Accord d'entreprise "Un accord collectif sur l'orgnaisation du travail en situation de crise du Covid-19" chez GROUPE ADINFO SCM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ADINFO SCM et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003132
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ADINFO SCM
Etablissement : 48491456900013 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD RELATIF

A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

EN SITUATION DE CRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) ADINFO, représentées par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’UNE PART,

Les représentants du Comité Social & Economique

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est le fruit d’un engagement réciproque des parties qui souhaitent définir les principes d’organisation du travail dans le cadre d’une situation de crise, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales lié à la crise sanitaire du Covid-19, les parties souhaitent s’accorder sur les mesures nécessaires pour garantir l’emploi au sein de l’Unité Economique (U.E.S.) ADINFO. L’objectif est double :

  • S’assurer de la pérennité des sociétés dans ce contexte de difficulté économique,

  • S’efforcer de maintenir l’emploi tout en limitant autant que possible les conséquences sur les relations contractuelles de travail.

Les parties entendent, par le présent accord, maintenir un dialogue social de qualité en structurant la mobilisation des ressources humaines en cette période exceptionnelle, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés et de l’U.E.S.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1.1 – DEFINITION DE LA SITUATION DE CRISE

La situation de crise sanitaire lié au Covid-19 depuis février 2020 a des impacts importants sur l’ensemble des acteurs économiques en France. Les mesures prises par l’Etat, nécessaires pour enrayer l’épidémie, engendrent des difficultés dans plusieurs domaines pour les entreprises : commercial, financier, social, etc.

A notre niveau, le ralentissement économique particulièrement important vécu par les sociétés de l’U.E.S., notamment du fait des mesures préventives de confinement de la population, ont entrainé une chute de leurs revenus. Cette situation est d’autant plus difficile pour elles, que leurs frais de fonctionnement sont identiques en période de crise (charges).

Pour éviter de mettre en péril l’activité de ces sociétés, il est nécessaire de prendre des mesures sociales pour s’adapter à cette situation contraignante.

ARTICLE 1.2 – DEFINITION DU PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF

Les mesures sociales considérées s’inscrivent notamment dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et des différentes ordonnances qui en résultent. Les parties s’accordent à mettre en place des mesures dans les domaines suivants :

  • Activité partielle

  • Arrêts maladie liés à la garde d’enfants

  • Aménagement du temps de travail : congés payés, RTT

  • Mobilisation des dispositifs de formation professionnelle continue

Toutes les sociétés de l’U.E.S. entrent dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 1.3 – SALARIES CONCERNES

Tous les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail sont concernés par le présent accord collectif, en application de la règlementation sociale en vigueur. L’objectif des mesures sociales considérées par les parties s’articule comme suit :

  • s’assurer de l’adéquation des ressources humaines avec les demandes clients,

  • adapter, activité par activité, une organisation souple, individualisée et équitable entre tous les salariés,

  • tenir compte le plus possible des obligations individuelles des salariés : en matière de garde d’enfants et de santé au travail, notamment.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La chute de l’activité mène chaque société à prendre des mesures dite d’ « activité partielle ». Il s’agit d’un dispositif juridique permettant aux sociétés confrontées à une baisse d’activité, de solliciter l’intervention de l’Etat afin de garantir la rémunération des salariés et ainsi, éviter un plan social.

Ce dispositif est soumis à l’approbation des services de l’Etat ; les parties conviennent qu’en cas de refus de l’autorité publique, le présent article ainsi que ses déclinaisons ne seront pas applicables aux sociétés destinataires de ce refus.

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION AU SEIN DE L’U.E.S.

Conformément aux articles L.5122-1 & suivants et R.5122-1 & suivants, l’activité partielle n’est sollicitée par l’employeur que dès lors où l’activité du ou des salarié(-e)(-s) considéré(-e)(-s) ne permet plus de maintenir une prestation de travail, et que l’aménagement sa prestation sous forme de télétravail n’est pas envisageable.

Les parties conviennent, que chaque salarié au cas par cas, verra sa situation étudiée de manière à éviter d’avoir au maximum recours à ce dispositif. Ce dispositif, au titre de la première demande, est mis en place à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020. Les parties s’accordent à ce que ce dispositif soit prorogé si nécessaire.

ARTICLE 2.2 – INDEMNISATION DANS LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

Dans cette situation, la règlementation prévoit que l’employeur doit maintenir 70% de la rémunération brute du (des) salarié(-e)(-s) concerné(-e)(-s), soit environ 84% de la rémunération nette.

Si la procédure d’activité partielle est validée par les services de l’Etat, et parce qu’il a conscience de l’impact financier que peut engendrer ce dispositif, l’employeur accepte de compléter cette rémunération nette et ainsi maintenir les rémunérations des salariés concernés à hauteur de 100% pour les mois de mars et avril 2020.

Les parties conviennent que ce complément revêt un caractère très exceptionnel et qu’il n’est par définition pas pérenne, le niveau d’activité des différentes sociétés ne permettant toujours pas dégager une trésorerie suffisante pour garantir cet engagement dans la durée.

