Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez FROMAGERIE RENARD-GILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE RENARD-GILLARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05519000329
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE RENARD-GILLARD
Etablissement : 48652012500015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

  • La Fromagerie Renard Gillard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 486 520 125, dont le siège social est situé 11 Petite Rue à Biencourt sur Orge (55290)

    • Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «Renard Gillard »,

D’une part,

Et

  • Le syndicat CGT

    • Représenté par

En qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT

    • Représenté par

En qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 22 février et 19 Mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise RENARD GILLARD aux dates mentionnées dans le présent accord, sauf stipulation contraire.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Si, pendant cette période, des dispositions d’ordre législatif, conventionnel ou autres, allant à l’encontre et/ou notifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

Article 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

2.1 Personnel non cadre :

Pour tous les OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise), une augmentation générale brute et uniforme de la rémunération mensuelle brute de base (référence temps complet) de :

+ 29 € au 1er Avril 2019

Ce montant est proratisé pour le personnel qui exerce ses fonctions à temps partiel.

Les variables du 18 Mars au 31 Mars 2019 seront payées au taux horaire en vigueur au 1er Avril 2019.

2.2 Personnel cadre :

L’entreprise consacrera, au vu de la performance individuelle, comme de l’historique personnel, une enveloppe globale pour l’année 2019 correspondant à 1,40 % de la masse salariale des cadres de la société.

Les éventuelles augmentations individuelles se feront dans le cadre d’une enveloppe de 1,40 % au 1er avril 2019.

La Direction de RENARD GILLARD vérifiera la cohérence d’attribution des augmentations individuelles pour la population cadre.

Article 3 : MESURES COMPLEMENTAIRES

3.1 Prime de transport :

A l’occasion de ces réunions, la direction et les organisations syndicales ont convenu en application du dispositif autorisé par la loi, de mettre en œuvre par accord collectif distinct à durée indéterminée, une participation de l’entreprise à une partie des frais de transport personnel, engagés par le personnel de l’entreprise pour aller et revenir de leur lieu de travail. Il est convenu que le montant annuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de 150 € pour un versement au mois de juin 2019.

3.2 Prime de panier de jour :

Les paniers de jour pour les personnels postés en horaire continu de l’établissement de BIENCOURT SUR ORGE sont revalorisés de +0,90 euro par jour travaillé à compter du 18 Mars 2019 conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord d’harmonisation statutaire signé en date du 28 octobre 2014 et aux règles d’acquisition en vigueur. Le montant du panier de jour sera donc désormais de 6,10 € pour l’établissement de BIENCOURT SUR ORGE, comme pour l’établissement de Courtenay.

Article 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

L'accord peut être révisé d'un commun accord pendant sa période d'application, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail.

Article 5 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : FORMALITES DE DEPOTS

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont un exemplaire au format Word anonymisé.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Bar Le Duc.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Biencourt sur Orge le 19 mars 2019

Pour Renard Gillard Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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