Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez OVOTEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVOTEAM et le syndicat CFDT le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004439
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : OVOTEAM
Etablissement : 48491836200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-03-22) ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE OVOTEAM (2018-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre OVOTEAM

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’établissement ci-après :

1. Préambule :

Les parties signataires s’accordent pour admettre que le travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche permet à l’entreprise dans certaines situations, d’adapter ses capacités de production aux besoins du marché et d’obtenir une utilisation optimale de ses équipements.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence, dans le cadre de deux équipes alternantes, en deux postes de 12 heures qui se succèdent.

Le présent accord a pour objet de définir le statut social du personnel travaillant en équipes de suppléance et précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Il est conclu en application des dispositions du Code du Travail, notamment les articles L.3132-16 et suivants.

2. Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Le travail en équipe de suppléance Samedi – Dimanche ne concerne pas le personnel amené à travailler à titre occasionnel dans l’année le week-end.

En d’autres termes, les heures effectuées dans le cadre de l’organisation habituelle du travail de l’entreprise, soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end, ne sont pas concernées par le présent accord. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

3. Modalité de mise en œuvre :

Une équipe de suppléance Samedi – Dimanche sera mise en place dans le cadre des activités couvrant la production et la maintenance curative des lignes.

Le CHSCT et le Comité d'établissement seront informés des périodes de mise en place des équipes de suppléance Samedi-Dimanche ou d’une modification de celles-ci. Lorsque le CSE sera instauré au sein de l’entreprise, celui-ci sera informé dans les mêmes conditions.

Dans la mesure où les besoins en équipes de suppléance sont nécessaires seulement sur certaines périodes de l’année, essentiellement dans les périodes de très forte activité, il sera fait appel à du personnel volontaire de l’entreprise pour l’affectation au travail en équipe de suppléance Samedi – Dimanche.

L’entreprise respectera donc un délai de prévenance de 15 jours lors du passage en équipe de suppléance, des salariés volontaires. D’autre part, l’entreprise s’engage à proposer de nouveau le passage en horaire d’équipe de suppléance Samedi - Dimanche en priorité, aux salariés volontaires ayant déjà travaillé selon cet aménagement du temps de travail, ou s’étant déjà proposés comme volontaires.

Les salariés concernés disposeront d’un avenant au contrat de travail qui formalisera ce changement de situation.

4. Organisation du temps de travail en équipe de suppléance :

L’organisation du travail en équipe de suppléance se répartira de la manière suivante :

  • Par jour travaillé : 12 heures de présence – 11 heures de temps de travail effectif

  • Par weekend travaillé : 24 heures de présence – 22 heures de temps de travail effectif

Une équipe travaillant selon les horaires suivants:

Samedi 12 heures : 06H00 à 18H00 avec 2 pauses de 30 minutes

Dimanche 12 heures : 06H00 à 18H00 avec 2 pauses de 30 minutes.

Les pauses se décomposant ainsi : une pause repas d’une durée de 30 minutes et une autre pause de 30 minutes, entre la 2ème heure et la 11ème heure.

Durant les temps de pause, les machines ne devront pas se trouver à l’arrêt, la ligne devant fonctionner en continu.

5. Rémunération :

Conformément à l’article L.3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. Exemple : Les heures effectuées en équipes de suppléance seront majorées de 50%. En conséquence, pour 24 heures, la rémunération sera équivalente à 36 heures, calculée comme suit : 24 * taux horaire x 1,5 = 36 heures. Les pauses sont bien rémunérées mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Travail en heures de nuit :

L’employeur établira sur la base du volontariat un planning pour l’équipe de nuit afin d’assurer une rotation.

La majoration pour travail de nuit, s’applique à la rémunération déjà majorée pour travail en équipe de suppléance Samedi - Dimanche.

Exemple : A la date de signature du présent accord, la majoration appliquée pour les heures de nuit effectuées entre 21h et 6h est de 25%. En conséquence, la rémunération sera calculée comme suit : (nombre d’heures de travail effectif de nuit x taux horaire x 1,5) x majoration du travail de nuit à 0,25.

