Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez LITED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITED et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034527
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LITED
Etablissement : 48452683500067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE .............................................................................................................P2

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.............................................................................P2

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL .......................................P2

2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos............................P2

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. ...................................................................................................................P3

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT MENSUEL EN HEURES ..................................................................................................................P3

3.1. Salariés concernés. ............................................................................................P3

3.2. Principe. ...........................................................................................................P3

3.3. Information des salariés ................................. ....................................................P4

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS.....................................................................................................................P4

4.1. Salariés concernés .............................................................................................P4

4.2. Durée annuelle de travail.....................................................................................P5

4.3. Modalité de prise des jours de repos (JRTT)............................................................P5

4.4. Rémunération ....................................................................................................P6

4.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concernés.....................P6

4.6. Repos quotidien et hebdomadaire. ........................................................................P7

4.7. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge

de travail..................................................................................................................P7

ARTICLE 5— DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD.................................................................................................................P8

5.1. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord...................................P9

5.2. Formalités de dépôt ............................................................................................P9

ANNEXE 1 ..............................................................................................................P10

Préambule

Au cours de ces dernières années, la société LITED a fortement évolué.

Dans ce contexte, et ce afin de fidéliser les salariés présents et en attirer de nouveaux, la Direction et les membres du CSE se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord portant sur la durée de temps de travail.

Par ailleurs, les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche du commerce de gros applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise notamment concernant la durée du travail et plus spécifiquement en matière de forfait annuel en jours et de forfait mensuel en heures.

L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche du commerce de gros portant sur l’ensemble de ces dispositions.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société LITED, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail) ;

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail) ;

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de circonstances imprévisibles et ponctuelles ou la durée maximale pourra être portée à 12 heures ( dans la limite de 10 dérogation par an et par salarié).

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT MENSUEL EN HEURES

3.1. Salariés concernés

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, pourront bénéficier d’un forfait mensuel en heures conformément à l’article L.3121-56 du code du travail sans que cela soit un droit acquis.

3.2. Principe

Les salariés relèveront d’une convention mensuelle de forfait en heures. La durée de ce forfait est de 156,34 heures par mois.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle incluant la compensation majorée des heures supplémentaires comprise dans la durée du travail correspondant au forfait.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes se fera sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.

3.2.1. Acquisition de jours de repos compensateur de remplacement

Période d'acquisition

La période d'acquisition de jours de repos s'écoule en année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Mode d'acquisition

Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de jours de repos octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

A titre indicatif, un salarié qui n’est pas absent (par exemple : arrêt maladie) sur la période de référence bénéficiera de 10 jours au titre de la compensation en repos des heures supplémentaires effectuées.

3.2.2. Prise des jours de repos

Le repos devra être pris dans les meilleurs délais dès son acquisition et dans un délai maximum d’un an.

En l’absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, l’Employeur pourra imposer au salarié, dans un délai d’un an maximum le ou les jours de prise effective de repos.

Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

3.3. Information des salariés

Le salarié sera informé de l’acquisition des jours de repos et du solde de jours restant sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS

4.1. Salariés concernés

L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail.

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, les salariés concernés sont :

1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties décident que les salariés actuels et futurs de l’Entreprise cadres et non cadres sont donc éligibles au forfait jours dans le respect des dispositions législatives rappelées.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

4.2. Durée annuelle de travail

La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

La période de référence de 12 mois est fixée en année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillé. La demi-journée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

4.3. Modalité de prise des jours de repos (JRTT)

4.3.1. Principe

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il est calculé comme suit :

365 (ou 366 jours) ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année de référence correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés – 218 jours de travail.

4.3.2. Acquisition des JRTT

Le salarié présent pendant toute la période de référence bénéficie de la totalité des jours de repos.

Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

4.3.3. Prise des JRTT

La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié auprès de sa hiérarchie à minima 8 jours avant la date du repos souhaité. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.

Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos, ne peuvent pas se reporter d’une année sur l’autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence.

4.3.4. Rémunération des jours de JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin.

4.4. Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.

En outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.

4.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

4.6. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.

Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.1.

4.7. Modalités de suivi et maitrise de la charge de travail

  • Modalité de suivi :

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés (par l’intermédiaire du SIRH en place dans l’entreprise).

  • Maitrise de la charge de travail :

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.

Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante : Entretiens de suivi forfait jours.

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu un forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence.

Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié;

  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion;

  • La rémunération du salarié.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront à ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :

  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ;

  • La diffusion de bonnes pratiques et d'informations périodiques visant à concourir à une plus grande efficacité de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

5.1. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet et sera mis en place au 1er juillet 2022 est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

5.2. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif de la société LITED et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 28 juin 2022

Annexe 1 : Horaires de travail applicables dans les établissements de la société Lited (Nanterre et Balma)

Les horaires de travail ci-dessous indiqués sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord pour les 2 établissements de Lited basés à Nanterre (92) et Balma (31) :

- entre 8h00 et 9h15 le matin,

- entre 17h00 et 18h30 le soir,

- entre 1h00 et 1h30 (entre 12h00 et 14h00) de pause déjeuner le midi.

Leur modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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