Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez SOPREMA ENTREPRISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOPREMA ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001310
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOPREMA ENTREPRISES
Etablissement : 48519755200014 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
ACCORD D’ADAPTATION
Entre :
SOPREMA ENTREPRISES
Dont le siège social se situe 14 rue de Saint-Nazaire à STRASBOURG (67100)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552
Représentée par
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, prise en la personne de :
d'autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées et ont discuté afin d’établir un accord encadrant les négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Pour chaque thème faisant l’objet d’une négociation collective obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi.
Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord.
En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties conviennent également de l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.
Les parties s’entendent sur le fait que le présent accord se substitue immédiatement et intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un calendrier annuel de consultations et de négociations, conclu au sein de la société en date du 7 décembre 2016.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 : THEMES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
Article 1 : Thèmes de la négociation
Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent à ouvrir, au niveau de l’entreprise, des négociation relatives :
à la rémunération et notamment aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
à la qualité de vie au travail ;
à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
Article 2 : Périodicité de la négociation
La négociation relative aux thèmes visés à l’article 1 susmentionné aura lieu :
tous les ans pour le thème relatif à la rémunération, salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
tous les 3 ans pour la qualité de vie au travail ;
tous les 4 ans pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
tous les 4 ans pour la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
CHAPITRE 2 : CONTENU DE LA NEGOCIATION ET INFORMATIONS TRANSMISES AUX NEGOCIATEURS
SECTION 1 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Contenu de la négociation
Cette négociation porte sur la politique sociale de l’entreprise telle que pratiquée habituellement.
Lors de cette négociation, seront abordés :
l’évolution salariale envisagée ;
les modalités collectives en matière de temps de travail ;
les modalités collectives de rémunération et de partage de la valeur ajoutée.
Article 2 : Informations transmises aux négociateurs
L’employeur fournit aux négociateurs :
les dernières données connues relatives à l’inflation ;
les données relatives à la dernière évolution du SMIC lors de la dernière période de référence ;
le rappel du pourcentage de l’augmentation des rémunérations des 3 dernières années ;
le rappel du montant global de la participation des 3 dernières années ;
la tendance relative à la participation à venir.
Il est précisé que les négociateurs disposent également des informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociale (BDES).
SECTION 2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 1 : Contenu de la négociation
Cette négociation a pour but de définir les objectifs de progression et les actions permettant de garantir le maintien de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, quatre thèmes parmi ceux visés à l’article R2242-2 du Code du travail donneront lieu à négociation.
Les parties optent, pour le prochain cycle de négociation, pour les thèmes suivants :
La rémunération effective ;
la formation professionnelle ;
l’embauche ;
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :
à la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI) ;
à la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel) ;
à la répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe ;
à la répartition des effectifs, par catégorie professionnelle, fonction du sexe;
à la rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, par classification et par sexe ;
au nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.
SECTION 3 : NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 : Contenu de la négociation
Dans le cadre de cette négociation seront abordés :
les conditions de travail et notamment la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
le droit à la déconnexion.
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :
au nombre de salariés ayant un téléphone portable professionnel et/ou un ordinateur portable professionnel.
Concernant la négociation relative aux conditions de travail et notamment à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les informations suivantes seront mises à disposition des négociateurs :
les données relatives à l’établissement du diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs professionnels ;
le nombre de personnes soumises à un facteur d’exposition professionnel ;
le bilan des actions accomplies au titre de l’amélioration des conditions de travail.
SECTION 4 : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
Article 1 : Contenu de la négociation
l’intégration des collaborateurs
des stagiaires ;
des alternants ;
des primo-entrant sur le marché du travail ;
des nouveaux salariés.
l’évolution de carrière
la formation ;
la mobilité professionnelle ;
la mobilité géographique.
La gestion des séniors
améliorations des conditions de travail.
la gestion des départs de l’entreprise
passation de postes et transmission des savoirs.
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :
au nombre de stagiaires par secteur et par site ;
au nombre d’alternants par secteur et par site ;
au nombre de salariés embauchés ;
au nombre de salariés de 57 ans et plus, par catégorie professionnelle et par site ;
au nombre de départ à la retraite ;
au nombre de changement de statut ;
au nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure de mobilité géographique ou professionnelle.
CHAPITRE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
Article 1 : Calendrier indicatif prévisionnel des négociations
Les parties conviennent de fixer, un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation, pour la première négociation suivant la conclusion du présent accord.
Les négociations relatives à l’égalité femme/homme démarreront au plus tard au mois de mars 2019.
Les négociations relatives à la qualité de vie au travail démarreront au plus tard au mois de juin 2019.
La négociation relative à la GEPP démarreront au plus tard au mois d’octobre 2019.
La négociation sur la politique sociale ayant déjà eu lieu pour l’année 2018, la prochaine négociation aura lieu en début d’année 2019.
Article 2 : Déroulement des négociations
Dans les quinze jours de l’ouverture des négociations, l’employeur invite les négociateurs par écrit. L’invitation est transmise par tout moyen moderne de communication et mentionne l’objet de la négociation, le lieu, la date et l’heure de la réunion.
Les informations nécessaires à la négociation qui ne seraient pas dans la BDES seront transmises avec l’invitation à la négociation.
Article 3 : Lieu des réunions de négociation
Afin d’éviter les déplacements, les partenaires sociaux entendent privilégier la négociation au moyen d’outils de communication modernes (tel que la visioconférence pour exemple).
Par défaut, les parties seront informés par l’employeur du lieu de la négociation lors de l’invitation à négocier.
CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Suivi de l’accord
Un point de suivi du présent accord sera établi à mi-parcours et présenté au CCE ou à tout autre institution s’y substituant.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera de produire, de plein droit, ses effets à son terme.
Les parties conviennent, un mois avant l’arrivée à échéance du présent accord, d’organiser une réunion en vue de soit reconduire, soit modifier ce dernier.
Article 3 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux. Chaque partie signataire en recevra un exemplaire. Les formalités de publication de l’accord seront réalisés par l’employeur conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt.
Fait à STRASBOURG,
Le 8 novembre 2018.
Pour le syndicat CFDT Pour la Société SOPREMA ENTREPRISES
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