Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez VFD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VFD et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'intéressement, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03819002862
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : VFD
Etablissement : 48264505800181 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

projet d’accord collectif

NAO 2019

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l’employeur, par convocation du 22 mars 2019 à engager ladite négociation.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 11 Avril 2019 à 14h00

Le 30 Avril 2019 à 14h00

Au cours de la réunion du 11 avril 2019 la Direction a présenté les informations relatives à la négociation, il s’agissait d’informations relatives notamment aux effectifs et rémunérations.

Certains de ces sujets, tel l’égalité professionnelle ayant notamment fait l’objet d’un accord triennal en cours dont l’échéance est fixée au 31 janvier 2020, ils n'ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

A savoir qu’après dénonciation en 2018 des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur, nous sommes au jour de la présente, d’une part en phase de survie des accords collectifs dénoncés et d’autres part en phase de délai de prévenance avant fin des usages et engagement unilatéraux.

Aussi, il est rappelé que les thèmes ayant attrait à la durée et à l’organisation du temps de travail feront l’objet d’une négociation distincte.

De même mes sujets relatifs à la prévoyance et aux garanties frais de santé seront quant à eux abordés en dehors de la présente NAO à l’occasion des réunions de renégociations qui seront engagés lors du second semestre 2019.

Par la remise le 11 avril dernier de leur revendications les organisations syndicales, il est rappelé que :

CGT-FO ont fait valoir :

  • Une augmentation de salaire pour tous les salariés de l’entreprise de 10%

  • L’élaboration d’une grille de salaire pour tous les salariés

  • La mise en place d’un cahier des primes

  • L’engagement sur la révision d’un accord d’intéressement

  • Etude de la direction de la mise en place de chèque vacances en collaboration avec le CSE et les salariés

  • Prime exceptionnelle suite aux efforts des salariés pour le redressement de l’entreprise

  • Intégrer du personnel de conduite et d’Atelier au groupe chargé des achats de véhicules

  • Revoir et améliorer la dotation habillement.

CFTC a quant à elle fait valoir :

  • La prise en charge de la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel.

La participation du personnel de l’entreprise faisant l’objet d’un accord d’intéressement, triennal en cours dont l’échéance est fixée au 09 juin 2020, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de rentrer en phase de révision de celui-ci en janvier 2020. Une date de réunion sera fixée ultérieurement fonction des contraintes de l’activité de l’entreprise sur cette période.

De même l’année 2019 étant l’année de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise et à fortiori de redéfinition du dialogue social, la direction n’entend pas donner suite à la demande d’étude de mise en place de chèque vacances au titre de l’année 2019.

Ce sujet pourra néanmoins être abordé lors des négociations engagées au titre de l’année 2020.

Concernant l’intégration du personnel d’Atelier et de conduite au processus d’achat des véhicules, la direction rappelle que celui-ci répond à un cahier des charges stricte vis-à-vis duquel l’entreprise ne peut s’écarter. Aussi, un groupe de collaborateurs sera constitué à réception des véhicules afin de permettre l’amélioration de l’environnement de conduite et de maintenance au besoin. Celui-ci sera constitué d’un conducteur de chaque centre nommé par son Directeur ainsi que d’un membre du personnel Atelier désigné par le Directeur Technique.

Enfin, les réunions au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d'entreprise.

  1. Article 1 : Grille interne salaire Groupe 9 coefficient 140 V

Par suite de la volonté commune des parties d’uniformiser la politique de rémunération et d’offrir des perspectives d’évolution salariale à cette catégorie professionnelle pour laquelle les perspectives d’évolutions professionnelles en interne sont faibles.

Il est instauré une grille interne des salaires pour la catégorie des ouvriers exerçant le métier de conducteur receveur Groupe 9 coefficient 140 V telle que définit à l’annexe 1 du présent accord.

Il est décidé aux vues du contexte précité, de l’entrée en vigueur de cette grille au terme du délai de survie des accords et usages collectifs dénoncés en cas d’échec des négociations en cours ou à date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution conclu.

  1. Article 2 : Prime et indemnités

Il est décidé aux vues du contexte précité, de l’entrée en vigueur des primes et indemnités présenté en annexe 2 au terme du délai de survie des accords et usages collectifs dénoncés en cas d’échec des négociations en cours ou à date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution conclu.

Article 3 : Jour de solidarité

Au titre de l’année 2019, la journée de solidarité sera enregistrée le 10 juin.

Il est convenu de dispenser les salariés de la société d’exécution de cette journée, celle-ci étant prise en charge par l’entreprise

Article 4: Entrée en vigueur et formalités

Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent texte est conclu à durée indéterminée à l’exception des dispositions de l’article 3 conclu pour une année.

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera applicable, sauf clauses spécifiques visé supra, le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

Ainsi, une fois expiré le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires, la partie la plus diligente déposera l'accord à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Article 5: Révision :

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales.

Article 6: Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Grenoble

Le 30 avril 2019

Pour l’entreprise X SAS pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur Général

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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