Accord d'entreprise "Avenant n°4 portant révision de l'accord collectif à durée indéterminée du 30 septembre 2014 portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein d'Apple Retail France" chez APPLE RETAIL FRANCE EURL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APPLE RETAIL FRANCE EURL et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07519014187
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : APPLE RETAIL FRANCE
Etablissement : 48320938300288 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-19

AVENANT N°4

PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
A DUREE INDETERMINEE DU 30 SEPTEMBRE 2014 PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE XX

Entre les soussignés :

- La société XX, société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur Julien Carla agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

(Ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, signataires de l’accord initial et ses avenants :

CFTC CSFV

(Ci-après dénommées, les organisations syndicales)

D’autre part,

(Ci-dessus collectivement dénommées les « Parties »)

En présence de :

CFDT

CGT

Le présent avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions fixées par l’accord initial et son avenant n°1, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail. Il fait suite à la demande de révision présentée par la Direction de la société en date du 22 mai 2019.

Cette demande suivie d’une invitation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a donné lieu à des réunions de négociation qui se sont tenues 29 mai 2019.


PREAMBULE

Au terme de ces réunions et des discussions et négociations qui y ont été menées, les parties ont conclu le présent avenant de révision, ayant pour objet de modifier les conditions d’attribution de la « prime d’activité ». Ces modifications ont été apportées afin de tenir compte des évolutions sociales et sociétales et notamment de la prise en compte de certains congés et absences dans la durée de travail effectif, reflétant au mieux les valeurs de la Société pour le bénéfice et le calcul de la prime d’activité.

Le présent accord porte ainsi révision du Titre 1 de l’avenant n°1 à l’accord inital du 30 septembre 2014, signé le 17 Septembre 2015, lequel est modifié par les dispositions prévues au Titre 1 du présent avenant.

Conformément à l’Article L. 2261-8 du Code du travail, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux stipulations qui pourraient être contenues dans d’autres accords en vigueur au sein de la Société, ainsi qu’aux usages et pratiques applicables relatifs aux stipulations de l'accord qu'il modifie et remplace tout échange ou engagement verbal ou écrit que les parties auraient pu avoir ou prendre antérieurement à sa signature portant sur le même objet.

Il est opposable, dans des conditions de dépot prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salaries de la Société.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial, son avenant n°1 et avenants suivants ne portant pas sur le même objet demeurent inchangées et en vigueur.

TITRE 1. PRIME ANNUELLE d’ACTIVITE

Article 1 –MISE EN PLACE D’UNE PRIME ANNUELLE D’ACTIVITE

En 2015, il a été mis en place une prime annuelle d’activité au sein de la société XX.

Cette prime est versée en contrepartie d’une présence effective sur une période de référence complète.

La période de référence pour le calcul et l’appréciation du droit à cette prime s’entend pour la période de douze mois consécutifs allant du 1er décembre de l’année (n) au 30 Novembre de l’année suivante (n+1).

Bénéficieront de cette prime : L’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, non cadres, agent de maîtrise et cadres dont le contrat de travail ne sera pas suspendu.

Pour les salariés à temps partiel, l’appréciation du temps de présence sera effectuée de la même manière que pour les salariés à temps plein, sur la base des heures contractuelles.

Article 2 - DÉclenchement du versement de la prime

Cette prime sera payée, en un versement unique ou en deux versements dont les mois seront définis par la direction, pour les salariés appartenant à l’effectif de la société à la date de versement.


Article 3. Montant MAXIMUM de la prime

Pour chaque salarié de la société XX, le montant de la prime annuelle d’activité sera au maximum égal à sa rémunération mensuelle brute contractuelle, dans la limite de 3 200 euros bruts (trois mille deux cents euros bruts), pour une présence effective à 100% de ses heures contractuelles tout au long de la période de référence.

Il est ainsi rappelé que la rémunération mensuelle contractuelle prise en compte pour le calcul de la prime sera la rémunération contractuelle brute moyenne au cours des douze mois précédant la date de paiement de la prime.

Si le paiement devait intervenir en plusieurs versements, chaque versement serait alors calculé sur la base du calcul de la rémunération moyenne constatée des 6 derniers mois précédant le versement. Par exemple un versement effectué sur le mois de décembre verrait son calcul effectué sur les mois compris entre juin et novembre précédents.

ARTICLE 4. MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME

Les Parties conviennent que cette prime d’activité a vocation à récompenser un engagement des salariés de la société XX et l’investissement de ces derniers dans leur travail.

