Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid19" chez NORAKER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORAKER et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010564
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NORAKER
Etablissement : 48319051800041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19
(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
NORAKER, SIREN 483190518, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 483190518 RCS LYON, dont le siège social est situé 60 avenue Rockefeller 69008 LYON,
Représentée par sa Gérante, dénommée ci-dessous «L'entreprise», d'une part,
Et,
Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ainsi, depuis mi mars 2020, NORAKER fait face aux problématiques suivantes :
- Déprogrammation de toutes les chirurgies programmées en France et dans tous les pays touchés pas le COVID 19. Il est rappelé que NORAKER commercialise des implants pour la chirurgie orthopédique, qui est programmée dans 90% de sons activité. NORAKER, tout particulièrement en France, a vu son activité commerciale très fortement réduite dès le 18/03/2020, date de déprogrammation de chirurgies pour priorisation COVID19.
- Les visites aux établissements de santé des services commerciaux ont été interdits dès la mi-mars 2020, réduisant ainsi très fortement l’activité du service commercial France.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
La société a donc réuni le membre titulaire du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 - Les congés payés concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et dont la période de prise sera ouverte à partir du 1er mai 2020.
La priorité sera donnée aux jours dont la période de prise en cours, prenant fin le 31 mai 2020.
Article 3 – La période de prise de ces congés payés
L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 30/03/2020 au 31/12/2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés
L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.
Article 5 – Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il entrera en vigueur le 30/03/2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de la Gérante et du membre titulaire de la délégation du personnel du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 10 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « LYON » par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par email et affichage.
Fait le 02/04/2020, à LYON,
Pour l’Entreprise Déléguée du Personnel
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