Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CELGENE

Cet accord signé entre la direction de CELGENE et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218028923
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CELGENE
Etablissement : 48353299000072

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE CELGENE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CELGENE,

Société par actions simplifiée, au capital de 15 716 759 Euros, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – CS 60055, 92 066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 483 532 990.

Représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

(Ci-après désignée « la Société »),

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

  • XXXXXXXXX, Délégué syndical CFE-CGC,

  • XXXXXXXXX, Délégué syndical UNSA – Chimie Pharmacie.

(Ci-après dénommées collectivement « les Organisations Syndicales »),

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE :

Après plusieurs réunions entre la direction de la Société et les Organisations Syndicales, la négociation a abouti au présent accord. Le présent accord se situe dans le prolongement de l’accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des cadres en date du 21 octobre 2008, et de l’accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des non-cadres en date du 23 janvier 2013, dont il ne peut être dissocié.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés de cumuler des droits à congés payés ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie de jours de congés payés non pris.

La mise en place d'un CET correspond à la volonté :

  • Pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

  • Pour l'entreprise, sans inciter à travailler plus, d'introduire de Ia souplesse dans les modalités de gestion de Ia réduction du temps de travail.

Article 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la Société titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans condition d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 3. OUVERTURE ET TENUE DU CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront Ia demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH) de la Société.

Article 4. ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura Ia possibilité d'alimenter le CET par 5 jours de congés payés acquis maximum par an.

Pour alimenter le CET, le salarié adresse une demande écrite au service Paie (Ressources Humaines) au plus tard un mois après le dernier jour de la clôture de la période de prise de congés, c'est-à-dire avant le 31 mai de chaque année.

Article 5. PLAFOND

Le CET est plafonné à 15 jours ouvrés.

Article 6. UTILISATION DU CET

A. Nature des congés pouvant être pris au moyen du CET

Le CET peut être utilisé :

  • pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'actions de formation effectuées hors du temps de travail,

  • de congés individuels de formation en application des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du Code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d'un maintien total de salaire par l'organisme financeur.

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

  • pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne collectifs pour la retraite, s’ils étaient mis en place par l’entreprise.

B. Modalités d'utilisation du CET

  1. Encadrement de l'utilisation des jours du CET

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur Ia période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée.

  1. Délais de prévenance en vue de l'utilisation des jours du CET

La demande d'absence en raison de l'utilisation des jours du CET devra être formulée au moins :

  • 10 jours ouvrés à l'avance pour une demande entre un jour et une semaine d'absence,

  • 1 mois à l'avance pour une demande portant sur 2 ou 3 semaines d'absence.

C. Rémunération du congé

Le congé sera indemnisé sur la base du salaire de base journalier applicable à la date du départ en congé selon les règles de calcul applicables dans l’entreprise.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.

Article 7. STATUT DES SALARIES PENDANT LE CONGE

Pendant Ia durée de l'absence du salarié due à Ia prise de journées de congés de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail.

A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.

En revanche, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).

Sauf congé sabbatique, l'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

8.1. Par principe, en cas de rupture du contrat, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET.

L'indemnité compensatrice de CET est calculée en prenant en compte le salaire de base ainsi que la prime d'ancienneté valorisés à Ia date du dernier jour travaillé, selon les règles de calcul de l’entreprise.

8.2. Par exception, en cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, ou d'un transfert du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un CET, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :

  1. Si, dans l'hypothèse d'une embauche en dehors du groupe Celgene, le salarié concerné et le nouvel employeur expriment conjointement leur souhait de voir les droits capitalisés transférés au nouvel employeur et que ces deux parties donnent expressément leur accord à un tel transfert par écrit, lequel sera transmis à Celgene dans un délai de deux semaines.

  2. Si, dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail au sein du groupe Celgene, le salarié en exprime la demande et que les deux entités parties au transfert conviennent d'un accord relatif aux modalités de transmission des droits acquis.

La Société pourra privilégier, en cas de difficulté d'application ou pour une bonne organisation de l'entreprise, l'application de l'article 8.1 de façon prioritaire.

Article 9. RENONCIATION INDIVIDUELLE A L'UTILISATION DU COMPTE — CAS DE DEBLOCAGE

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants de déblocage :

  • rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacte Civil de Solidarité (PACS),

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • chômage du conjoint du salarié, ou de Ia personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois,

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du code de Ia consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que Ia liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Le salarié devra avertir le département Ressources Humaines de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

Le CET sera liquidé automatiquement au 30 avril de l’année suivant l’arrivée au plafond de 15 jours et le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET.

L'indemnité compensatrice de CET est alors calculée en prenant en compte le salaire de base ainsi que Ia prime d'ancienneté valorisés à cette date selon les règles de calcul de l’entreprise.

Article 10. INFORMATION INDIVIDUELLE DU SALARIE

Les salariés ayant ouvert un CET seront informés de l'état de leur CET, tous les ans.

Article 11. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, ils sont garantis par les AGS.

Article 12. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un (1) exemplaire original de l’accord sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et deux (2) exemplaires originaux seront adressés à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

L’accord sera ensuite publié sur le site Légifrance.

Article 13. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 11 janvier 2018.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois, à savoir jusqu'au 10 janvier 2019. Il prendra fin à cette date.

A son issue, les parties pourront décider de négocier et conclure un nouvel accord sur CET.

Article 14. Révision de l'accord

- Chaque partie signataire, adhérente ou, à l’issue du cycle électoral au cours duquel a été conclu le présent accord, une organisation syndicale représentative entrant dans le champ d’application de l’accord pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Courbevoie en 5 exemplaires, le 11 janvier 2018

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Pour la Société

XXXXXXXXX

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XXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale CFE-CGC

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XXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale UNSA – Chimie Pharmacie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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