Aussi, il est convenu que les modalités de calcul du montant de cette prime seront déterminées comme suit :

Montant de la prime = Rémunération moyenne mensuelle contractuelle brute de base – montant proportionnel à la durée des absences

Si le montant de la prime annuelle obtenu est égal ou supérieur à 3 200 € bruts (trois mille deux cents euros) alors le salarié recevra la somme plafonnée de 3 200 € (trois mille deux cents euros) bruts en guise de prime annuelle.

  1. Embauches et départs en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés et/ou quittant les effectifs en cours de période de référence, le montant de la prime sera calculé et versé prorata temporis en fonction de la durée de leur présence effective au sein de la société XX sur la période de référence concernée.

Ainsi, selon le cas de figure, ces salariés ne pourront en aucun cas percevoir la part de la prime correspondant à la période antérieure à leur arrivée et/ou postérieure à leur départ effectif bien que comprise dans la période de référence.


  1. Absences en cours de période de référence et impact sur le calcul du montant de la prime d’assiduité

Le calcul du montant de la prime est défini proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Il s’agit, dans le cadre du présent accord, de la durée de présence effective du salarié dans l’Entreprise au cours de la période de référence.

Sont considérées comme une période de présence effective, les période de travail ainsi que toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; auxquelles s'ajoutent les types d’absences ci-dessous et précisés dans l’annexe de l’accord du 30 Septembre 2015 :

  • Les congés payés et assimilés ;

  • Les repos octroyés dans le cadre d’un travail exceptionnel ;

  • Les jours de repos des cadres soumis à une durée du travail en jours sur l’année ;

  • Les jours et heures d’absences liées à des responsabilités de représentants du personnel ;

  • Le congé maternité ou de paternité ;

  • Le congé d’adoption ;

  • Les absences pour maladie ou accident de trajet ou de travail;

  • L’exercice du droit Grève (mouvement licite uniquement).

En revanche, toute autre absence du salarié, quelle qu’en soit la cause ou le motif viendra en diminution du montant de la prime à due proportion de la durée de l’absence conformément au calcul présenté ci-dessous.

En aucun cas les périodes d’absence non autorisées et non rémunérées ne seront prises en compte pour le bénéfice et le calcul de la prime.

A titre d’exemple, pour les salariés à temps plein, le montant de la prime sera déterminé selon le calcul suivant :

Montant de la prime = Rémunération mensuelle contractuelle brute – (nombre d’heures d’absence x 1/1607 x rémunération mensuelle contractuelle brute)

Ces modalités de calcul seront adaptées en fonction de la durée du travail de chaque catégorie de salariés, notamment pour les salariés à temps partiel et les cadres autonomes au forfait jour.


TITRE 2. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES (rappel des dispositions inchangées de l’avenant n°1 du 17 septembre 2015)

Le présent Titre traduit la volonté commune des organisations syndicales parties à la négociation et de la Direction de promouvoir par voie de la négociation collective leurs volontés de faire évoluer les régimes et dispositifs liés à l’organisation de la durée du travail au sein de la société XX permettant une flexibilité ajustée aux besoins de l’entreprise et au bien-être des salariés au travail.

Cette organisation de la durée du travail a pour objet :

  • D’offrir de meilleures conditions de travail aux salariés et d’améliorer la qualité de vie au travail en offrant à tout moment un effectif adapté aux besoins fluctuants selon le rythme et la fréquentation des clients en magasins ;

  • D’offrir un maximum de souplesse afin de répondre aux aspirations de chacun et permettre ainsi un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • Améliorer la qualité des services et mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la société XX met en place une organisation de la durée du travail sur plusieurs semaines au cours de l’année au sein de ses magasins ouverts et à ouvrir dans le futur ainsi que son siège administratif.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, les dispositions du présent titre annulent de plein droit tout usage, pratique ou accord existant au sein de la société XX, et se substitue notamment aux dispositions de l’article 2.4 du Titre 2 de l’accord du 13 juillet 2001 de la convention collective nationale de du commerce de détail de la papèterie, la librairie, des fournitures de bureaux, de la bureautique et de l’informatique (IDCC 1539), actuellement applicables au sein de la société..

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du Titre 2 s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres et non cadres à temps plein, soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail est organisée sur plusieurs semaines au cours de l’année selon les projections suivantes :

Tous les magasins ainsi que le siège administratif sont désormais organisés par une planification comprise entre 3 à 8 semaines de travail (ci-après la « Période de planification ») qui se répète tout au long de l’année à l’identique.

