Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE" chez TRANSPORTS PEROCHEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEROCHEAU et le syndicat CFDT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08519002285
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEROCHEAU
Etablissement : 48698015400026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE (2018-04-30)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE
S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, représentée par le Président, Monsieur
Parc d’Activité de la Joséphine, 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
N° SIREN : 486 980 154
N° SIRET : 486 980 154 00026
Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU,
Dont le siège social est à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), Parc d’Activité de la Joséphine, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président,
D’UNE PART,
Le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.
Représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
En application des dispositions légales résultant de la loi du 9 novembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les entreprises doivent conclure un accord, à défaut établir un plan d’action, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le décret du 18 décembre 2012 est venu renforcer les obligations en matière d’égalité professionnelle, augmentant le nombre de thèmes devant être traités, et rendant obligatoire celui de la rémunération.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de cet article, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.
Rappel des différents engagements de la S.A.S PEROCHEAU
Les femmes et les hommes constituent la principale richesse de la S.A.S TRANSPORTS PEROCHEAU, dont l’activité se réalise grâce aux équipes et individus qui la compose.
Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à lutter contre toute forme de discrimination, leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, mais également leur volonté de combattre les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe. Elles souhaitent mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.
La S.A.S TRANSPORTS PEROCHEAU réaffirme son engagement en faveur de la mixité dans tous les secteurs de l’entreprise.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES
Au regard de ce qui précèdent, les parties constatent, qu’à ce jour, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, notamment en ce qui concerne les rémunérations, les conditions d’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles, le déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU s’engage à continuer de respecter strictement l’intégralité des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces dispositions trouveront notamment à s’appliquer en cas d’embauche. À ce titre, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU s’interdit d’opérer une discrimination quelconque à l’occasion d’un recrutement et pour chaque phase successive de cette opération (offre d’emploi et/ou annonce, sélection, choix). Elle s’engage à faire respecter ces règles par les prestataires éventuels auquel elle pourrait recourir à l’occasion d’une procédure d’embauche.
De la même manière, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU s’interdit d’opérer une discrimination quelconque en matière d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
L’article L. 2323-8 du Code du travail fixe neuf domaines d’action : l’embauche, la formation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail, la rémunération effective et l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Au regard des dispositions légales, et du fait de l’effectif de la S.A.S PEROCHEAU, les parties ont souhaité retenir les trois domaines d’action suivants, auxquels seront associés les objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre :
Formation ;
Rémunération ;
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
DOMAINE D’ACTION : FORMATION
Objectif de progression :
La formation est un levier essentiel dans la professionnalisation des salariés dans leurs missions. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le déroulement de leur carrière
L’objectif consiste à homogénéiser et assurer un accès équilibré à la formation entre les femmes et les hommes.
Action retenue :
L’entreprise veillera à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’un accès équilibré à la formation.
A ce titre, tous les dispositifs de formation existants seront mobilités et/ou pris en considération (plan de formation, formation en alternance, CIF, CPF, VAE, bilan de compétences, etc…).
Indicateurs chiffrés :
Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une action de formation ;
Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une action de formation.
DOMAINE D’ACTION : RÉMUNÉRATION
Objectif de progression :
En matière de rémunération, l’entreprise veille à l’homogénéité du salaire de chacun sur les métiers les plus représentatifs afin de ne pas créer de disparité entre le salaire des femmes et le salaire des hommes.
Au 31 décembre 2018, il n’existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.
L’objectif consiste à maintenir cette situation.
Action retenue :
A l’occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d’ancienneté d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.
Indicateurs chiffrés :
Nombre d’embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d’ancienneté (1) ;
Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d’ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;
Pourcentage : (2) / (1)
DOMAINE D’ACTION : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.
L’objectif consiste à satisfaire 50 % des demandes de travail à temps partiel pour raisons familiales en favorisant celles-ci par un maintien de la couverture retraite des intéressé(e)s.
Action retenue :
Tout(e) salarié(e) à temps complet pourra demander à poursuivre sa carrière à temps partiel, pour raisons familiales.
L’entreprise étudiera cette demande en fonction, notamment, des possibilités d’organisation dont elle dispose et, une réponse sera formulée au(à la) salarié(e), au plus tard 30 jours après la réception de sa demande précise (nombre d’heures et répartition de celles-ci souhaitées par le(a) salarié(e)).
Dès lors qu’un accord sera intervenu à ce sujet et, afin d’encourager cette mesure, l’entreprise prendra à sa charge les cotisations d’assurance vieillesse (régime général et retraites complémentaires) calculées sur 25 % de la différence entre le salaire brut qui aurait dû correspondre à la rémunération du(de la) salarié(e) à temps complet et le salaire brut perçu par le(la) salarié(e) dans le cadre de son activité à temps partiel, et ce tant que l’article L. 241-3-1 du code de la Sécurité Sociale demeurera en vigueur dans sa rédaction actuelle.
Indicateurs chiffrés :
Nombre de salariés ayant présenté une demande de passage à temps partiel pour raisons familiales (1) ;
Nombre de demandes de passage à temps partiel acceptées (2) ;
Pourcentage : (2) / (1)
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
5.1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.
A compter du 31 décembre 2021, il cessera de s’appliquer de plein droit.
5.2- Adhésion
Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
5.3- Révision de l’accord
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.
5.4 - Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée et directement sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes en un seul exemplaire.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON Le 30 août 2019 En quatre exemplaires originaux dont un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel |
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Pour le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T Le Délégué Syndical |
Pour la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU Le Représentant du Président |
Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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