Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE" chez SAFERM - COUGNAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFERM - COUGNAUD et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08520003585
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD
Etablissement : 48608016100293 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

accord d’entreprise relatif A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société COUGNAUD SAS dont le siège social est situé 1 rue Philippe Lebon, ZI la Forêt – 85190 Aizenay, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 486 080 161 002 93, représentée par X, en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFTC, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT, représenté par x, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction de la Société COUGNAUD SAS a toujours positionné l’excellence opérationnelle dans le travail de ses salariés comme l‘un des piliers fondamentaux de son développement.

Dans ce cadre, la Direction cherche constamment à faire évoluer les règles et les processus nécessaires pour maintenir cette excellence opérationnelle et accompagner le développement professionnel des salariés de la Société.

L’accompagnement des salariés de la Société se fait notamment à travers l’organisation des entretiens annuels d’évaluation mis en œuvre au sein de l’entreprise, ainsi qu’à travers l’organisation des entretiens professionnels.

En effet, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du Travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur n’étaient pas adaptées au fonctionnement de l’entreprise et aux contraintes de son activité.

Il est donc apparu nécessaire d’adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de la Société, tout en garantissant une bonne gestion des parcours professionnels des salariés et un suivi efficace des entretiens réalisés.

En effet, de telles adaptations apparaissent nécessaires afin que la tenue des entretiens professionnelles dans l’entreprise soit réalisable et corresponde à la réalité de son activité et au parcours et quotidien professionnels des salariés, et afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints.

La Direction a souhaité mener l’élaboration du présent accord dans une démarche de co-construction avec les partenaires sociaux.

Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont introduit la possibilité d’aménager par voie d’accord collectif l’organisation des entretiens professionnels, les Parties ont convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :

  • une implication de la Direction de la Société ;

  • une implication des managers de la Société, ces derniers jouant un rôle fondamental dans l’évaluation des compétences des salariés et dans l’accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;

  • plus généralement, une implication de chaque salarié qui est acteur de son parcours professionnel.

  1. Objet des entretiens professionnels

Chaque salarié de la Société bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi, lui permettant d’être acteur de son évolution professionnelle.

Cet entretien représente un outil dynamique de mise en œuvre de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié permettant au salarié et à l’entreprise de développer une réflexion conjointe sur l’évolution professionnelle de celui-ci et d’évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.

  1. Périodicité et date des entretiens professionnels

  • Périodicité des entretiens professionnels :

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L. 6315-1, III, et L. 6323-13 du Code du travail.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cycles d’entretiens professionnels de six années en cours et à venir.

Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels par cycle de six années sauf demande expresse du salarié.

La Direction veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours.

Le troisième entretien constituera en principe l’entretien de bilan, clôturant le cycle de six années en cours. Cependant, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, les Parties rappellent qu’en ce qui concerne les premiers cycles de six ans s’étalant sur la période 2014 – 2020, la date butoir de mise en œuvre de l’état des lieux récapitulatif est reportée au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Cas particuliers – Retours de congés spécifiques :

Par ailleurs, les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail, un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé d'adoption ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d’une période d’activité à temps partiel post congé de maternité ou d’adoption ;

  • d’un arrêt longue maladie, d’un mandat syndical.

Cet entretien professionnel peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. Formalisation et tenue des entretiens professionnels

L’entretien professionnel, tout comme l’état des lieux récapitulatif, donne lieu à la rédaction d’un document signé de ses deux protagonistes (le responsable/manager et le salarié), dont une copie est remise au salarié.

Bien que les entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, les Parties conviennent que leur tenue peut se faire au même moment que les éventuels entretiens d’évaluation des salariés, au cours d’une session dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.

Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien est réalisé sur un document ou feuillet spécifique, dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évaluation.

  1. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception et préciser son objet. Elle est adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la Direction.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE de La Roche-sur-Yon.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Suivi et rendez-vous

Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société COUGNAUD auprès des services compétents de la DIRECCTE de La Roche-sur-Yon, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

  1. Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à AIZENAY, le 03 mars 2020,

Pour la Société x Pour les organisations syndicales
x x
Directeur DS CFDT
x
DS CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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