Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CRM 02

Cet accord signé entre la direction de CRM 02 et le syndicat Autre et CFTC le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T59L21013960
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 02
Etablissement : 48303640600054

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CRM 02 (2017-11-27) Avenant n°1 - Accord collectif d'entreprise à l'aménagement du temps de travail (2022-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société CRM 02, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 483.ô36.406, dont le siège social est situé 35 rue des Peigneurs 59 200 TOURCOING représentée par xxxxxxx

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale SUD, représentée xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale FO, représentée xxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CRIM 02 - 35 rue des Pelqneurs 59 200 TOLIRCOING- RCS Lille f'4étropole 483 036 406 - FR 40 483036406

www °omdate com - www ,b2s fr - Tel. +33 (0)3 28 52 95 91 -

ARTICLE 2. Cxonz JMRlolouE ez ninciPEs 5

ARTICLE 2.1 : DURÉE OU TRAVAIL 5

/\RTICLE 2.2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

/\RTICLE 2.3 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 2.4 : REPOS QUOTIDIEN

/\RTICLE 2.5 : DÉFINITION DE LA SEMAINE 5

ARTICLE 2.6 : Hi=URES SUPPLÉMENTAIRES 6

ARTICLE 2.7 : CONGÉS 6

ARTICLE 2.71. Causés xz£s 6

ARTJCLE 2.7.2. CoNsfs o’xNclENNET£ 7

ARTïGLE 2.7.3. Consfs rxc‹moHH£rs 7

ARTICLE Ê.7.4. Co«sÉS POUR ENFANT MALAOE 7

ARTICLE 2.7.5. : CONGÉ DE SOUDARIîË FAMILIALE 7

ARTICLE 2.8 : Tr AVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS 7

/\RTICLE 2. 9 : DURÉES ET MODALITES DES PRISES DE PAUSES 7

ARTICLE 2.10 : DisPOSlTl£ Lili A LA §/Ï ATERNITÉ ADAPTATION DES HORAIRES FEMMES ENCEINTES

/\RTIŒE 2.11 : JouRN2E DE SOLIDARITÉ 9

ARTICLE Û @RGANÏSATION DU TEMPS OE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 9

ARTICLE 3.1 : PERSONNEL CONCERNÉ 9

/'\FtTICLE 3.2 : AMÉNAGEkIENT ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 4 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CAORE ANNUEL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS OE REPOS SUPPLÉMENTAIRES (DITS

« JRS ») 10

DANS LE CADRE DU PRÉSENT ARTICLE, ON ENTEND PAR JOURS DE REPos Sue LCMENTAiRES (DITS « JRS »), LES JOURS NON TRAVAILLÉ£2 QUI VIENNENT COMPENSER LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUPÉRIEURE A 35 EURES DANS LE CADRE DE LA DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS CI-APRÈS.J!\RTICLE 4 .1 : PERSONNEL CONCERNÉ 10

J!\RTICLE 4.1 : PÉRIODE OE RÉFÉRENCE ET PRINCIPE D*AMÉNAGEMENT OU TEMPS DE TRAVAIL 10

/\RTiGLE 4.2 : HoRxiRES DE TRAVAIL ET MODIFICATiON D’HORAIRES 11

ÂRTÏCLE 4.3 : PRECISIONS SUR LES î‹ JRS» 11

ARTICLE 5 OaGANISATION DU TEMPS OE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 13

/\RTlCLE 5.1 : CADRES DIRIGEANTS 13

AnYtCLE 5.2 : CADRES ŒTS ïr INTÉGRÉS 1 13

/\RTICLE 5.3 : C ORES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 13

f3

ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES 18

ARTICLE 7.1 : SUIVI DE L’ACCORD 18

CRF4 02 - 35 rue des Peigneurs 59 200 TOURCOING— RCS Lille Nétropole 483 036 406 - FR 40 4830364Q6

