Accord d'entreprise "Avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité, invalidité et décès" chez SECATOL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SECATOL et le syndicat CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08622002712
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SECATOL
Etablissement : 48310716500019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE D'ENTREPRISE (2018-02-02)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SECATOL, dont le siège social est situé 94 route de Ligugé à St Benoit, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 483 107 165 représentée par en sa qualité de Directeur Général.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— CFTC représenté par
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie ont négocié un produit d’assurance : Cœur Industries, permettant de respecter les exigences conventionnelles instituées par les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la Convention collective de la Métallurgie.
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le CSE, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.
Les parties ont décidé de modifier, au profit du personnel de l’entreprise le régime de couverture prévoyance obligatoire institué par le biais des accords d’entreprise initialement signés en 2010 et 2014 pour les cadres et non cadre.
Les parties signataires des accords susvisés souhaitant se mettre en conformité pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les prestations de prévoyance lourde.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions des accords d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance. Ci-après annexé à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.
Le choix de l’organisme assureur devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale).
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise :
Cadres : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie et
Non Cadres : Salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l'ANI du 17/11/2017.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
a) Suspensions du contrat de travail indemnisée
1- Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité …).
Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
Pendant la période de suspension indemnisée du contrat de travail, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Au cas particulier du revenu de remplacement l’assiette de cotisations et de prestations est égale :
pour la garantie incapacité temporaire de travail au montant brut du revenu de remplacement versé par l’employeur ;
pour les garanties décès et invalidité, à la rémunération brute précédant la suspension indemnisée du contrat de travail, reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance pour la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, part salariale et part patronale.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cotisations
A titre d’information, les cotisations servant au financement du régime lors de sa mise en œuvre s’élèvent à un montant correspondant à :
pour les salariés « Cadres » tels que définis à l’article 2 soit 1.983 % du salaire brut tranche 1 et 2.705 % du salaire brut tranche 2 ;
pour les salariés « Non-Cadres » tels que définis à l’article 2 soit 1.849% du salaire brut tranche 1 / tranche 2.
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement est précisée à l’article 2.2 a/ relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Prévoyance | Non-cadre | Cadre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux | Part patronale | Part salariale | Taux | Part patronale | Part salariale | |
Tranche A | 1,849% | 75% | 25% | 1,983% | 100% | 0% |
Tranche B | 2,705% | 75% | 25% |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Information
Remise de la notice d’information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Remise de l’avenant à l’accord
Une copie de la présent avenant est remise à tous les salariés concernés et à chaque salarié à l’embauche. Elle sera remise lors de toute modification du présent régime.
L’employeur doit justifier de la modalité de remise de cet écrit aux salariés (ex : document joint au bulletin de paie, remise en mains propres contre émargement, envoi par courrier, transmission par courriel avec accusé de réception...).
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Il se substitue donc à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usage ou de tout autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Le présent avenant à l’accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’administration compétente dans les 15 jours de sa date limite de conclusion soit au plus tard le 04 janvier 2023.
Fait à SAINT BENOIT
Le 21 décembre 2022
En 3 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction
1 pour la délégation syndicale
1 pour le CSE
Pour la Société SECATOL
Délégué Syndical CFTC
Directeur général
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