Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une prime performance" chez NEW BATH

Cet accord signé entre la direction de NEW BATH et le syndicat CFDT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01019000612
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : NEW BATH
Etablissement : 48405077800030

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-04-18) Accord NAO 2020 (2020-07-07) Accord sur le prime de transport (2019-06-06) Accord NAO 2019 (2019-06-13) Accord sur le versement de la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat 2021 (2021-09-14) Accord NAO 2022 (2022-05-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

Accord sur la mise en place d’une prime de performance

dans la société NEW BATH

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

  • La société NEW BATH, société par actions simplifiée située 7, rue André Marie Ampère – 10430 ROSIERES PRES TROYES, dont le siège social est situé au 140, rue René Rambaud – Le Cube Rouge – 38500 VOIRON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 484 050 778, représentée par, responsable de site, habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société NEW BATH »,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical, ,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent de mettre en place une prime afin de récompenser l’investissement des collaborateurs, la qualité du travail et de partager les performances en résultant pour la société NEW BATH.

L’objet de cet accord est donc de fixer les modalités d’attribution et de calcul de cette prime de performance.

EN FAIT DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord se substitue, à compter du 1er juin 2019, à l’ensemble des pratiques, usages et accords établis en matière de primes de performance dans la société NEW BATH.


Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEW BATH, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, à partir du 1er Juin 2019.

Article 3 : Calcul de la prime de Performance

La prime de performance est calculée et payée mensuellement, selon les critères ci-dessous appréciés chaque mois :

  • Nombre d’accidents de travail avec arrêt : valeur cible = 0

  • Taux de productivité : valeur cible = 77%

  • Taux de service : valeur cible = 96%

Le montant de la prime pour le nombre d’accidents de travail cible avec arrêt est de 4€ bruts. Il est de 11€ bruts pour le taux de productivité cible et de 5€ bruts pour le taux de service cible, soit une prime de performance pouvant atteindre 20€ bruts par mois, si toutes les valeurs cibles des critères sont respectées.

Concernant le Taux de service et le Taux de Productivité, les valeurs cibles seront revues en Janvier de chaque année avec les représentants du personnel lors d’une réunion. Il sera également possible, pour ces deux critères, de bénéficier d’une « sur-prime » dans les conditions suivantes :

Pour le Taux de Productivité :

Si le taux de productivité est supérieur ou égal à 78%, la prime sur ce critère sera majorée de 20%.

Si le taux de productivité est supérieur ou égal à 79%, la prime sur ce critère sera majorée de 40%.

Si le taux de productivité est supérieur ou égal à 80%, la prime sur ce critère sera majorée de 50%.

Pour le Taux de service :

Si le taux de service est supérieur ou égal à 97%, la prime sur ce critère sera majorée de 20%.

Si le taux de service est supérieur ou égal à 98%, la prime sur ce critère sera majorée de 40%.

Article 4 : Condition d’attribution 

La prime de performance est soumise à la présence effective du salarié. Ainsi, elle est intégralement perdue sur le mois en cas d’absences pour raisons personnelles supérieures ou égales à 14 jours calendaires, notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle et/ou absence injustifiée.

Article 5 : Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et ses dispositions prendront effet rétroactivement à compter du 1er juin 2019

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L2261-9, L2261-10 et L2261-11 du code du travail.

La partie à l’origine de la dénonciation en informera par LRAR les autres parties et procèdera aux formalités de dépôt requises par la Loi.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail. A ce titre, seront habilitées à engager la procédure de révision :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’employeur, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à la fin de ce cycle, l’employeur, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Ainsi, chacune des parties susvisées pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, en adressant sa demande par LRAR aux autres parties signataires ou adhérentes. Les négociations aux fins de conclure, le cas échéant, un avenant de révision, s’engageront à l’issue du délai d’un mois à compter de cette demande de révision.

L’avenant de révision sera déposé auprès de la Direccte, dans les conditions légales.

Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de vérifier les bonnes conditions de son application et, le cas échéant, les précisions ou modifications à apporter.

Les parties conviennent de se réunir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7 : Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chaque signataire, dont un exemplaire valant notification à l’organisation syndicale représentative dans la société NEW BATH.

L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de Prud’hommes de TROYES.

Chacun des exemplaires de l’accord sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Enfin, cet accord sera également inséré, par l’employeur, dans la BDES destinée aux représentants du personnel (Base de Données Economiques et Sociales).

Fait à ROSIERES PRES TROYES, le 13/06/2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction
Délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com