Accord d'entreprise "Gestion des congés payés en année civile" chez CARRIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T00118000224
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD portant sur l'ORGANISATION DEU TEMPS DE TRAVAIL 2018 (2017-11-13)
Avenant Accord OARTT 2020 (2020-05-19)
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF (2019-11-06)
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 CARRIER SCS ETABLISSEMENT MONTLUEL / DCF (2018-09-25)
Accord OARTT 2021 (2020-11-27)
ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2022-04-01)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
CARRIER SCS - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF
ENTRE :
La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00286, 483 018 370 00336, 483 018 370 00179, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée la « Société »
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par M. xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par M. xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par M. xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
En effet, ce faisant l’ensemble des congés payés s’entendent sur l’année civile et sont connus dès le début de l’année permettant une meilleure planification des congés pour tous.
La contrainte de mi- année liée à la fin de la période de pose, la contrainte d’un nombre de jour maximal de fin d’année liée aux accords d’entreprise, les contraintes liées aux règles d’acquisition des jours de fractionnement sont supprimées. Le tout dans un souci de simplification dans la gestion des congés payés pour tous.
De plus, la superposition des périodes d’acquisition et de pose permettent aux nouveaux embauchés de bénéficier de droit à congés sans année de décalage, augmentant ainsi l’attractivité de l’entreprise.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 30 mars, 05 et 17 avril, les parties ont convenu de signer le présent accord relatif à la gestion des congés payés en année civile.
TEXTES DE REFERENCE
Droit au congé : articles L. 3141-1 à L. 3141-2, et D. 3141-1 à D. 3141-2 du code du travail
Durée du congé
Ordre public : articles L. 3141-3 à L. 3141-9 et D. 3141-3
Champ de la négociation collective : article L. 3141-10
Dispositions supplétives : article L. 3141-11 et R3141-4 Prise des congés :
Période de congés et ordre des départs
Ordre public : articles L. 3141-12 à L. 3141-14, et D. 3141-5 à D. 3141-6
champ de la négociation collective : article L. 3141-15
dispositions supplétives : article L. 3141-16
Règles de fractionnement et de report
Ordre public (Articles L. 3141-17 à L. 3141-20)
Champ de la négociation collective (Articles L. 3141-21 à L. 3141-22
Dispositions supplétives (Article L. 3141-23)
Indemnité de congés
Ordre public. (Articles L. 3141-24 à L. 3141-31) et D. 3141-7 à D. 3141-8
Caisses de congés payés : articles L. 3141-32 à L. 3141-33 et D. 3141-9 à D. 3141-37
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
Décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 (JO du 19)
Compte Epargne Temps (CET)
Articles L. 3151-1 à L. 3151-4 (ordre public), L. 3152-1 à L. 3152-4 (champ de la négociation collective) et L. 3153-1, L. 3153-2, D. 3154-1 à D. 3154-6 (dispositions supplétives)
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
Décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 (JO du 19)
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
A compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 31 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
L’ensemble des congés payés, tous congés payés confondus, sont ainsi crédités par anticipation.
ARTICLE 2 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
À compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
La période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée, doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il n’y a plus de décalage entre la période d’acquisition et la période de pose des congés. En fonction du calendrier, certains congés seront donc pris par anticipation et d’autres seront pris une fois acquis.
ARTICLE 3 - CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELS ET JOURNEE SYNDICALE
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels ainsi que le droit à la journée syndicale s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date.
ARTICLE 4 – FRACTIONNEMENT
Il est décidé par le présent accord, afin que les modifications soient sans incidence sur les droits à congés payés actuels des collaborateurs, que, quel que soit le mode de pose des congés, tous congés confondus, deux jours de fractionnement sont attribués.
Les droits aux congés de fractionnement s’apprécient au 1er janvier de chaque année.
Les droits aux congés de fractionnement suivent les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.
ARTICLE 5 – REPORT
Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis.
Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.
Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels (forfait 218 jours).
ARTICLE 6 - PERIODE TRANSITOIRE
En raison de la modification de la période de référence et de l’alignement des périodes d’acquisition et de référence, une période transitoire du 01/06/2018 au 31/12 2018 doit être organisée.