w nv con•data com, - www b2s.fr, - Tel. +33 (0)3 28 52 95 91 -

ARTICLE 7.2

: DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR

18

ARTICLE 7.3

: ADHÉSION

18

/\RTICLE 7.4

: INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

18

ARTiCLE 7.5

: RêviSiON - DÉNONCIATION

18

/\RTICLE 7.6

: DEPOT - PUBLICITÉ

19

PREAMBULE

L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et juridiques importantes.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles issues de l’accord collectif en vigueur au sein de la société CRMÖ2 n‘apparaissaient plus adaptées à l*activité et aux pratiques de l’entreprise.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d'adapter les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour qu’elles correspondent aux aspirations des salariés, aux besoins de fonctionnement et aux impératifs d’activité de la société CRMO2.

En outre, les pratiques de l’entreprise ont également évolué ces dernières années notamment pour répondre aux attentes des salariés et aux exigences des clients dans un secteur d’activité hautement concurrentiel.

L’ä9 lité de l’entreprise et la mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise sont aujourd’hui indispensables à la compétitivité de la société.

Ainsi l’objet du présent accord est de mettre en place les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail correspondant aux évolutions législatives et organisationnelles ainsi qu’aux pratiques et aux besoins de l’activité.

Dans ce contexte, l’accord en daEe du 27 / 11/ 2017 a été dénoncé.Dans ce cadre, les parties ont conclu le présent accord relatif à i’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui annule, remplace et se substitue à toutes pratiques, tous usages, tous accords, dont notamment l’accord • organisation aménagement du temps de travail CRM02 » du 27 novembre 2017, tous avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

Compte tenu du changement de la période de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 4 du présent accord, les parties ont convenu de dispositions transitoires pour la période du 1“ janvier au 31 mai 2021 prévues à l’article 6 du présent accord.

II a été expressément convenu entre les parties signataires l’application des dispositions conventionnelles ci-après.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s*appIique à l’ensemble des salariés de la société CRM02, non Cadres ou Cadres, à l’exception des Cadres dirigeants dans les conditions et selon les modalités définies ci-après

Article 2. Cadre juridique et principes

- Article 2.1 : Durée du travail

Le présent accord prévoit le principe d’une durée collective de travail de :

35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine ;

- 35 heures hebdomadaires en moyenne dans fe cadre annuel ;

— et de 214 jours travaillés par an pour les salariés Cadres à temps plein titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).

Comme indiqué dans le préambule, le présent accord se substitue dès sa prise d’effet à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction, usages et accords collectifs ayant le même objet sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 6 du présent accord.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à I*organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle (accord d’entreprise, ou convention de branche) et de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié esE à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

- Article 2.3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures de travail effectif au cours d’une méme semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Les après-midis dites « longues » ne pourront excéder une durée de 5h45 de temps de travail effectif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées ou nécessités de service.

  • Article 2.4 : Repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

Par exception, afin d’assurer la continuité des services ou en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra ëtre abaissé à 9 heures.

  • Article 2.5 : Définition de la semaine

Le décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

  • Article 2.6 : Heures supplémentaires

    • Article 2.6. 1 : Heures complémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires sont appréciées en fin de période hebdomadaire ou au terme de la période de référence annuelle.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable sera de 130 Heures par an et par salarié.

  • Article 2.6.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donneront lieu : soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur,

soit à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.

Les heures suppłémentaires converties en repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter du moment à partir duquel un droit à repos compensateur Equivalent à une durée journalière de référence a été acquis.

Le repos compensateur peut être pris au choix du salarié par journée ou demi-;ournée, l’imputation intervenant en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Le sałarié devra demander au moins 21 jours ouvrés à I*avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite ou le cas échéant, sur le système de gestion des temps qui précise la date et la durée sollicitée.

Ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Un report ne peut différer la date de prise du repos de plus de deux mois.

En tout état de cause, les heures supplémentaires devront avoir étë payées ou récupérées au 31 Nai de l’année.

Article 2.7 : Congés

Article 2.71. Congés payés

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée à un temps de travail effectif soit 25 jours ouvrés par an.

Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1

II sera fait application des dispositions Iégales et conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale des prestataires de service.

Toute demande de fractionnement du congé principal émanant d'un salarié générera automatiquement la renonciation de ce dernier aux jours de congés supplémentaires de fractionnement tels que visés à I*articIe L.3141-19 du Code du travail.

II en sera fait mention sur la demande de congé, ce qui vaudra renonciation expresse.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5^“’ semaine de congés payés n’ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Le salarié s’étant vu refuser 4 semaines de congés payés consécutives sur la période Iégale se verra octroyer des jours de fractionnement dans les conditions prévues par la Iégislation.

Article 2 7 2 Conoés d’ancienneté

Dispositions prévues par la convention collective des prestataires de services ou accord plus favorable.

Article 2 7 3 Conoés exceotíonnels

Dispositions prévues par la convention collective des prestataires de services ou accord plus favorable.

Article 2 7 4 Conaés oour enfant malade

Dispositions prévues par la convention collective des prestataires de services ou accord plus favorable.

Article 2.7.5. : Conoé de solidarité familiale

Dispositions prźvues par la convention collective des prestataires de services ou accord plus favorable.

  • Article 2.8 : Travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

Les horaires potentiels d’ouverture de ïa société sont répartis du lundi O0h00 au dimanche 24h00, comprenant le travail du dimanche et le travail de nuit. Les horaires de présence des salaries sont fonction des besoins applicables à la gestion des activités pour les clients donneurs d’ordre de la société CRM 02, découlant notamment des obligations contractuelles avec ceux-ci.

Ainsi, les modalités d*organisation du temps de travail peuvent varier selon les services d’affectation et/ou les catégories de personnel.

Article 2.9 : Durées et modalités des prises de pauses

II convient de distinguer les pauses courtes des pauses tongues dites « coupure repas » Gestion de Ią pause courte obligatoire

Au regard des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, il est fait application des règles suivantes :

Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.

Au choix et en fonction des sequences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.

Ainsi, aucune pause courte obligatoire n’est appliquée en cas de journée de travail effectif inférieur à 3 heures.

A titre d’information, ces pauses courtes obligatoires sont planifiées de façon prévisionnelle et le salarié est tenu de la prendre dans la mesure du possible durant ce créneau p)anifié, après validation par le responsable hiérarchique. Le responsable pourra être amené à décaler la pause en raison des contraintes techniques et/ou organisationnelles impératives au bon fonctionnement du service avec I*accord du salarié, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces pauses ne constituent pas un temps de travail effectif.

Une pause tongue dite « coupure repas » sera planifiée pour toute durée de travail effectif quotidien supérieur à 5h et pour tout travail eßectif supérieur à 4h30 ou inférieur à 6h30 lorsque le salarié a commence à 11h ou avant 11h, et termine à Uh ou après 15h.

La durée de cette coupure repas est fix4e à :

  • Un minimum de 45 minutes Un maximum de 1H30 Heures

- Article 2.10 : Dispositif lié à la Ł4aternité -

Pour les femmes enceintes, les parties au présent accord ont convenu de I*appIication des mesures précisées ci-après qui se substituent au dispositif en vigueur prźcédemment (conventionnel ou autre) et ne se cumule pas avec d’auEres disposltifs (conventionnels ou autres).

  • Adantation des horaires femmes enceintes

CRM 02 souhaite appliquer les mesures suivantes pour les femmes enceintes et apporte les avantages suivants en substitution des dispositions conventionnelles. Les dispositions ci-dessous ne sont donc pas cumulative avec les dispositions conventionnelles :

II a été décidé d'octroyer aux femmes enceintes, à partir du 5e mois, un capital temps de 3 jours (soit 21 Heures pour un équivalent temps plein).

Ce capital temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Ce capital temps pourra être pris selon des modalités à définir d'un commun accord entre la salariée et l'employeur, étant précisé que ces modalités pourront être :

soit une prise en heures en plusieurs fois dans le cadre d'un fractionnement,

  • soit par journée entière, soit en cumul pris avant le congé maternité ».

