Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ETOILE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE PROTECTION et les représentants des salariés le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003955
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE PROTECTION
Etablissement : 48504738500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE aménageant les entretiens professionnels aux spécificités de L’ENTREPRISE ETOILE PROTECTION DONT LES cas de reprise DE PERSONNEL,

en application de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel

Entre les soussignés,

La Société ETOILE PROTECTION

SAS au capital de 75 000 €

N° SIRET 485 047385 00029

Dont le siège social est situé 15 rue Maurice Barrès – 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

La délégation syndicale CFDT, représentée par

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

PREAMBULE

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise prioritairement ou de branche à défaut, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant les particularités de la branche professionnelle de la sécurité privée (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de contrats, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d’avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux exigences de nos clients et aux attentes de nos salariés de bénéficier d’un parcours professionnel enrichissant.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

  1. Objet et champ d’application de l’accord

Ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel et la périodicité des entretiens professionnels via :

  • la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;

  • la réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien – aussi appelé bilan professionnel- se tiendra dans la seconde période de 3 ans et constituera également l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées.

  1. Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • L’entretien professionnel est individuel.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle le rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

  • L’entretien professionnel ne peut être effectué lorsque le collaborateur est en poste de travail effectif.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  1. Disposition spécifique dans le cas de l’accord de reprise

Il est rappelé que lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l’entreprise entrante devra réaliser avant la fin du cycle en cours du collaborateur repris dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord un entretien professionnel et un état des lieux qui pourront avoir lieu au cours du même rendez-vous.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera considérée comme libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.

  1. Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022

Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 2 pourront être réalisés au cours d’un même entretien.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératoire pour l’entreprise de ses obligations à l’égard du collaborateur pour le cycle en cours.

  1. Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur

Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Toutefois, les entreprises ont la possibilité de définir des modalités pédagogiques différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives sur l’appréciation de l’action de formation (e-learning).

Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.

Conformément à l’article L. 6315-1, l’action de formation ne peut pas correspondre à une formation mentionnée à l’article L. 6321-2 « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».

L’annexe 1 définit les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

  1. Disposition concernant l’égalité femmes-hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Portée de l’accord

Conformément à l’article L. 6315-1 III et L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent en tout point pendant toute la durée de l’accord aux éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes thèmes, que ces dispositions de branche soient conclues avant ou après le présent accord.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature par les parties signataires.

  1. Révision – Dénonciation

9.1 Révision

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2021. A cette occasion, une négociation sur la mise en place d’un passeport de formation s’ouvrira en 2022.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé selon les règles légales en vigueur. Ainsi, pourront engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail en formulant leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec AR.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

9.2 Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Publicité et dépôt du présent accord

Le texte du présent accord sera établi en 3 exemplaire originaux, dont un exemplaire pour chaque partie. Une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis fera l'objet de formalités de publicité au terme du délai d'opposition. Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE sur la plateforme nationale "TéléAccords" (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Sainte Geneviève des Bois,

le 26 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Société ETOILE PROTECTION représentée par , Gérant

Signature :

Pour la délégation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical CFDT

Signature :

Annexe 1 relative aux formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité

Formations relevant de l’Arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Formations relevant de l’Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Formations relevant de l’Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Formations relevant de l’Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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