Cette période doit permettre aux salariés de gérer le cumul du :
nombre de congés acquis du 01/06/2017 au 31/05/2018,
nombre de congés en cours d’acquisition du 01/06/2018 au 31/12/2018.
ARTICLE 6 – 1 : Congés acquis du 01/06/2017 au 31/05/2018
Ces congés devront être pris avant le 31 décembre 2018 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles et en respect de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail 2018.
Dans la limite de 10 jours, les salariés pourront, en complément, faire le choix de les transférer, sur le CET.
A défaut, ils seront perdus conformément à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 6 – 2 : Congés acquis du 01/06/2018 au 31/12/2018
Ces congés seront automatiquement, au 31/12/2018, transférés sur le CET, exception faite des salariés arrivés courant 2018 à qui le choix de les poser par anticipation ou de les transférer sur le CET sera proposé.
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’UTILISATION ET DE LIQUIDATION DU CET
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour :
un congé complémentaire ;
une période d’absence liée à de la formation ;
cesser de manière progressive, son activité ;
un départ anticipé en fin de carrière.
Pour tout congé supérieur à 5 jours, la demande de congés devra être faite par écrit avec un préavis de trois mois. L’employeur a la faculté de différer de trois mois au plus la date de départ en congé.
L’indemnisation sera calculée sur la base du salaire réel au moment de la prise du congé.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, et ce quel que soit le motif, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ.
Le solde du CET est visible par le salarié sur sa fiche de paie.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS EN CAS DE RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.
Ainsi :
Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.
ARTICLE 9 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, présenteraient des difficultés anormales d’application ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre, le présent accord fera l’objet d’une révision par avenant entre les parties signataires en vue de l’adapter ou de le compléter.
Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 11 - PUBLICITE
Conformément à la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.
Fait à Montluel, le 03 mai 2018
Pour la Société CARRIER S.C.S.
Mme xxx
Directrice des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFE-CGC
M. xxx
Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
M. xxx
Délégué Syndical
Pour le Syndicat FO
M. xxx
Délégué Syndical
Pour le syndicat CFTC
M. xxx
Délégué Syndical
Pour le syndicat CFDT
M. xxx
Délégué Syndical
Questions et Réponses
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
A qui s’applique cet accord ?
A l’ensemble des salariés de l’entité de Carrier scs qu’ils soient basés à Montluel ou dans le reste de la France.
Quels sont les principaux changements liés à cet accord ?
A compter du 1er janvier 2019 les périodes d’acquisition et les périodes de pose des congés payés, tout congé confondu, sont les mêmes : du 1er janvier au 31 décembre, et sans année de décalage.
Pourquoi vouloir gérer les congés payés en année civile ?
Précédemment la gestion des congés se faisait selon plusieurs calendriers : l’année civile pour les RTT, l’année N-1 du 1/06 au 31/5 pour l’acquisition, l’année N du 01/06 au 31/5 pour la pose. S’ajoutait à cette complexité les règles d’attribution des congés d’ancienneté (attribués à la date anniversaire la 1ere année) et des jours de fractionnement (attribués en novembre le cas échéant). Beaucoup de salariés n’arrivaient plus à s’y retrouver dans le nombre de jours auxquels ils avaient droit, avaient des difficultés dans la planification de leur congés et se trouvaient parfois en difficultés de les poser.
Aligner l’ensemble des calendriers d’acquisition de pose et l’ensemble des calendriers applicables quel que soit les congés concernés, permet une nette simplification du système et, de ce fait, une bien meilleure compréhension pour chacun.
Le fait de ne plus avoir de décalage entre la période d’acquisition et la période de pose permettra également aux nouveaux embauchés, qui devaient précédemment attendre la fin de la 1ere période d’acquisition avant d’avoir un droit plein à leurs congés, de bénéficier de congés payés comme le reste de la population dès leur embauche.
Quand me seront attribués mes congés ?
Les congés pour l’année à venir (congés payés, congés d’ancienneté le cas échéant, journée syndicale, jours de fractionnement, RTT) sont attribués par anticipation au 1er janvier. Cela permet de visualiser tous les jours de repos dès le 1er janvier.
