Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523051928
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AMIS DU FONDS MONDIAL EUROPE
Etablissement : 48270427700011
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT
EN JOURS SUR L'ANNEE
Entre :
L'Association Les Amis du Fonds Mondial Europe dont le siège social est situé 2 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris, représentée par M……………, en qualité de Président,
d'une part
Et
Les salariés de l'Association ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord,
d'autre part
PREAMBULE :
Au regard des missions exercées par l'Association, du profil des salariés qui exercent leurs missions en son sein et de l'autonomie dont dispose la plupart d'entre eux dans l'exercice de leurs fonctions, il est apparu nécessaire de mettre en place un système d'organisation du temps de travail adapté à la situation évoquée reposant sur la transparence, la responsabilité et l'autonomie de chacun de salariés cadres.
A cet effet, sur proposition de la direction a été présenté aux salariés concernés les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours. Des discussions sont intervenues entre la direction et les salariés qui ont conduit à la négociation du présent accord, approuvé par référendum.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord sont concernés les salariés classés cadre par référence au système de classification existant au sein de la CCN des bureaux d'études techniques, classification appliquée par usage au sein de l'association.
2 Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
3 Caractéristiques principales des conventions individuelles
3.1 Contenu de la convention de forfait
La mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;La convention individuelle de forfait annuel en jours peut également être mise en place par avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents au sein de l'association.
3.2 Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet de 213 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés jusqu'au terme de l'année en cours.
3.3 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3.4 Dépassement du forfait jours
Le plafond annuel de 213 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la direction, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce, après accord de la direction de l'association fait l'objet d'une rémunération majorée de 10%.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 2 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Il est rappelé que cette renonciation ne peut se faire sans l'accord exprès de la direction de l'association ; l'accord entre les parties est constaté par un avenant qui ne produit d'effet que pour l'année civile en cours.
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4.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
4.2 Traitement des absences
Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié peut prétendre en application de sa convention de forfait.
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5.1 Plannings prévisionnels des jours de repos
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l'article 3.4., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera
mis en oeuvre associant le salarié concerné et l'association afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l'association des journées, ou demi-journées de repos supplémentaire qu'il envisage de prendre d'un mois sur l'autre.
Ces jours de repos pourront cependant être regroupés de telle sorte que le salarié en forfait annuel en jour puisse prendre des semaines complètes de repos. Dans un tel cas, le salarié veillera à informer l'Association de son intention de grouper ces jours de repos et dans ce cas de définir la période envisagée de prise de ce repos au début de l'année civile.
5.2 Suivi des jours travaillés et de repos
Compte tenu de la spécificité .du dispositif des conventions de forfait en jours et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la direction de l'association qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document de contrôle mensuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera établi.
Ce document rappellera l'amplitude maximale des journées d'activité (13 heures) ainsi que les droits à repos quotidien (11 heures) et à repos hebdomadaire (35 heures).
Ce document de contrôle sera généré mensuellement et analysé par la direction de l'association.
S'il apparaît que le relevé n'est pas conforme aux dispositions définies dans le présent accord, un entretien devra alors être organisé dans les 15 jours entre le salarié et la direction de l'association.
Cet entretien permettra d'examiner avec le salarié concerné l'organisation de son travail, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Il sera formulé par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
5.3 Amplitude de travail
Dans le cadre du forfait annuel en jours, l'amplitude d'une journée de travail doit rester raisonnable.
A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :
inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur plus de deux jours par semaine ou plus de 8 fois par mois.
supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'association au travers d'un document mis à sa disposition et notamment de spécifier les jours de travail ou
l'amplitude est supérieure à 10 heures.
5.4 Sur l'obligation d'observer des temps de repos
L'association veille à ce que tout salarié en forfait jours bénéficie des dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs de sécurité ou de bon fonctionnement du service décider de travailler un samedi, il d'eyra obtenir préalablement l'accord de l'association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
5.5 Sur le travail des jours fériés
Par principe, les jours fériés sont chômés.Si pour des raisons d'impératifs de sécurité ou de bon fonctionnement du service, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra solliciter l'accord préalable de la direction.
En cas d'accord de la direction, chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le ter mai sera nécessairement chômé.
5.6 Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants au sein de l'association (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
l'organisation du travail au sein de l'association et, le cas échéant, l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication sur la charge de travail et le
temps de travail ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour la période de référence à venir.
5.7 Dispositif d'alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'association par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l'association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
6 Les modalités d'exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
6.1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste pour le salarié à éteindre et/ou désactiver l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à sa disposition en dehors des heures habituelles de travail.
L'association mettra de plus à la disposition des salariés qui le souhaitent une solution de téléphonie mobile professionnelle sous la forme d'une carte sim avec abonnement ou d'un téléphone portable avec abonnement qu'ils pourront éteindre et/ou désactiver en dehors des heures de travail. Ils devront indiquer dans un message d'absence le jour de leur retour.
Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
Une solution de messagerie permettant l'envoi de réponses automatiques informant de l'absence du salarié lors de ses jours de repos sera mise en oeuvre.
L'association précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Les signatures de courrier électronique comprendront la mention « si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenue d'y répondre », ou son équivalent en anglais.
Il est demandé également aux salariés, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes : 8h à 19h sur chaque jour ouvré de la semaine
Au-delà de ce droit à la déconnexion, l'association veillera à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés en limitant, sauf exception, l'organisation de réunions à une plage horaire comprise entre 9.00 et 17.30.
6.2 Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion
Sont considérées comme des heures inhabituelles de travail, les plages horaires suivantes :
En soirée : à partir de 1,9h
Les week-ends : du vendredi à partir de 19h au lundi 8h
De connexions exceptionnelles, durant ces plages horaires, seront possibles uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ou de journées programmées travaillées les samedi et/ou les dimanches dans les cadres des missions confiées à l'Association.
6.3 Mesures/actions de Prévention
Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année jours et lors de chaque entretien annuel sur la charge de travail, une information spécifique sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance et le respect des règles relatives au droit à la déconnexion.
7 Dispositions relatives à l'accord
7.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.
7.2 Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
un membre de l'association volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à la direction de l'association.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché au sein de l'association.
7.3 Suivi
Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
un membre de l'association volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
l'employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
7.4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l'entreprise convoquera l'ensemble des salariés à une réunion.
8 Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Son contenu sera mis à disposition du personnel dans les bureaux de l'association
Fait à Paris, le 20 février 2023
Les membres du bureau de vote
Pour l'Association,
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