Dans le cadre de cette organisation de la durée du travail, seront considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de planification, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

En outre, en cas d’absence rémunérée, le temps de travail non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Cette nouvelle organisation entrera en principe en vigueur à la date d’effet du présent accord et s’imposera à tous les contrats de travail en cours et à venir soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, prenant en considération des impératifs organisationnels et pratiques des magasins, le présent système d’aménagement du temps de travail pourra être mis en place progressivement jusqu’au mois de janvier 2016 par les magasins.

- Voir annexe 1 du présent accord présentant le cycle de référence.

ARTICLE 3. REPOS HEBDOMADAIRE

  1. Modalités d’attribution du repos hebdomadaire pour les salariés à temps plein (35 heures)

Corrélativement à l’organisation du temps de travail définie à l’article 2 ci-dessus, le repos hebdomadaire sera donné de la manière suivante à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours, consécutifs ou non consécutifs, qui seront déterminés selon les plannings fournis aux salariés entre 7 jours et trois semaines avant le début de la semaine considérée.

A titre d’exemple, une trame type est annexée au présent accord.

Toutefois, les salariés visés au présent article bénéficieront au minimum d’un repos de deux jours consécutifs donné le samedi et le dimanche en rotation toutes les trois semaines.

Autant que faire se peut, la Direction aménagera le repos hebdomadaire dans un souci d’harmonisation entre les magasins et dans la recherche constante de la préservation des bonnes conditions de travail des salariés.

Par ailleurs, prenant en considération l’historique social de l’entreprise et la nécessité d’une adhésion sereine au nouveau régime de temps de travail et de repos hebdomadaire corrélatif, les partenaires sociaux s’entendent pour que, de manière exceptionnelle, les salariés de la société XX qui bénéficiaient avant la signature de l’avenant n°1 initial d’un repos de deux jours hebdomadaires consécutifs, par semaine travaillée puissent passer aux modalités d’ attribution du repos hebdomadaire définies au présent article sur la base du volontariat.

Les parties partenaires sociaux et la Direction, précisent néanmoins que pour des questions d’organisation globale du temps de travail dans l’entreprise, le passage volontaire aux modalités d’attribution du repos hebdomadaire instaurées par le présent accord sera définitif sans possibilité de retour aux modalités de repos antérieures.

  1. Suivi

Les parties s’engagent à ce que le fonctionnement du repos hebdomadaire fasse l’objet de remontées statistiques pour évaluer la nouvelle organisation et y apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

  1. Mise en place d’une commission d’analyse des situations personnelles

La société s’engage à mettre en place une commission spécifique, dont le rôle et la mission seront d’analyser les situations individuelles et personnelles de chacun des salariés concernés par les dispositions du présent titre et en faisant la demande et d’identifier et de proposer des solutions d’adaptation pour les salariés dont les contraintes personnelles liées à des activités artistiques ou familiales le justifieraient.

La composition de cette commission sera mixte et constituée de représentants du personnel et de membres de la Direction.

Une charte de bon fonctionnement sera réalisée par la Direction et transmise aux salariés.

  1. Passage à temps partiel choisi et passage à temps plein

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre, pourront bénéficier, sur demande, d’un contrat de travail à temps partiel, leur permettant de disposer d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs chaque semaine et comprenant un samedi ou un lundi travaillé dans la répartition des jours, selon une organisation individuelle de leur temps de travail prévue par leur contrat de travail.

Il est précisé en revanche que les salariés travaillant à temps partiel, souhaitant passer à temps plein à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et quel que soit leur temps de travail antérieur au présent accord, se verront appliquer le régime de temps de travail (Article 2) et le repos hebdomadaire (Article 3) corrélatif décrits au présent accord dès son entrée en vigueur.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’accord auquel il se rapporte.

ARTICLE 2. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra adhérer ultérieurement à l’accord initial et ses avenants.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de paris et à la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Paris.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 3. REVISION DE L’AVENANT

Les parties reconnaissent que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée. Dans toutes hypothèses, le présent avenant pourra à tout moment faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une ou l’autre des Parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

ARTICLE 4. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, lieu de sa conclusion.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Paris, le 19 juin 2019, en 6 exemplaires originaux

CFTC CSFV, représentée par :

Délégué Syndical

Délégué Syndical

Délégué Syndical

Délégué Syndical

CFDT représentée par :

Délégué Syndical

Délégué Syndical

Délégué Syndical

Pour la société XX

M. , Responsable des Relations Sociales France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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