En complément, les parties au présent accord conviennent, qu’après information formalisée auprès du service Ressources Humaínes par réception des documents officiels justifiant de l’état de grossesse d’une salarlée, celle-ci pourra prétendre, à compter du premier jour du quatrième mois de grossesse, à :

une reduction horaire journalière rémunérée d’une durée d’une heure,

  • un horaire fixe de pause déjeuner d’une durée de 60 minutes.

Examens médicaux oblïeatoires

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-16 du code du travail, les salariées bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L 2122-1 du code de la santź publique.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif et rémunérée comme telle

  • Article 2.11 : journée de solidarité

Au sein de la société CRMQ2, la journée de solidarité sera effectuée par les salariés de la manière

suivante :

  • pour les salaríés bénéficiant de IRS {yozzr de re pos Supplémentalres, te/ que dêfłni à l ’arf icle 4) : la journée de solidarité se fera par la réduction automatique d’1 jour sur le mois de Mai de chaque année ;

  • pour les autres salariés : les 7 premières heures effectuées au-delà de leurs horaires normaux de travail constituerant la journée de solidarité et ne seront donc pas rémunérées.

Pour Jes Cadres autonomes, l’accomplìssement de la journée de solìdarìté a été prìs en compte dans la

fixation du nombre de jours compris dans leur forfait annuel.

  • Article 3 Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine

Article 3.1 : Personnel concerné

L’orqanisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s*appliquer à l’ensemble des

salariés de la société CNR02.

Dans le cadre de cet accord, l’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine s’applique :

  • aux salariés à temps partiels et

  • aux salariés ne pouvant travailler plus de 35 Heures par semaine

aux salaries qui au 1 3uin de chaque année n’ont pas acquis 1 an d'ancienneté.

Après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra etre madifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessìtés de services.

  • Article 3.2 : Aménagement et rśpartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine,

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.

Article 4 Organisation du temps de travail dans un cadre annuel avec

attribution de jours de repos aupplémentaires (dits « 3RS »)

  • Dans le cadre du présent article, on entend par Jours de Repos Supplémentaires {dits « 3RS »), les jours non travaillés qui viennent compenser la durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures dans le cadre de la durée annuelle du temps de travail conformément aux dispositions ci-après.Article 4 .1 : Personnel concerné

L*organisatíon du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année avec attribution de jours de repos supplémentaires peut s*appIiquer à l’ensemble des salariés de la société CRM02 :

à temps plein, pouvant étre planifié plus de 35 Heures ;

- et ayant à minima 1 an d’ancienneté au 1 Juin de chaque année

ActueJlement, à title d’information, l’organisation du temps de travail dans le cadre annuel avec aNribution de jours de repos supplémentaires s’applique aux salariés suivants :

  • Téléconseiller

  • Superviseor

  • Chef de Plateau

  • Gestionnaire Ressources Humaines

  • Technicien

  • Planification /statistipues

» Coach

  • rormateur

Après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise, le personnel visé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins d’activité et des nécessitźs de services.

  • Article 4.1 Période de référence et principe d’aménagement du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire est variable sur la période annuelle de référence courant du 01/06/N au 3 1/05/N+ 1

La durée annuelle du temps de trava.I est fixée à 1 607 heures de travail effectif pour chaque période annuelle (soit 35 heures en moyenne sur I*année) réparties comme suit :

  • 35h45 heures de travail hebdomadaire pouvant être réalisées sur 6 jours maximum du lundi au

dimanche ;

  • avec octroi de 5 JRS dans la période de référence annuelle, venant compenser les heures de travail comprises entre 35 et 35h45 heures.

Seules les heures effectuées sur l’année par le salarié au-delà de 1607 heures de travail effectif seront considérées comme des heures supplémentaires.

Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.

Les absences justifiées non rémunérées, les retards seront comptabillsés en paie à M+1. Les absences injustiflées constatées avant la clóture de paie pourront faire l’objet d'une retenue en paie sur le mois N.

