Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE LA SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS ET DE LA SOCIETE COUGNAUD ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SAFERM - COUGNAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFERM - COUGNAUD et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08518001029
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD
Etablissement : 48608016100293 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (2020-03-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

accord d’entreprise relatif aux conséquences de la fusion de la SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS et de la société cougnaud

accord de substitution

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société COUGNAUD SAS dont le siège social est situé route du Poiré – 85190 - Aizenay, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 486 080 161 002 93, représentée par xx, en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Préambule

Le 1er janvier 2018, dans le cadre de l’opération de fusion intervenue entre les sociétés SOCIETE LAPEYRE COMPOSANTS (société « absorbée », ci-après dénommée « SLC ») et COUGNAUD (société « absorbante »), les contrats de travail des collaborateurs SLC ont été transférés au sein de la société COUGNAUD conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Ces collaborateurs ont été informés, collectivement puis à titre individuel, des conséquences de cette opération et plus particulièrement du fait qu’ils bénéficient, à compter de leur transfert, des dispositions de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes. Ils ont également été informés qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, des négociations seraient engagées avec les organisations syndicales de la société COUGNAUD afin d’adapter leur statut collectif aux dispositifs applicables au sein de cette dernière.

Il est enfin précisé qu’hormis les conventions collectives qui leur sont respectivement applicables, compte tenu de leur très grande proximité avant cette opération de fusion, les statuts collectifs de ces deux sociétés sont particulièrement proches et nécessitent donc un travail d’adaptation très réduit.

Article 1er : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’adapter le statut collectif des 5 salariés de la société SLC dont les contrats de travail ont été transférés, au sein de la société COUGNAUD, le 1er janvier 2018.

Article 2 : Convention collective applicable

Il est rappelé que les 5 salariés visés se voient appliquer, depuis le 1er janvier 2018, la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes actuellement applicable à la société COUGNAUD.

A titre exceptionnel, et uniquement pour ces 5 salariés, il est précisé que des dispositifs relatifs au calcul de leur indemnité de départ à la retraite ont été mis en place à titre individuel.

Article 3 : Accords d’entreprise

Les salariés SLC dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société COUGNAUD se verront désormais appliqués les accords existants au sein de celle-ci.

Une nouvelle fois, compte tenu de la très grande proximité entre les deux sociétés avant leur fusion, il n’existe pas de nécessité d’adapter les dispositions applicables au sein de la société COUGNAUD sur les thèmes suivants :

  • le versement de la prime de 13ème mois, les accords existants au sein des deux sociétés étant identiques,

  • le temps de travail, les pratiques de SLC correspondant aux dispositions de l’accord du 25 mai 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants,

  • le système de participation, les deux sociétés relevant de l’accord applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe Lapeyre.

Concernant le système d’intéressement, les salariés SLC bénéficient, depuis le 1er janvier 2018, de l’accord qui a été conclu au sein de la société COUGNAUD.

Tel que cela a été évoqué lors de l’opération de fusion, il est convenu qu’un mécanisme de compensation provisoire est mis en place pour les salariés SLC dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société COUGNAUD. Ainsi, si le calcul de l’intéressement tel qu’il ressort de l’accord applicable à la société COUGNAUD est inférieur à ce que les 5 salariés visés par le présent accord auraient perçu au titre de l’accord d’intéressement SLC qui a été conclu le 29 mars 2017, ces derniers bénéficieront d’un complétement de rémunération à hauteur de cette différence.

Il est précisé qu’au vu des dispositions légales applicables en matière d’intéressement, ce complément de rémunération ne saurait être assimilé à une prime d’intéressement. Ce complément ne bénéficie donc pas des régimes sociaux et fiscaux propres à l’intéressement et n’est pas visé par la possibilité d’en verser le montant sur le Plan Epargne Groupe Saint-Gobain.

Ce dispositif, exclusivement réservé aux 5 salariés SLC dont le contrat de travail a été transféré au sein de COUGNAUD, s’appliquera uniquement à l’intéressement dû au titre des exercices 2018 et 2019.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Article 5 : Dénonciation et révision de l’accord

Conformément à l’article D.3313-5 du Code du travail, l’accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout avenant modificatif sera déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera fait mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Aizenay, le 17 juillet 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société COUGNAUD SAS Pour les organisations syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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