Accord d'entreprise "Accord relatif à l'intégration de la part variable collective dans le salaire de base" chez EPS - ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE
Cet accord signé entre la direction de EPS - ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T07520017937
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE
Etablissement : 48342194700100
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N° 3 A L’ACCORD SUR L’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL (2020-05-25)
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 - ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE (2020-04-07)
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2020 - ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE (2021-03-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
Accord relatif à l’intégration de la part variable collective dans le salaire de base
Entre les soussignés :
L’association ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE
Ayant son siège au 30, Place d’Italie – CS 71339 – 75627 PARIS Cedex 13
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « l’association »,
D’une part,
Et,
Les délégués syndicaux, en vertu du mandat dont ils disposent,
Représentant(e) la CFDT,
Représentant(e) le SNE CGC,
Préambule
Les salariés d’EPS bénéficient d’un dispositif de part variable collective depuis sa création en application d’un engagement unilatéral de l’entreprise (engagement ayant valeur juridique d’usage au sein de l’entreprise).
Ce système de part variable vise à reconnaître la performance annuelle de chaque salarié et à récompenser la surperformance. Il s’appuie sur une logique de détermination et de répartition d’une enveloppe correspondant à 4,22% de la masse des salaires de base (y compris les Avantages Individuels Acquis). Le montant de part variable est calculé suite à l’évaluation des objectifs annuels de chaque salarié par son manager lors des entretiens de performance.
Ce dispositif de part variable a évolué au cours des années dans l’objectif d’améliorer la reconnaissance de la surperformance et d’évaluer les salariés en toute objectivité. Cependant la direction fait les constats suivants :
Les objectifs fixés et mesurés ne sont pas toujours liés à la surperformance, pour preuve, 69% des salariés sont évalués avec une très bonne ou une excellente performance ;
Aucun collaborateur n’a atteint le taux maximum de part variable de 10% ;
Le dispositif de part variable collective est rarement perçu par les salariés comme un facteur de motivation ;
EPS a des activités de back office et fonctions support ; les objectifs sont notamment qualitatifs donc difficilement mesurables de manière objective.
Ce système de rémunération variable individuelle ne remplit pas son objectif. Ainsi, cet élément de rémunération n’a plus les effets escomptés alors même qu’il est chronophage pour l’organisation de l’entreprise.
La direction et les Organisations syndicales représentatives se sont donc réunies pour négocier sur le dispositif de substitution à la part variable collective le :
12 novembre 2019
22 novembre 2109
Article 1 - Les salariés concernés par les dispositions de l’accord
Tous les salariés CDI et CDD de classification de A à I inclus inscrits à l’effectif au 1er janvier 2020.
En sont exclus les salariés bénéficiant d’une part variable contractuelle à cette même date.
Article 2 – Intégration de la part variable dans le salaire de base des salariés de classification A à I inclus
Il est mis un terme au dispositif collectif de part variable mis en place par l’employeur et décrit dans le dispositif de part variable daté de janvier 2017.
En contrepartie, sera intégré au salaire mensuel de base du mois de janvier 2020, le taux moyen de performance individuelle constaté pour les exercices 2017 et 2018 appliqué au salaire de base équivalent temps plein (y compris les Avantages Individuels Acquis) du mois de décembre 2019 (cf. Annexe 1 - Exemples).
Pour les salariés à temps partiels ou à forfait réduit, ce montant sera réintégré au salaire de base mensuel équivalent temps plein qui sera ensuite proratisé en fonction du taux d’activité payé.
Le taux moyen de performance individuelle se détermine comme suit :
Salariés concernés | Taux moyen de performance individuelle |
---|---|
Salariés ayant été éligibles au versement de la part variable collective au titre des exercices 2017 et 2018 | Moyenne des taux de performance individuelle 2017 et 2018 |
Salariés ayant été éligibles au versement de la part variable collective au titre de l’exercice 2018 | Taux de performance individuelle 2018 |
Salariés arrivés entre le 2 juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et salariés absents pour maladie sur toute l’année 2018 | 4.22% Taux de performance moyen de l’entreprise |
Pour tous les salariés concernés par le présent accord, il sera retenu le taux le plus favorable entre le taux moyen de performance individuelle et le taux de performance moyen de l’entreprise (4.22%).