Article 4.2 : Horaires de travail et modification d’horaires

Les salariës sonE soumis à un horaire collectif par équipe, plateau, service, ou à des horaires individuels. Tls devront se conformer strictement aux horaires qui leur sont applicables.

Les horaires de travail sur l’année peuvent évoluer dans l’intérêt de l’entreprise.

Les horaires de travail seront régulièrement portés à la connaissance de salariés par toutes voies pertinentes, y compris par communication électronique.

En cas de journée de travail supplémentaire, il pourra être fait application des majorations pour heures supplémentaires.

4.2.1. Planning orévisionneł

Dé ai de re ise du anni

En principe, sauf circonstances exceptionnelles, le planning d’une semaine sera remis le vendredi de la S -3 à 17 heures au plus tard.

Exemple : le planning de la semaine 4 sera remis à l’ensemble des salariés au plus tard le vendredi de la semaine 1à 17 heures.

Délai de modification du planning

La planification pourra, en cas de nécessité, faire l’objet d’une modification. Cette modification pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles, relatives notamment aux besoins de l’activité que sont les travaux urgents ou la nécessité de rattraper des retards dans le traitement de l’activité liés à une cause extérieure ou à des incidents techniques.

La Direction pourra être amenée à modifier la planification individuelle avec un délai de prévenance de 3 jours minimum. Ce délai de 3 jours pourra être réduit sur la base du volontariat du salarié.

  • Article 4.3 : Précisions sur les « 3RS»

    • Acquisition eC incidence des absences

La période d’acquisition des « 7ftSø s’étend du 01/0ô de l’année N au 31/05 de N+1

Les droits relatifs aux « /RS» s’acquièrent et sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence annuelle.

Toute absence non assimilée Iźgalement ou conventionnellement à une durée elTective de travail viendra impacter eE donc réduira le droit à « TJtS ».

  • Incidence des antrées et des départs en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année, les « 3RS » s’acquièrent au prorata temporis du temps de travail effectif.

En cas de depart en cours d’annźe, la différence entre les « YES» acquis, au prorata du nombre de jours de travail eŁtectif, et l'utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte.

CRM 02 - 35 rue des PeigneurS 59 200 TOURCOING— RC5 Lille Nétropole 483 036 406 - FR 40 483036406

www.comdata.com - www' b2s fr - Tel. +33 (0)3 28 52 95 91 -

11

bfodalités de prise des « Y/tS *

Les « YJtS u doivent être pris au cours de la période de référence telle qu’évoquée ci-dessus. II appartient au salarié de solder tous ses « Y iS » acquis au 31/05 de l’année N + 1

A défaut, les « hJts » ne pourront être reportés, sauf exception qui devra nécessairement être validźe expressément par le supérieur hiérarchique au plus tard le 31/06

Dans ce dernier cas, Ie(s) « /JtS » restant(s) devra(ont) impérativement être soIdé(s) au cours des mois de Juin / Juillet et Aout.

Les« /fiS » seront pris par journée ou demi journée selon les modalités suivantes et selon l’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise de la manière suivante :

O 1 3RS au titre de la journée solidarité « 3RS Solidarité • O 2 JRS à l’initiative de l’employeur - "JRS Employeur"

O 2 JRS à l’initiative du salarié « JRS Salarié x•

  • Modalités de pose des JRS

Les premiers JRS acquis sont JRS solidarité, JRS employeur puis 3RS salarié.

Les JRS peuvent êEre anticipés.

Le JRS solidarité sera posé en Mai de chaque année.

Délais de Drévenance Dour ooser un RJRS '

Le 3RS "employeur" est fixé par l’entreprise avec un délai de prévenance minimum de 5 jours sauf accord du salarié

Le JRS "salarié" est posé par le salarié avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant la date de départ prévue.

L’employeur tenant compte des nécessités du fonctionnement du service pourra ëtre amené à refuser cette demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de refus de la première demande par l’employeur, le salarié pourra déposer une seconde demande à une date différente de la première.

