Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise relatif à la complémentaire frais de santé et la prévoyance incapacité, invalidité, décès" chez GROUPE COFIME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE COFIME et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820004479
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE COFIME
Etablissement : 48396310400011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Avenant n°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
ET LA PREVOYANCE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES
Avec effet au 1er janvier 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UES GROUPE COFIME, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité par les sociétés composant l’UES aux fins de signer les présentes.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET :
L’ensemble des membres élus titulaires du Comité social et économique de l’UES Groupe Cofime, en l’absence d’organisation syndicale représentative,
Ci-après dénommé « les membres élus titulaires du CSE »
d’autre part,
Table des matières
Article 1. OBJET DE L’ACCORD 3
TITRE I. COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE 4
Article 3. ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE 4
Article 4. ORGANISME ASSUREUR DU REGIME FRAIS DE SANTE 5
Article 5. FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE 5
TITRE II. COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DECES INVALIDIDITE INCAPACITE 6
Article 6. BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE 6
Article 7. ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE 6
Article 8. ORGANISME ASSUREUR DU REGIME PREVOYANCE 7
Article 9. FINANCEMENT DU REGIME PREVOYANCE 7
TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES 8
Article 11. SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8
Article 12. ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 9
Article 13. DISPOSITIONS FINALES 9
PREAMBULE
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
Les régimes complémentaires prévoyance et frais de santé mis en place par accord d’entreprise du 22 novembre 2017 sont souscrits auprès de l’APREGE, repris depuis par AG2R La Mondiale.
Soucieuse de doter les salariés des meilleures garanties aux meilleurs tarifs, la Direction de l’UES a souhaité réexaminer le choix de l’organisme assureur, en mettant en concurrence d’autres partenaires potentiel.
La Direction a informé les organisations syndicales représentatives, les élus et les salariés de son intention de négocier la révision de l’accord du 22 novembre 2017 le 12 octobre 2020. En l’absence de mandatement d’un élu titulaire par une organisation syndicale, la négociation a été menée avec l’ensemble des élus titulaires du CSE.
Cet avenant répond aux dispositions prévues par les articles L.1222-9 et suivant du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ainsi qu’aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instituer et de définir les conditions du régime obligatoire collectif de remboursement de frais de santé, ainsi que du régime de prévoyance invalidité, incapacité, décès, au profit de l’ensemble des salariés cadres et non cadres, avec participation de l’employeur.
Il prévoit également la possibilité pour les salariés non cadres, d’adhérer à un régime optionnel frais de santé facultatif sans participation complémentaire de l’entreprise.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales préalables portant sur la garantie remboursement « frais de santé », ainsi que sur la garantie prévoyance décès invalidité incapacité décès, invalidité.
S’agissant de la complémentaire frais de santé, les parties à l’accord ont souhaité mettre en place un régime garantissant des prestations conformes à un « Contrat Responsable ». En cas d’évolution de réglementation sur les « Contrats Responsables » rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs garanties à son niveau initial sans remise en cause des exonérations fiscales et sociales, les parties conviennent de se réunir rapidement pour envisager les dispositions qui s’imposeraient.
(Maintenu en l’état)
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
BENEFICIAIRES
Le régime de remboursement de frais de santé s’applique, sans condition d’ancienneté, à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements et sociétés de l’UES.
Les ayants-droits des salariés devront également adhérer, à titre obligatoire et dans les mêmes conditions que les salariés, au régime de remboursement de frais de santé, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur figurant en annexe informative.
(Maintenu en l’état)
ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE
Adhésion obligatoire des bénéficiaires
A compter du 1er janvier 2018, les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, y compris leurs ayants droit, seront obligatoirement affiliés au régime de base de l’UES.
