Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SITA LYON DU 10 SEPTEMBRE 2020" chez SITA LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITA LYON et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC

Numero : T06920012822
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SITA LYON
Etablissement : 48446568700099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-03-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-10

avenant a l’accord collectif sur l’amenagement du temps de travail au sein de SITA LYON DU 10 septembre 2020

ENTRE-LES soussignés :

La société SITA LYON, dont le siège social est situé 18 rue Félix MANGINI, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SITA LYON, représentées pour chacune d’entre elle par :

Délégué syndical CFTC : M.X,

Délégué syndical FO : M. X,

Délégué syndical UNSA : M. X,

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et la direction de Sita Lyon ont abordé le thème de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Les Organisations Syndicales ont soulevé que le contingent d’heures supplémentaires visé dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 février 2011 n’est plus adapté à l’activité de Sita Lyon.

Les parties se sont donc rapprochées en date du 14 avril 2020 en vue de réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 février 2011 au sein de Sita Lyon, afin de faire évoluer le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé en article 2.8 de l’accord initial.

Par ailleurs, compte tenu des nouveaux marchés, notamment de déchetterie, au sein de Sita Lyon, les parties conviennent de la nécessité d’adapter cet accord en modifiant le chapitre IV pour élargir l’organisation annualisée du temps de travail au personnel ouvrier affecté à l’activité déchetterie et plus généralement à toute activité soumise à une variation d’activité selon la saison. De plus la nouvelle rédaction du chapitre IV tiendra compte de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour la durée des périodes hautes.

Le présent avenant de révision modifie d’une part l’article 2.8.1 de l’accord initial signé le 24 février 2011 et d’autre part modifie le chapitre IV pour l’adapter au nouveau contingent et le généraliser aux activités de SITA LYON subissant une variation selon la saison : (propreté urbaine, déchèteries et toute nouvelle activité à venir assimilable).

Ainsi, les parties se sont mises d’accord pour porter le seuil du contingent annuel d’HS de 130 heures (seuil prévu par la CCNAD) à 220 heures correspondant au contingent légal d’heures supplémentaires actuellement en vigueur.

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS A L’ACCORD INITIAL

  1. Contingent d’heures supplémentaires :

L’article 2.8.1 est annulé et remplacé par les dispositions qui suivent :

2.8.1 Définition et contingent d’heures supplémentaires

Il est préalablement rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent s’effectuer qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique.

Le présent accord définit comme heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de l’employeur au-delà des durées conventionnelles de travail définies par le présent accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales soit 220 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie par année civile.

  1. Annualisation du temps de travail :

La rédaction du chapitre IV est modifiée pour s’adapter au nouveau contingent et s’appliquer à toutes les activités subissant une variation selon la saisonnalité définie au marché :

iV – dispositions applicables au personnel OUVRIER AFFECTE a une activité soumise à une fluctuation saisonniere : la propreté urbaine- décheterie et toute nouvelle activité àssimilable

4.1 Organisation du temps de travail sur l’année : 1607 heures par an

La durée du travail du personnel de statut ouvrier affecté à un marché dont l’activité fluctue selon la saisonnalité est de 1607 heures par an.

Le décompte et la répartition du temps de travail s’effectuent sur une période de référence annuelle qui débute le lundi de la 1ère semaine de l’année civile à 0 heure et s’achève le dimanche le plus proche du 31 décembre, à 24 heure.

La période de référence annuelle suivante débute immédiatement après la précédente.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, la durée annuelle de travail est réduite au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

4.2 Planification et horaires de travail

Les horaires de travail sont répartis jusqu’à 6 jours dans le cadre de la semaine civile, soit en horaire de matin, soit en horaire d’après-midi, soit en horaire de journée, soit en horaire de nuit.

La programmation indicative ainsi définie fera l’objet d’une consultation du comité d’entreprise, avant sa mise en œuvre ainsi qu’en cas de modification ultérieure.

Les horaires individuels de travail mis en place dans le cadre de la programmation indicative précitée pourront faire l’objet de modifications en fonction des besoins du service et de l’évolution des activités.

En cas de modification des plannings individuels, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, sauf en cas de commun accord ou de circonstances exceptionnelles, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

4.3 Répartition du temps de travail sur l’année

Dans le cadre de l’organisation annuelle du travail, la durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre afin de tenir compte des fluctuations d’activité, de manière que les semaines hautes et les semaines basses se compensent.