La DRH sera attentive à examiner les demandes des salariés qui souhaiteraient avoir une explication sur le taux moyen de performance individuelle permettant la fixation du montant de la part variable intégré à son salaire de base. Un rendez-vous pourra éventuellement être fixé sur ce thème avec le salarié, son manager et un représentant de la DRH.
Article 3 – Impact sur la garantie salariale telle que définie à l’article 8 de l’accord collectif national sur la carrière des salariés du 25/06/04
Pour rappel, l’article 8 de l’accord collectif national sur la carrière des salariés du 25/06/04 prévoit :
« Tout salarié doit avoir bénéficié au terme de 8 années consécutives de travail effectif ou assimilé d’une évolution de son salaire de base initial égale à 2,5% de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi, à l’exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d’avantages individuels acquis dont il a bénéficié au cours de cette période et des effets de la modification de son temps de travail. »
L’intégration de la part variable mentionnée dans le présent accord ne sera pas considérée comme une évolution du salaire de base initial, elle complètera la liste des exclusions mentionnées par ledit accord.
Article 4 – Entretien annuel d’évaluation
L’entretien de performance est supprimé.
L’entretien d’évaluation professionnelle sera réalisé à périodicité annuelle entre chaque collaborateur et son manager au cours du 1er semestre de l’année N. Il permet d’apprécier le niveau de contribution et de maîtrise de l’emploi par le salarié ainsi que des compétences essentielles nécessaires à l’exercice de l’emploi. Il s’agit d’identifier les éventuels axes d’amélioration, d’analyser les besoins en formation en lien avec les compétences attendues sur l’emploi, de recueillir les attentes du salarié et de fixer des objectifs (de progrès ou de résultat).
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.
5.2. Révision de l’accord
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée des propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
5.3. Dénonciation de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
5.4. Modalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
L’accord fera l’objet d’une communication sur l’intranet de l’entreprise et les salariés pourront y accéder via cet intranet.
Fait à Paris, le 11/12/2019
Pour Ensemble Protection Sociale
Directeur général,
Pour les Organisation Syndicales
CFDT,
SNE CGC,
Annexe 1 : Exemples
Pour les salariés à temps plein :
Ceux qui ont bénéficié du dispositif de part variable, le taux est déterminé en calculant la moyenne des taux de performance mesurés au titre des années 2017 et 2018.
Exemple 1 : taux 2017 : 4% Taux 2018 : 5% Taux moyen 2017/2018 : 4.5% Taux pris en compte : 4,5%
Exemple 2 : taux 2017 : 2% Taux 2018 : 4% Taux moyen 2017/2018 : 3% Taux pris en compte : 4,22%
Exemple 3 : 2017 : pas à l’effectif Taux 2018 : 4% Taux moyen 2017/2018 : 4% Taux pris en compte : 4,22%
Ceux qui sont arrivés à compter du 2 juillet 2018 ou absents pour maladie sur toute l’année 2018, le montant est déterminé en prenant en compte le taux de performance moyen de l’entreprise soit 4,22%, conformément à l’article I-5 du dispositif de part variable.
Exemple 3 : Taux 2018 : non éligible Taux moyen dispositif PV : 4,22%
Taux pris en compte : 4,22%
Exemples | |
---|---|
Salaire de base Décembre 2019 |
2 000 € |
Taux 2017 : 5% Taux 2018 : 5% Taux moyen : 5% |
5 % |
Montant intégré | 100 € (5% de 2 000) |
Salaire de base janvier 2020 à temps plein | 2 100 € |
Salaire de base janvier 2020 à temps partiel ou forfait réduit (80%) | 1 680 € (2000*5%*0.8) |
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