La prise par anticipation est autorisée. Toutefois et dans le cas d’un départ du salarié de l’entreprise et/ou absences, le compteur sera révisé. Dès lors, s’il apparait un solde négatif, la somme correspondant à ce montant sera prélevée du solde de tout compte.

Sur le mols de Nai de chaque année les congés payés seront prioritaires sur la pose de JRS salariés.

  • Incidence sur la rśmunération de I*organisation du temps de travail sur l’année

La rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151, 67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réellement efíectué chaque semaine.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie.

Par aílleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l*horaire mensuel lissé.

CRM Q2 - 35 rue des Peigneurs 59 200 TOURCOJNG- RC5 Lille Métropole 483 036 4o6 - FR 40 483O364Q6

t¥w¥r cemdata cnm - www b2s fr - Tel. +33 (ojs 2s s2 gs 9i -

  • Article S Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait

annuel en jours

  • Article 5.1 : Cadres dirigeants

Sełon l’article L,3111-2 du code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autoname et qui perçoivent une rémunération se situant dans /es niveaux les plus élevés des systémes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

II est rappelé que les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.

  • Article 5.2 : Cadres dits « intégrés »

Les Cadres « inté9rés » sont exclusivement les Cadres dont l’horaire est prédéterminé.

En principe, les Cadres « intégrés » n’exercent pas de fonction de coordination, ni impliquant de manière régulíère des initiatives et responsabilités ou des missions de commandement.

Les Cadres intégrés sont soumis à la durée et à l’organisation du travail des personnels non Cadres.

Article 5.3 : Cadres au forfait annuel en jours

  • Article 5.3.1 : Salariés concernés.

Les dispositions suivantes s*appIiquent aux salariés ayant la qualité de Cadre dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.

Selon l’article L 3121-58 du Code du travail, les Cadres concernés par le forfait annuel en jours sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut etre prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’appréciation du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an, sur l’année civile.

A titre d’information, au regard des élźments précisés ci-dessus, actuellement, le forfait annuel en jours est susceptible de concerner l’ensemble des Cadres de la société CRNO2.

  • Article 5.3.2 : Duree annuelle décomptée en jours.

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel sur la base de 214 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité.

Chaque année, il sera calculé précisément le nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours non travaillés est calculé chaque année en fonction du nombre et de la répartition des jours fixés.

La pźriode annuelle s’entend sur les 12 mois de l’année civile.

Les jours non travaillés sur l’année sont appelés « 3ours de Repos Forfaitaires » dits JRF » ou « 7S

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B Prïse par journée ou demi-journée.

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

A ce titre, est considéré comme demi-journée, Eoute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

B Fixation das dates.

Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié qui informe de son choix sa hiérarchie.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier un jour de repos par mois afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d'une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit.

B Prise sur la période de référence.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement étre pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence ëtre soldés au 31 décembre de chaque année,

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un semestre donnź, la direction pourra lul demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.

  • Article 5.3.3 : Rémunération des salariés.

La rémunération des salariés Cadres au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque Intéressé.

  • Article 5.3.4 : Impact des absences et arrivées/départs en courø de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En consequence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

II est rappelé que les périodes d’absence assimllées à du temps de travail effectif n*ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaítaire. II en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés Iégaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mëmes ;

— Les jours de formation professionnelle continue ;

— Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, les heures de formation syndicale et de formation obligatoires en CSSCT.

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  • Article 5.3.5 Conclusion d’une convention individuełle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions Iégales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalitês rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos.

En cas d’évolution de fonction !mpIiquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

  • Article 5.3.6 : Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra ètre inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

  • Article 5.3.7 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la

déconnexion

Les salariés titulaires d*un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée Iégale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droiE du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d*accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s‘ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prźvue des dispositions en vigueur,

Prise des congés payés,

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’eIIe s’inscrive dans ces limites eE garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique ou le service du personnel afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

En effet, les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Durant ces périodes, les salariés n’onE pas d'obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Corrélativement, les salariés souha!tant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de I*importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.