A l’intérieur du décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 24h00 et 42h00 la limite haute de la durée du travail hors heures supplémentaires est fixée à 42 heures.

Semaine haute

Pour les semaines hautes, la Direction comptabilisera mensuellement le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans le mois considéré :

  • Les heures effectuées entre 35 heures et 42 heures alimenteront un compteur d’heures, destiné à la réalisation de semaines basses.

  • Les heures effectuées au-delà de 42 heures sont des heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement mensuel (suivant la période de paie EVP) en application des majorations légales suivantes :

  • majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure

  • majoration de 50% pour les heures suivantes

Le paiement de ces heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions définies dans le cadre des dispositions communes (Titre II)

Semaine basse

Pour les semaines basses, la Direction utilisera le compteur d’heures des salariés pour les planifier en-deçà de 35 heures.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas un solde positif dans son compteur, celui-ci deviendrait négatif et serait compensé ultérieurement par les heures versées durant les semaines hautes venant en compensation de la ou des semaines basses concernées.

Suivi individuel de la durée du travail et Compteur d’heures

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement, renseigné dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités.

Au cours de la période annuelle, les heures de travail réalisées par le salarié sont comparées chaque semaine avec la durée de référence hebdomadaire, soit 35 heures pour un salarié à temps plein.

Les éventuels écarts, qu’ils soient positifs ou négatifs, alimentent un compteur d’heures aussi appelé compteur d’annualisation. Ce compteur, qui enregistre des heures en crédit et en débit, permet ainsi une compensation entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Les heures en crédit et en débit sont comptabilisées tout au long de l’année. Elles s’additionnent chaque semaine afin de calculer le solde du compteur d’annualisation.

Chaque mois, l’Entreprise remettra au salarié un relevé mensuel d’activité, indiquant le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos, les éventuelles absences, le temps de travail effectif journalier et hebdomadaire, ainsi que le solde de son compteur d’annualisation.

A la fin de la période annuelle, les éventuelles heures restant sur le compteur seront soit payées au taux majoré de 25%, soit versées dans le compte épargne temps du salarié sous forme de repos compensateur équivalent, au choix de ce dernier.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le solde du compteur d’heures serait négatif en fin de période annuelle, le débit serait alors annulé et le solde du compteur remis à zéro, le salarié ne devant rien à l’entreprise.

4.4 Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies par le personnel ouvrier affecté à une activité soumise à une fluctuation saisonnière :

  • au-delà du seuil de 42 heures par semaine civile

Ces heures, qui font l’objet d’un paiement mensuel ou d’un repos compensateur équivalent, n’alimentent pas le compteur d’heures.

  • au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faîte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures et qui ont déjà fait l’objet d‘un paiement majoré ou d’un repos compensateur équivalent.

Le nombre d’heures supplémentaires restant à payer en fin de période annuelle correspond au solde du compteur d’heures apprécié au 31 mai de chaque année.

Les absences donnant lieu à une rémunération partielle ou totale, soit par l’entreprise soit par un organisme de sécurité sociale, sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires.

Par exception, les journées d’absence autorisées par l’entreprise, même si elles ne sont pas rémunérées, sont assimilées à du temps de travail effectif.

4.5 Droit à rémunération en cas de départ au cours de la période de référence

Une régularisation sur la base du temps de travail effectif est réalisée en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

Dans l’hypothèse où le solde du compteur d’heures serait positif à la date de départ du salarié, les heures supplémentaires correspondantes feront l’objet d’un paiement avec le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse où le solde du compteur d’heures serait négatif à la date de départ du salarié, aucune retenue ne sera opérée sur son salaire. Toutefois, le débit du compteur d’heures viendrait en déduction des éventuels droits à repos compensateur équivalent payés avec le solde de tout compte.

4.6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de façon à garantir à tous les collaborateurs un salaire régulier indépendant des horaires de travail.

ARTICLE 2 - REVISION :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 -DUREE APPLICATION DATE EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès les formalités de dépôt effectuées. Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords qu'il modifie.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon le 10 septembre 2020 en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis en mains propres à chacune des parties.

Pour la société SITA LYON

Mme X

Directeur Général Délégué

Pour la délégation syndicale

Délégué syndical CFTC

M.X,

Délégué syndical FO

M. X,

Délégué syndical UNSA

M. X,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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