 2 – COMPENSATION DU TRAVAIL EN EQUIPE
Il est rappelé qu’en application de l’accord sur le passage aux 35 heures du 30 janvier 2003, les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un temps de pause non rémunéré de 20 minutes pour un poste ayant une durée minimum de 6 heures consécutives de travail effectif. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est également rappelé que les salariés en horaires 2 équipes (2x8) bénéficient d’une prime d’équipe de 47,83 euros bruts par mois. En outre, les salariés en horaires 3 équipes (3x8) bénéficient d’une prime de 118,35 euros bruts par mois. Les salariés en horaire « permanent de nuit » bénéficient d’un prime de 259,45€ bruts par mois. Les parties conviennent que ces primes viennent compenser la sujétion liée au travail en équipe.
Les parties réaffirment le fait que les modalités d’organisation du temps de travail des salariés en horaires d’équipe (repos le vendredi 1 semaine sur 2) associées au bénéfice des primes d’équipe constitue des avantages globalement plus favorables, pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe visés à l’article 1 du présent accord, que les dispositions de la Convention collective du Caoutchouc sur le temps de pause des salariés travaillant en équipe.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, il est rappelé que les dispositions de l’article 5 de l’avenant Ouvriers de la convention collective du Caoutchouc portant sur le paiement d’une demi-heure de pause ne s’appliquent pas au sein l’établissement de Caudebec.
Les organisations syndicales ont regretté qu’aucune négociation sur la revalorisation des avantages liés au travail en équipe n’ait pas été engagée plus tôt. Par ailleurs, les parties sont convenues que les négociations sur les primes d’équipe devaient être l’occasion de discuter du devenir de la prime POESIE (Prime d’Objectif En Situation Exceptionnelle) dont bénéficient, à titre d’usage, une partie des salariés travaillant en équipe. Ainsi, en contrepartie de la revalorisation des primes d’équipe, les parties sont convenues par le présent accord de mettre fin à compter du 31 Octobre 2017 (paiement en Octobre de la prime du mois de Septembre) à l’usage portant sur le versement de la prime POESIE. Cet usage prendra fin au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent par le présent accord de revaloriser les primes d’équipe dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime mensuelle des salariés en horaires 2 équipes (2x8) est porté à 105 euros bruts (cent cinq euros) à compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Le montant de la prime mensuelle des salariés en horaires 3 équipes est porté à 156,48 euros bruts (cent cinquante-six euros et quarante-huit centimes)
Le montant de la prime mensuelle des salariés en horaires « permanent de nuit » est maintenu à 259,45 euros bruts (deux cent cinquante-neuf euros et quarante-cinq centimes)
Les organisations syndicales reconnaissent que ces primes compensent les contraintes subies par les salariés travaillant en équipe.
ARTICLE 3 – COMPENSATION EXCEPTIONNELLE ET FORFAITAIRE
Pour clore tout débat sur la revalorisation tardive des primes d’équipe, les parties sont convenues de la compensation suivante.
Les salariés ayant été affectés en horaire 2 équipes (2x8) et/ou horaire 3 équipes 3x8 et/ou permanents de nuit, pour une durée cumulée supérieure ou égale à 6 mois entre le 1er septembre 2015 et la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront d’un complément de prime forfaitaire et exceptionnel d’un montant de 400 euros bruts (quatre cents euros) .Seuls percevront le complément de prime, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au sein l’établissement ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS de Caudebec Les Elbeuf au jour de la conclusion du présent accord.
Ce complément de prime sera versé au plus tard avec la paie du mois de décembre 2017.
Les organisations syndicales considèrent que ce crédit exceptionnel forfaitaire compense la revalorisation des primes d’équipe visées à l’article 2 du présent accord qu’elles considèrent tardive.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à Rouen.
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’établissement aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Tous les 5 ans ou en cas de demande par une organisation syndicale d’ouvrir une négociation dans le cadre de l’article L. 2242-5 du Code du travail, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Fait à Caudebec Les Elbeuf, le 26 Octobre 2017.
Pour l’établissement de Caudebec Les Elbeuf
Pour les Organisations syndicales
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