Il est entendu que la poursuite du versement de cette indemnité complémentaire, au-delà d’avril 2020, sera à la totale discrétion de l’employeur, seul à pouvoir apprécier sa capacité à poursuivre cette démarche.

ARTICLE 3 – DECLARATION DES SALARIES CONTRAINTS DE GARDER LEURS ENFANTS


ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION AU SEIN DE L’U.E.S.

Les parties conviennent que les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans, dans les conditions suivantes :

  • sans solution de garde,

  • n’ayant pas de possibilité d’effectuer du télétravail,

  • n’ayant pas de conjoint également en arrêt de travail pour le motif « garde d’enfants »

bénéficieront du dispositif mis en place par le décret n° 2020-227, du 9 mars 2020. A ce titre, les parties précisent que c’est l’employeur qui effectuera les démarches de déclaration sur la plateforme Ameli.fr, sous réserve que le salarié soit en mesure de fournir les justificatifs nécessaires (attestation sur l’honneur à fournir).

ARTICLE 3.2 – INDEMNISATION DANS LE CADRE DE L’ARRET DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS

Il est indiqué que les salariés éligibles à ce dispositif bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociales sans jours de carence. Ces mêmes salariés bénéficieront d’un complément de la part de l’employeur sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

ARTICLE 4.1 – FIXATION DE CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR

En application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 issue de la loi du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid19 », les parties s’accordent à ce que l’employeur puisse fixer unilatéralement des jours de congés payés, dans les conditions suivantes :

  • 5 jours ouvrés maximum, de manière fractionnée si besoin, sans avoir à prendre en compte les particularités liées au statut marital ou PACS ;

  • lesdits congés payés doivent seulement être acquis par le salarié, ce qui implique que l’employeur peut, si le solde est nul, insuffisant ou déjà négatif, anticiper les congés ayant vocation à être pris sur la prochaine période de pose des congés payés ;

  • le délai de prévenance est réduit à 1 jour franc (journée complète de 0h à 24h)

Les parties rappellent le caractère exceptionnel de la mesure, et de son intérêt pour limiter l’impact financier sur les sociétés composant l’U.E.S. ADINFO.

ARTICLE 4.2 – FIXATION DES JOURS DE RTT PAR L’EMPLOYEUR

Conformément à l’ordonnance précitée, les parties conviennent que l’employeur aura la possibilité de fixer unilatéralement des jours de RTT dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de RTT maximum, de manière fractionnée si besoin

  • Lesdits RTT pourront être anticipés en cas de besoin,

  • Le délai de prévenance est réduit à 1 jour franc (journée complète de 0h à 24h)

Les parties rappellent le caractère exceptionnel de la mesure, et de son intérêt pour limiter l’impact financier sur les sociétés composant l’U.E.S. ADINFO.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ARTICLE 5.1 – CHAMP D’APPLICATION AU SEIN DE L’U.E.S.

Les parties s’accordent à ce que l’employeur optimise les périodes de baisse d'activité pour former les salariés concernés ayant besoin de renforcer leurs qualifications, et développer leurs compétences. Les formations pourront se dérouler pendant les heures chômées.

ARTICLE 5.2 – ORGANISATION DE CES TEMPS DE FORMATION

Les parties conviennent que pour assurer la continuité du service au client et ne pas perturber l’organisation déjà contrainte des services, l’employeur devra organiser individuellement les départs en formation. Ces départs seront déterminés en fonction de l’urgence du besoin, mais aussi en fonction des perspectives stratégiques de déploiement de produits.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE & SUIVI

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord a préalablement été transmis aux représentants du CSE. Une fois signé, il est soumis à délai d’opposition de 8 jours, à compter de sa notification aux parties. A l’issue de ce délai, il sera déposé conformément à la procédure indiquée dans l’article 7. Son entrée en vigueur aura lieu au lendemain du jour du dépôt.

Les parties conviennent que cet accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Celui-ci sera applicable à compter de la date de son entrée en vigueur et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

Toute partie intéressée pourra solliciter un point d’étape/de suivi auprès de l’autre partie, sur une (des) dat(e)(s) des réunions plénières du CSE sur l’année 2020. Une réunion spécifique et distincte de la réunion plénière sera alors organisée ce même jour.



ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICATION

Par application de la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (art. 16 et 22) le présent accord sera déposé notamment auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléRC. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un format ouvert, aisément réutilisable.

ARTICLE 8 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, dans les conditions fixées à l’article L2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation sur la ou les révisions souhaitées.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

L’entrée en vigueur de l’avenant conclu sera soumise aux formalités de dépôt et de publicités susvisées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les avenants de révision sont négociés et conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et déposée par la partie le plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.

L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Fait en 2 exemplaires, à La Roche sur yon, le 30 mars 2020.

Pour le Comité Social & Economique, Pour l’Unité Economique & Sociale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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