Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SOFTBANK ROBOTICS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFTBANK ROBOTICS EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes, l'intéressement, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520018951
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTBANK ROBOTICS EUROPE
Etablissement : 48318580700052 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ENTRE,

La Société SoftBank Robotics Europe, société par actions simplifiée au capital de 74 048 231 euros, enregistrée au RCS Paris sous le n° 483 185 807, dont le siège social est situé 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, France, représentée par Mx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, habilitée à la signature des présentes,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

La C.F.D.T BETOR-PUB,

Représentée par Mx, Délégué Syndical, dûment habilité ;

La CFE-CGC FIECI,

Représentée par Mx, Délégué Syndical, dûment habilité.

D’autre part,

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : MESURES SALARIALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

CHAPITRE 2 : MESURE SPECIFIQUE – LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 DITE « PRIME MACRON »

CHAPITRE 3 : Budget supplémentaire exceptionnel pour l’année civile 2020 au titre des activités sociales et culturelles pour le Comité Social et Economique (CSE)

CHAPITRE 4 : Négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement

CHAPITRE 5 : Négociation sur la mobilité (DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL)

CHAPITRE 6 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

CHAPITRE 7 : Durée – Dépôt - Publicité

_________________

CHAPITRE 1 : MESURES SALARIALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL - Augmentations individuelles

Un budget de 3 % de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles. Il est rappelé que cela ne constitue pas un % d’augmentation automatiquement versé à chacun des collaborateurs.

CHAPITRE 2 : MESURE SPECIFIQUE – LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 DITE « PRIME MACRON »

Article 1 : Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés répondant aux conditions ci-dessous :

  1. Rémunération annuelle brute des 12 derniers mois précédant la date de versement inférieure ou égale à 3 SMIC annuels (soit 55.419 €), conformément à la règlementation légale. Pour les collaborateurs bénéficiant de l’ancienneté requise de 6 mois mais n’ayant pas eu une rémunération annuelle brute sur les 12 derniers mois entiers considérés (donc entrés après le 31/03/2019), la rémunération prise en compte sera la rémunération contractuelle de base annuelle brute (salaire de base + variable théorique).

  2. Les salariés présents en CDI ou en CDD (y compris les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) au 31/03/2020 et ayant 6 mois d’ancienneté au 31/03/2020 dans l’entreprise (soit une entrée dans l’entreprise au plus tard le 01/10/2019).

  3. Suite aux négociations, il a été décidé d’étendre la condition d’ancienneté aux salariés qui répondent aux deux précédentes conditions et ce, quelle que soit la nature de leur contrat (exemple : si des collaborateurs sont désormais en CDI mais ont été stagiaires auparavant et sans interruption, l’ancienneté s’apprécie à compter de la date du début de leur stage). Il s’agit de l’ancienneté notée sur le bulletin de paie le plus récent.

Article 2 : Montant

Un budget spécifique de 236.000 euros (deux cent trente-six mille euros) est consacré au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Les salariés concernés sont ceux qui répondent aux conditions décrites dans l’article 1.

Cela correspond à une prime d’un montant de :

  • 1.000 euros pour un collaborateur relevant de la catégorie « employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM)

  • 965 euros pour un collaborateur relevant de la catégorie « ingénieurs et cadres »

selon les modalités de versement indiquées ci-après.

Article 3 : Modalités de versement 

Le versement de cette prime sera effectué sur la paie d’avril 2020.

La prime sera, le cas échéant, proratisée :

  • en fonction du temps de travail réel sur toute la période de 12 mois considérée pour les salariés (notamment ceux à temps partiel)

et/ou

  • selon la durée de présence dans l’entreprise pour les collaborateurs ayant 6 mois d’ancienneté au 31/03/2020 mais moins d’un an d’ancienneté (donc entrés après le 31/03/2019).

Exemples :

  • Pour un collaborateur à 4/5ème pendant les 12 mois et ayant plus d’un an d’ancienneté et sur la base d’une prime de 1.000 euros (ETAM), la prime sera de 800 euros ;

  • Pour une arrivée dans l’entreprise le 30 septembre 2019 d’un collaborateur à temps plein, il sera appliqué un calcul de 6/12ème, soit ½ de la prime.

Article 4 : Clause de non-substitution

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale rendus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Cette précision vise à garantir que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne soit pas détournée de son objectif, à savoir celui d’une augmentation ponctuelle du niveau de vie.

Article 5 : Fiscalité 

Cette prime est entièrement exonérée de charges sociales salariales et patronales et non soumise à imposition sur le revenu pour la personne bénéficiaire.

CHAPITRE 3 : Budget supplémentaire exceptionnel pour l’année civile 2020 au titre des activités sociales et culturelles pour le Comité Social et Economique (CSE)

Conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail, le montant de la subvention des activités sociales et culturelles a été fixé dans l’accord sur la représentation du personnel en date du 15 mai 2019 à 0,3% de la masse salariale brute. Dans ce même accord, il était convenu que ce montant pourrait être revu à partir de décembre 2019. C’est ainsi que les parties lors de cette négociation annuelle obligatoire ont souhaité aborder ce point.

Il en ressort la mesure suivante : la Direction décide de verser un montant supplémentaire exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE, et seulement au titre de l’année civile 2020, de l’ordre de 14.000 euros (quatorze mille euros). Ce budget supplémentaire s’ajoute donc pour l’année civile 2020 au 0,3% de la masse salariale. Toutefois, il est bien convenu et compris par les deux parties que ce montant supplémentaire ne sera pas dû pour les années suivantes, étant également rappelé précisément la règle prévue à l’article L.2312-81 du Code du travail, à savoir : « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. »

 

CHAPITRE 4 : Négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement

Conformément à l’article 3.3.2 de l’accord d’intéressement collectif pour les exercices FY2019/2020/2021 conclu le 27 septembre 2019, il est convenu que les objectifs seront revus cette année pour la FY2020 lors de négociations qui interviendront au plus tard fin juin 2020.

CHAPITRE 5 : Négociation sur la mobilité (DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL)

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail (suite à la Loi d’Orientation des Mobilités en date du 24 décembre 2019), les partenaires signataires s’engagent à entamer des discussions relatives à la mobilité des salariés avant la fin de l’année civile 2020.

CHAPITRE 6 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément aux articles L.2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, les partenaires signataires s’engagent à entamer des discussions relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels au cours de l’année 2021.

CHAPITRE 7 : Durée – Dépôt - Publicité

Article 1 : Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 2 : Dépôt de l'accord

Les éventuelles difficultés que pourrait soulever l’application du présent accord seront soumises, dans les meilleurs délais, à l’appréciation des parties signataires.

Les budgets et mesures d’augmentation tels qu’ils sont indiqués dans les articles précédents sont subordonnés à la signature du présent accord conformément aux dispositions légales applicables. En cas d’absence de signature, les mesures contenues dans le présent accord seraient nulles et non avenues. La Direction aurait toute latitude pour juger de l’opportunité d’appliquer tout ou partie des mesures du présent accord.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 11 février 2020, en 5 exemplaires.

  • La Direction représentée par : - Les organisations syndicales :

la CFDT représentée par

la CFE-CGC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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