Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE" chez SMCM - LA MEUSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMCM - LA MEUSIENNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : A05518000830
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA MEUSIENNE
Etablissement : 48572001500018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE instituant

un RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA MEUSIENNE, dont le siège social est situé 1, Rue PRELE 55170 ANCERVILLE, immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n° 485 720 015 représentée par en sa qualité de Directeur Ressources Humaines dument mandaté pour la société.

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires, à savoir :

-CFE-CGC - représentée par

- CFDT - représentée par

- CFTC - représentée par

- F.O - représentée par

-

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise LA MEUSIENNE visé par le présent accord.

Le régime de prévoyance ainsi constitué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques incapacité, invalidité, décès, rente de conjoint et rente d’éducation.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la société de courtage d’assurance dont l’assureur est la compagnie.

Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1. Bénéficiaires 

Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel de la société LA MEUSIENNE sans condition d'ancienneté.

2. Financement du régime - cotisations

2.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée en pourcentage de la rémunération :

Le taux global est de 3,06 % sur la tranche A des salaires.

Le taux global est de 3,36% sur la tranche B et C des salaires.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 01/01/2018 :

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Cotisation totale

- Incapacité/invalidité

Rente conjoint/ rente éducation

- TA du salaire

- TB et TC du salaire

60 %

60 %

40 %

40 %

100 %

100 %

- Garantie décès - - T.ABC 50 % 50 % 100 %

2.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 2.1 du présent accord.

3. Changement organisme assureur – rentes en cours de service

Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

4. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la société d’assurance prévoyance.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

5. Informations individuelle et collective

5.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

6. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

7. Dépôt – publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la D.I.R.E.C.C.T.E.dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A ANCERVILLE, le 11 décembre 2017

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise LA MEUSIENNE

Pour les organisations syndicales représentatives :

-CFE-CGC - représentée par

- CFDT - représentée par

- CFTC - représentée par

- F.O - représentée par

-

Annexe :

Le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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