Quand pourrais-je prendre mes congés ?
Sur toute l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, comme c’était déjà le cas pour les RTT.
Dans le respect du code du travail, un congé principal continu d’au moins douze jours ouvrables doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Tous les congés devront avoir été posés et pris avant le 31 décembre de chaque année, faute de quoi ils seront perdus.
A-t-on encore le droit aux jours de fractionnement ?
Toujours dans un objectif de simplification et afin que cet accord soit sans incidence sur les droits à congés payés actuels, deux jours de fractionnement seront attribués dès le 1er janvier quel que soit le mode de pose des congés, si les conditions d’ancienneté sont réunies.
Nul besoin donc de continuer à se demander quel type de congés doit-on poser et à quelle période de l’année pour s’assurer que le solde restant donne effectivement droit au fractionnement. Plus besoin, non plus, d’attendre le mois de novembre pour en bénéficier.
Que devient l’accord temps de travail annuel ?
L’accord temps de travail annuel reste applicable. Il définit les jours de RTT Entreprise, les périodes de fermeture de l’entreprise le cas échéant, les règles de planification des congés …
Cependant, de fait, la règle des 11 jours max en fin d’année devient caduque, simplifiant à nouveau le système de gestion des congés payés.
Que deviennent mes congés si je ne les ai pas posés avant le 31 décembre ?
Ils seront perdus.
Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis exceptions faites du fait de la maladie, de la maternité, du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.
Est-ce que mon Manager a le droit de refuser mes congés ou mes RTT salariés ?
Aucun changement de ce point de vue. Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par les managers : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires à la continuité de l’activité.
Quel que soit la réponse, le Manager doit communiquer une réponse dans les 15 jours après le dépôt de la demande. En l’absence de réponse, les congés sont validés.
Si je pars en cours d’année que se passe-t-il ?
Les droits réels à congés seront calculés au moment du départ. S’il apparaît que le salarié a pris plus de congés qu’il n’en a réellement acquis ces jours seront déduits de son solde de tout compte. Inversement si le solde est créditeur, les jours de congés acquis non pris seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
Pourquoi parler du Compte Epargne Temps dans cet accord ?
Dans le cadre de cet accord, le CET (Compte Epargne Temps) nous permettra de gérer la période de transition entre l’ancien système et le nouveau sans perdre les jours de congés acquis.
Cette période de transition s’entend du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Que deviennent mes jours acquis précédemment ?
Au 1er juin 2018, chaque salarié aura acquis des jours de congés, en fonction de son ancienneté, au titre de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Dans le système précédent, ces jours auraient été posés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
L’accord étant effectif à compter du 1er janvier 2019, la période de pose se trouve donc réduite du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Les jours acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, pourront donc être pris du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 et / ou être transférés, dans la limite de 10 jours, dans le CET.
Que deviennent les jours que je vais acquérir durant la période de transition ?
Les jours acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 seront automatiquement, dans leur intégralité et pour l’ensemble des salariés, transférés dans le CET.
Quand pourrais-je bénéficier des jours disponibles dans mon CET ?
Les jours disponibles dans votre CET constituent une réserve de jours de congés que vous pouvez décider d’utiliser, après accord préalable de votre manager, soit, à titre d’exemple, pour compléter une période de congés, pour accéder à une formation nécessitant du temps de présence, pour accompagner l’arrêt progressif de votre activité …
Les jours disponibles sur le CET pourront également faire l’objet d’une prise en une seule fois pour, à titre d’exemple, augmenter la durée d’un congé maternité ou paternité, partir plus tôt à la retraite …
Est-ce que mon Manager a le droit de refuser mes congés lorsqu’ils viennent du CET ?
Pour tout congé supérieur à 5 jours, la demande de congés devra être faite par écrit avec un préavis de trois mois. L’employeur a la faculté de différer de trois mois au plus la date de départ en congé.
Si je pars avant d’avoir soldé mon CET que se passe-t-il ?
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié percevra une indemnité correspondant aux jours restants dans votre CET. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire réel au moment du départ sans tenir compte de la date d’épargne des jours présents sur le CET.
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