Prime de panier :

A partir de 6 heures de travail, et pour les personnes contraintes de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation de travail, chaque journée travaillée par les équipes de suppléance donnera lieu au versement d’un panier. A la date de signature du présent accord le montant de cette prime de panier est fixé à 4,5 € brut.

Prime de remplacement :

Pour les bénéficiaires de cette prime, le montant de celle-ci sera proratisé au nombre d’heures de temps de travail effectif réellement effectuées sur la journée exercée en équipe de suppléance.

Prime d’équipe de suppléance :

Une prime d’équipe de suppléance d’un montant de 12 euros par semaines sera versée aux salariés concernés.

Jour férié :

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de week-end et que l’activité nécessite la poursuite du travail pendant cette journée, le personnel en équipe de suppléance bénéficie, outre la majoration prévue au premier paragraphe du présent article, de la majoration pour travail pendant un jour férié, telle que prévue par la convention collective et appliquée à sa rémunération de base en équipe de suppléance.

Pas de majoration pour travail du dimanche :

La majoration du travail le dimanche ne trouve pas à s’appliquer aux équipes de suppléance.

6. Repos, Congés et Absences

Repos hebdomadaires (RH) :

Le cycle habituel du temps de travail applicable dans l’entreprise est l’annualisation. Les journées non travaillées planifiées (RH) lors des périodes en équipe de suppléance ne viendront pas en déduction du compteur d’heures d’annualisation.

Congés Payés (CP) :

Le passage temporaire dans le cadre des équipes de suppléance, n’impactera pas l’acquisition du nombre de congés payés à l’année.

Toutefois, compte tenu de l’organisation particulière des équipes de suppléance, dans l’éventualité où une prise de congés devait intervenir pendant ces périodes, celle-ci est décomptée de la manière suivante : 1 week-end de congés payés équivaut à 1 semaine de congés payés.

Sur les 5 week-ends équivalents aux congés payés, 4 semaines de congés payés seront fixées par la direction (3 semaines entre le 15 juillet et le 15 août et 1 semaine entre le 25 décembre et le 1 janvier).

Gestion des absences :

Les membres du personnel seront amenés à travailler en équipe de suppléance de manière temporaire. En période d’équipes de suppléance, dans l’éventualité où une absence non prévisible (exemple maladie, accident du travail, absence injustifiée etc…) serait constatée, il leur est fait application des règles correspondant au régime horaire du moment où intervient cette absence.

Exemple de l’indemnisation maladie :

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine « classique ».

Exemple des absences rémunérées pour évènements familiaux :

Le personnel en équipe de suppléance bénéficie des absences rémunérées pour évènements familiaux sur justificatif.

7. Modalité d’entrée ou de sortie de l’équipe de suppléance Samedi - Dimanche

Entrée en équipe Samedi - Dimanche : le dernier jour de travail en horaire « classique » sera le mercredi précédent la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les jeudi et vendredi ne seront pas travaillés, et ce sans modification de rémunération.

Sortie d’équipe Samedi - Dimanche : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance ne reprendront une activité normale qu’à partir du mercredi suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, le lundi et mardi suivants le samedi-dimanche ne seront pas travaillés, et ce sans modification de rémunération.

Les salariés affectés à une équipe de suppléance, auront la possibilité de demander à être réaffectés à une équipe de semaine en cas de vacance d’un poste mais devront respecter un préavis de 2 mois.

8. Formation du personnel travaillant en équipe de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation.

Les formations prévues considérées comme du temps de travail effectif durant une journée ou d’une durée moindre pourront être organisée en semaine, en plus du travail du samedi – dimanche.

Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et dimanche sera au maximum de 10 heures, la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50%. Au total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en Samedi – Dimanche. De ce fait, un complément sera payé le cas échéant.

Dans le cas d’une formation plus importante, des aménagements horaires seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires.

En toute hypothèse, l’intéressé doit bénéficier d’un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.

Un retour en horaire « classique» d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Dans certain cas, une période d’adaptation au poste pourra être prévue lors du retour en semaine normale.

9. Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

10. Durée/révision/dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2018.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

11. Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En cinq exemplaires originaux

Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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