Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 2 NOVEMBRE 2022 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME PLURIANNUEL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE SALESFORCE.COM FRANCE" chez SALESFORCE.COM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALESFORCE.COM FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050898
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SALESFORCE.COM FRANCE
Etablissement : 48399322600057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-25

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 2 NOVEMBRE 2022
RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME PLURIANNUEL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE SALESFORCE.COM FRANCE

ENTRE

L’employeur :

  • La société SALESFORCE.COM FRANCE SAS, dont le siège social est situé 3 Avenue Octave Gréard 75007 Paris, représentée par, en sa qualité de (ci-après désignée la « Société » ou « Salesforce »),

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • Le syndicat CFE-CGC / Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI), représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical (ci-après désignée l’“Organisation Syndicale Représentative”),

D’autre part,

Désignées ensemble ci-après « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Les Parties ont signé un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap en date du 2 novembre 2022 couvrant la période 2023-2025 (“l’Accord) dont l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 est subordonnée à son agrément par l'autorité compétente, le Préfet de département où est situé le siège de l’entreprise, tel que rappelé par les dispositions de l’article R5212-15 du Code du travail.

Dans le cadre de la procédure de demande d'agrément et afin de répondre au mieux au déploiement d’une politique handicap équitable et assurer le bénéfice de ses dispositifs à l’ensemble de ses collaborateurs, Salesforce a souhaité soumettre à l’Organisation Syndicale Représentative une demande de révision visant à modifier et compléter l’Accord.

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de réunions de négociation le 14 décembre 2022 et du 10 janvier 2023.

Au terme de ces réunions de négociation et des propositions faites, les Parties se sont entendues sur les dispositions suivantes du présent avenant (“l’Avenant”).

Titre 1 - Révision de l’Accord

Article 1.1

Les mesures suivantes sont ajoutées au plan de maintien de l’emploi (Titre 3) de l’Accord.

Congé rémunéré pour démarches administratives et soins

Les salariés de la Société bénéficieront d’un droit à congé rémunéré de deux (2) jours par année civile aux fins de:

  • Réaliser les démarches administratives nécessaires à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou de tout autre statut visé à l’article L.5212-13 du Code du travail (premières demandes et demandes de renouvellement).

  • Bénéficier d’un soin médical ou paramédical lié à la situation à l’origine du statut de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, tel que déclaré auprès de la Société.

Ce droit à congé sera mis en place à partir du 1er janvier 2024 et pour la durée restante de l’Accord. Les modalités pratiques relatives à la demande de congés, notamment quant aux justificatifs qui pourront être requis, seront définies par la Société d’ici sa mise en œuvre. Aucun report des jours d’une année civile sur l’autre ne sera autorisé.

Congé rémunéré suite à diagnostic

Les salariés de la Société bénéficieront d’un droit à congé rémunéré de deux (2) jours suite à l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer les impactant personnellement. Le congé devra être pris dans le mois suivant le diagnostic et sur présentation à la Société d’un justificatif établi par un professionnel de santé.

Ce droit à congé sera mis en place à partir du 1er janvier 2024 et pour la durée restante de l’Accord. Les modalités pratiques relatives à la demande de congés seront définies par la Société d’ici sa mise en œuvre.

Congé pour handicap ou pathologie d’une personne à charge

Par ailleurs, la Société s’engage à promouvoir, auprès des salariés, les dispositions légales applicables en cas de handicap ou pathologie d’une personne à charge :

  • Deux jours de congés rémunérés pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail)

  • Possibilité de prendre plus de 24 jours de congés consécutifs pour les salariés justifiant de la présence, au sein du foyer, d’un enfant ou adulte handicapé présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (article L.3141-17 du code du travail)

Lien avec les avantages du Groupe

Dans l’hypothèse où le Groupe Salesforce mettrait en place un congé rémunéré dont les fins seraient identiques à celles des congés visés ci-dessus, il est convenu que le congé rémunéré du Groupe et ses modalités pratiques se substitueront automatiquement aux congés rémunérés prévus ci-dessus dès lors que l’avantage du Groupe serait plus favorable pour le Salarié que les avantages prévus par le présent Avenant.”

Par ailleurs, la Direction s’engage à donner pour consigne aux Managers de ne pas refuser la pose de congés (congés payés, RTT etc) ponctuels pour les salariés en situation de handicap ou souhaitant prêter assistance à un membre de leur famille touché par une situation de handicap ou une maladie grave. Il sera justifié auprès de l’Organisation Syndicale signataire de l’effectivité de cette consigne.

Article 1.2

L’article 7-1 alinéa 2 de l’Accord est modifié comme suit :

“Le montant annuel du financement est au moins égal au montant de la contribution mentionnée à l’article L.5212-10 du Code du travail due au titre de la même année, à l’exclusion des dépenses mentionnées à l’article L.5212-11 du Code du travail prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.”

Ce paragraphe annule et remplace l’alinéa 2 de l’article 7-1 de l’Accord.


Article 1.3

Il est intégré un article 7.3 à l’Accord, rédigé comme suit :

Article 7.3 - La commission paritaire de pilotage et de suivi

Une Commission de Suivi chargée du suivi de l’application du présent Accord est mise en place. Elle sera composée de :

- D’un représentant de la Direction nommément désigné et disposant d’une délégation de pouvoirs à cet effet,

- Du Référent Handicap,

- D’un représentant de l’Organisation Syndicale signataire de l’accord,

- D’un membre de la CSSCT désignée par l’instance à jour de la formation légale obligatoire santé, sécurité et condition de travail,

- D’un représentant du service de santé au travail.