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J5

Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit ètre utilisée à bon escient.

Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société CRNO2, cette dernière s’engage à mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable et raisonné des outils numériques.

Ces actions prendront la forme :

d’une mise à disposition des outils de communication nomades seulement aux salariés qui en ont réellement l’utilité dans l’exercice quotidien de Ieurs fonctions : cette utilité sera périodiquement vérifiée et pourra donner lieu à une restitution du matériel non Indispensable à la tenue des fonctions du salarié ;

  • de la mise en place d’une formation à destination des salariés concernés afin de les sensibiliser au bon usage des outils numériques et portant sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l'envoi de courriels pendant le temps de repos... ;

- d’une intégration d’un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (et éventuellement les autres salariés utilisant des outils numériques) afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés ;

  • de la mise en place d’un guide des bonnes pratiques à destination des salariés ayant un outil de connexion à distance. Ce guide expliquera notamment comment désactiver la messagerie électronique, comment différer l’envoi d'un e-mail, comment désactiver ses alertes e-mail, comment mettre en place un indicateur d’absence, etc. Ce guide sera remis à chaque salarié ayant un outil de connexion à distance ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

    • Article 5.3.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition, à cet effet.

Le document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

Repos hebdomadaires ;

- Con9e• payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait dits jours • JS RTT (Jours Supplémentaire de RTT) ».

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables. Ce document de suivi sera établi mensuellement.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées ou demi-journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Par ailleurs, des récapitulatifs trlmestriels et annuels seront établis aùn d’assurer le suivi régulier de la

durée du travail de chaque collaborateur.

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Entretiens individuels et point

Chaque annźe, un entretien individuel sera organist avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail,

  • son organisation du travail,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra fndiquer á son Responsable de service qu’iI estime sa charge de travail excessive.

Ces points peuvent ètre abordés pendant l’entretien annuel.

Un autre entretien informel aura lieu au cours de l’année sur ces points.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunitź d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En autre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s‘assurer que l’amplitude et la charge de travail de I*intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartitíon dans le temps du travail de I*intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Procédure d’aIei•te en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, å ł’amplitude des journées de travail et à l’équilibra entre v1e priv5e/vie professionnelle

En sus des entretiens ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s*iI constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professiannel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, I*empIoyeur qui constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

Article 6 - Dispositions transitoires

Le présent accord entrant en vigueur le 1 janvier 2021 tel que mentionnée à l’article 7-2 ci-après, les parties sont convenues pour les salariés soumis à l’organisation du travail prévue à l’article 4 précité, de l’application des dispositions transitoires pour la période allant du 1ᵉ’ janvier au 31 mai 2021.

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Sur cette période, les salariés concernés sont soumis à une durée de travail de 35 heures par semaine. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur cette période se fera à 735 Heures.

  • Article 7 Dispositions finales

  • Article 7.1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi. Ce bilan annuel de suivi sera présenté au CSE.

Article 7.2 : Durée - Entrśe en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur à compter du 1ᵉ ’ janvier 2021.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

- Article 7.3 : Adhésïon

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale representative, qui n*est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalítés de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud*hommes compétent,

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale representative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 7.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requéte de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectiF né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la nźgociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procźdure,

- Article 7.5 : Révision - Dénonciatìon

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions Iégales peut demander à tout moment la rźvision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie sauhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions Iégales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuníront, à l'inítiatíve de la partie la plus diligence, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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  • Article 7.6 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS de 369 Rue Jules GUESDES 59 650 VILLENEUVE D’ASCQ et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de 65 rue de Gand TOURCOING conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie,

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à TOURCOING, le 05/07/2021 (en 7 exemplaires)

Pour les Organisations Syndicales

L’organisation syndicale CFTC, xxxxx

L’organisation syndicale SUD, xxxxxx

L’organisation syndicale FO, représentée xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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