Cette affiliation s’impose dans les relations individuelles du travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
(Maintenu en l’état)
Dispenses d’affiliation des salariés au régime de base
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
La clause est maintenue en l’état à l’exception de la phrase suivante :
« Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. »
Qui est remplacé par :
« Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 (« Complémentaire santé solidarité »). »
ORGANISME ASSUREUR DU REGIME FRAIS DE SANTE
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
L’organisme assureur retenu à compter du 1er janvier 2021 au titre du régime complémentaire frais de santé de l’UES est :
UNIPREVOYANCE (Institution de prévoyance d’AXA)
10, rue Massue
94307 Vincennes Cedex
Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après. La gestion du régime sera assurée par MUTA SANTE.
FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » seront pris en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|
Régime de base obligatoire | 50 % | 50% |
Le montant des cotisations est calculé selon les modalités définies dans le contrat d’assurance annexé au présent contrat. La souscription au régime complémentaire ou sur-complémentaire est optionnel. Il relève de la seule décision du salarié qui cotisera directement et intégralement auprès de l’organisme au titre de cette option. L’option ne donne pas lieu à une participation de l’employeur.
Le montant des cotisations applicables au jour de l’entrée en application du régime de remboursement de frais de santé, selon le niveau de garanties choisi est présenté dans les tableaux ci-dessous. Les taux sont applicables tant au titre du régime général que du régime local Alsace-Moselle. En cas de variation des taux de cotisation à l’initiative de l’assureur, sans modification de l’équilibre du contrat, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié restera identique.
La catégorie cadre s’entend du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947 et la catégorie non cadre du personnel ne relevant pas dédits articles.
TAUX UNIQUE FAMILLE 2021
Régime frais de santé local et général
(Montant calculé sur la base du PMSS 2020 à savoir 3.428,00 €.)
Régime de base OBLIGATOIRE |
Complémentaire FACULTATIVE |
Surcomplémentaire Non responsable FACULTATIVE |
|
---|---|---|---|
Catégorie NON CADRE |
1,68 % du PMSS Soit 57.59 € par mois dont 50 % prélevés de la rémunération du salarié, soit 28.79 € par mois |
Base + 0.27 % du PMSS Soit 9,26€ par mois réglés directement par le salarié |
Base + 0.42 % du PMSS Soit 14.40 € par mois réglés directement par le salarié |
Catégorie CADRE |
3.30 % du PMSS Soit 113.12 € par mois dont 50 % prélevés de la rémunération du salarié, soit 56,56 € par mois |
Non Applicable | Base + 0.21 % du PMSS Soit 7,20 € par mois réglés directement par le salarié |
COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE
BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE
Le régime de prévoyance décès invalidité incapacité s’applique, à titre obligatoire, sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés cadres et après un an d’ancienneté aux salariés non cadres des établissements et sociétés de l’UES.
(Maintenu en l’état)
ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE
A compter du 1er janvier 2018, les bénéficiaires visés à l’article 6 du présent accord devront obligatoirement être affiliés au régime de prévoyance décès invalidité incapacité de l’UES.
Cette affiliation s’impose dans les relations individuelles du travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
(Maintenu en l’état)
ORGANISME ASSUREUR DU REGIME PREVOYANCE
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
L’organisme assureur retenu à compter du 1er janvier 2021 pour la gestion du régime collectif obligatoire de prévoyance décès invalidité incapacité de l’UES est :
UNIPREVOYANCE (Institution de prévoyance d’AXA)
10, rue Massue
94307 Vincennes Cedex
Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après.
FINANCEMENT DU REGIME PREVOYANCE
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
Les cotisations servant au financement du contrat prévoyance décès invalidité incapacité seront prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
PREVOYANCE | ||
---|---|---|
Part patronale | Part salariale | |
Catégorie NON CADRE |
50 % des Tranche A et B | 50% des Tranche A et B |
Catégorie CADRE |
100 % de la TA dans la limite de 1.5% 50% de la TB |
100% de la TA au-delà de 1.5% 50% de la TB |
La catégorie cadre s’entend du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947 et la catégorie non cadre du personnel ne relevant pas dédits articles.
Le montant des cotisations applicables, au jour de l’entrée en application du régime de prévoyance, selon le niveau de garanties choisi est présenté dans les tableaux ci-dessous. En cas de variation des taux de cotisation à l’initiative de l’assureur, sans modification de l’équilibre du contrat, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié restera identique.