7.3.1 Les prérogatives

La Commission Paritaire de Pilotage et de suivi a pour missions :

  • Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord, en particulier le suivi de la réalisation des plans d’actions en faveur des Travailleurs Handicapés et de l’état d’avancement du programme prévu par le présent Accord,

  • La prise en compte et la défense des intérêts des Travailleurs Handicapés dans toute nouvelle négociation,

  • La proposition si nécessaire en cours d’année des aménagements du budget de l’année N dans la limite des déclarations annuelles

  • Le suivi des indicateurs mentionnés dans l’accord handicap signé le 2 novembre 2022

Cette commission est compétente pour promouvoir et évaluer la politique d’insertion des Travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

Elle émettra toutes propositions utiles en ce sens, et notamment en ce qui concerne les actions de sensibilisation, le choix des actions de formation interne et externe.

Les membres de la commission peuvent échanger sur les adaptations et les aménagements des postes de travail facilitant l'accès et le maintien des travailleurs handicapés à tous les emplois au sein de l'entreprise. Sous réserve du consentement clair et univoque exprimé par le collaborateur en situation de handicap concerné, une situation individuelle peut être étudiée par les membres de la commission afin d'identifier les pistes d'actions et les voie de résolution.

En outre, les salariés qui constateraient un défaut ou mauvaise application de l’accord collectif Handicap et/ou des dispositions législatives et règlementaires en faveur des Travailleurs Handicapés, pourront solliciter les membres de la commission de suivi pour obtenir des conseils et le cas échéant, obtenir leur intervention et appui dans le cadre des procédures internes de l’entreprise auxquelles ils seront associés.

7.3.2 Déroulé des réunions

La Commission Paritaire de Pilotage se réunira 2 fois par an, chaque semestre, sur convocation du représentant de la Direction à la Commission. Des réunions extraordinaires pourront être décidées si la Commission le juge nécessaire. Ces réunions pourront se dérouler en présentiel ou en distanciel, la direction encourageant cette deuxième modalité.

L’ordre du jour des commissions, ainsi que tous les documents nécessaires aux discussions, seront transmis par le représentant de la Direction à la commission, après consultation des membres de la Commission Paritaire de Pilotage, et ce, dans un délai de 7 jours calendaires précédent la réunion.

Le compte-rendu des réunions de la commission est constitué des documents présentés en réunion et d’un relevé des principales décisions prises en séance par la commission paritaire de pilotage et de suivi. Il est communiqué aux instances concernées dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif.”

Article 1.4

Il est confirmé que l’objectif triennal de recrutement sur la période 2023-2025 est d’atteindre au minimum 23 salariés recrutés au total au 31 décembre 2025 selon les objectifs annuels prévisionnels suivants :

2023 2024 2025
Objectif de recrutement* de salariés (ETP) 5 8 10

* plan de recrutement est défini sur l’hypothèse d’un effectif au 1er janvier 2023 de 1780 salariés. Les simulations de recrutements ci-dessus constituent un seuil qui sera réévalué en fonction des recrutements effectués sur l’année N-1 et ne pourra être inférieur à 23 personnes sur la période 2023-2025 .

Article 1.5

L’annexe 2 est modifiée pour intégrer le budget prévisionnel calculé sur le montant de la contribution prévisionnelle 2022.

L’annexe figurant en copie de l’Avenant annule et remplace l’annexe 2 de l’Accord.

TITRE 2 - Dispositions Finales

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Avenant est conclu pour une durée limitée à la validité de l’Accord du 2 novembre 2022 lui-même conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2023.

L’entrée en vigueur de cet Avenant est également subordonnée à l’agrément de l’Accord et de cet Avenant n°1 par l’autorité compétente, le Préfet de département où est situé le siège de l’entreprise, tel que rappelé par les dispositions de l’article R5212-15 du Code du travail.

A défaut d’agrément, l’Accord et l’Avenant seront réputés automatiquement et définitivement caducs et les stipulations de l’Accord et de l’Avenant ne trouveront alors pas à s’appliquer.

En cas d’agrément, il est entendu que les avantages issus de cet Accord et de l’Avenant cesseront de plein droit de produire leurs effets au 31 décembre 2025, date de fin d’application de celui-ci.

Article 2.2 : Formalités, publicité, notification et dépôt

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, Salesforce notifiera par courriel un exemplaire du présent avenant dûment signé des deux parties à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur le service de dépôts des accords collectifs d’entreprise (Téléaccords.travail.emploi.gouv.fr).

Une copie sera adressée par la Société auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à l'Observatoire Paritaire des Négociations Collectives de Syntec (OPNC) par voie électronique à l'adresse suivante OPNC@syntec.fr.

Article 2.3 : Demande d’agrément

Cet avenant sera communiqué à l’Autorité compétente dans le cadre de la demande d’agrément en cours de l’Accord du 2 novembre 2022.

Article 2.4 Révision de l’Avenant

Le présent Avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’Accord.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023 en 5 exemplaires originaux,

________________________________
Le syndicat CFE-CGC

Représenté par
Délégué Syndical

________________________________
La société SALESFORCE.COM FRANCE

Représentée par


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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