TAUX DU REGIME DE PREVOYANCE 2021
(à titre informatif)
Tranche A | Tranche B | |
---|---|---|
NON CADRE | 0.94 % Dont 0.47% à la charge du salarié |
0.94 % Dont 0.47% à la charge du salarié |
CADRE | 1.99% Dont 0.49% à la charge du salarié |
2.99% Dont 1.495% à la charge du salarié |
DISPOSITIONS GENERALES
INFORMATION
La Direction de l’UES remettra à chaque bénéficiaire actuellement salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et les modalités d’application.
(Maintenu en l’état)
SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
1. Suspension du contrat de travail
La participation de l’UES est maintenue en faveur des salariés pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de rémunération.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les salariés sont exclus du bénéfice du présent accord. L’organisme assureur pourra toutefois leur proposer un maintien facultatif des garanties sans participation de l’employeur.
2. Rupture du contrat de travail : portabilité des droits
Conformément aux dispositions légales (article L911-8 du code de la sécurité sociale), en cas de rupture du contrat de travail des salariés non consécutifs à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les derniers conserveront le bénéfice des garanties frais de santé pendant une certaine durée.
Ce maintien de garantie à titre gratuit pendant leur période de chômage et pour une durée équivalente à celle de leur dernier contrat de travail est apprécié dans la limite de douze mois de couverture, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires d’indemnisation chômage.
A l’issue de cette période, les anciens salariés pourront souscrire à titre individuel au régime de remboursement de frais de santé auprès du même organisme assureur à des conditions tarifaires spécifiques.
3. Cas spécifique prévu par l’article 4 de la loi Evin
Les salariés ne bénéficiant pas ou plus de la portabilité des droits telle que définie ci-dessus, les salariés ayant quitté l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que les ayants-droit d’un salarié décédé au cours de la durée du contrat de travail, ont la possibilité de demander le maintien des garanties à titre individuel, auprès du même organisme assureur et à des conditions tarifaires spécifiques.
(Maintenu en l’état)
ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Il est expressément convenu que les obligations de l’employeur se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime de remboursement frais de santé et au régime de prévoyance décès invalidité incapacité.
En aucun cas, l’employeur ne saurait être tenu au versement de prestations définies en annexe, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est ici expressément rappelé que les prestations ne seront, en tout état de cause, versées par l’organisme assureur, qu’à la condition que les bénéficiaires remplissent les conditions prévues par les contrats souscrits auprès de l’organisme assureur en charge du régime de remboursement de frais de santé et du régime de prévoyance décès invalidité incapacité.
(Maintenu en l’état)
DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés membres de l’UES.
Le présent accord se substituent de plein droit aux décisions unilatérales antérieures ayant le même objet, y compris plus favorables.
Les dispositions du présent accord ne pourront toutefois prévaloir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures qui seraient plus avantageuses.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
(Maintenu en l’état)
Durée d'application et révision de l’accord
(Modifications issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
L’accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions issues de l’avenant n°1 s’appliquent quant à elle à compter du 1er janvier 2021.
Suivi de l'application de l’accord
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme désigné ci-dessus.
Une commission de suivi du régime complémentaire santé sera chargée de se réunir au moins une fois par an, afin d’examiner notamment toute modification des taux et des garanties. Cette commission est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant d’un syndicat représentatif ou à défaut d’un représentant du personnel.
Cette commission est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de remboursement de santé, y compris en cas de résiliation par l’organisme assureur d’un contrat, obligeant l’employeur à recourir à un nouvel organisme assureur.
(Maintenu en l’état)
Révision
(Modifications issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
L’accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions légales.
Dénonciation
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avec effet à la fin de chaque année civile, par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’UES ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an, suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Dépôt et Publicité de l’accord
(Modifications et dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020) :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
communiqué au Comité social et économique ;
tenu à disposition du personnel par le biais du réseau intranet.
Fait en 4 exemplaires, à Colmar le 1er décembre 2020
Pour l’UES GROUPE COFIME DRH Groupe |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com