Accord d'entreprise "Un Accord de fin de négociation annuelle obligatoire" chez PUBLIHEBDOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PUBLIHEBDOS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T03520005238
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : PUBLIHEBDOS
Etablissement : 48728001800051 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-20)
UN ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-06-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE :
L’unité économique et sociale PUBLIHEBDOS composée des sociétés Publihebdos SAS, Société d’éditions de Basse Normandie (SEBN), Société de Gestion de Publihebdos (SGPH), La Société des Editions de Normandie (SEN), la Société SN Chronique Editions (SNCH), la Société des Editions du Finistère (SEF), la Société des éditions de Presse Régionale (SEPR), la Société Edition des Hebdomadaires de l’Ouest (EHO), la Société Midi Presse, la Société Le Pays Briard, la Société Le Publicateur Libre, la Société Le Ploërmelais et la Société Les Etannets.
Représentée par de la société Publihebdos dont le siège est situé 13 rue du Breil, 35000 RENNES.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale PUBLIHEBDOS, représentées par leurs délégués syndicaux dont les noms sont mentionnés en dernière page.
D’AUTRE PART
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail pour l’année 2020 a commencé le 23 janvier 2020.
L’intersyndicale CFDT, CGT et SNJ de l’UES PUBLIHEBDOS ont formulé les demandes suivantes :
Changement de convention collective : passage en PQD avec maintien de l’ancienneté et des avantages acquis en PHR ;
Augmentation salariale de 200 €uros bruts mensuels, 100 €uros bruts au 1er juillet 2020 et 100 €uros bruts au 1er octobre 2020, par salarié et sans rattrapage ;
Demande d’une enveloppe du budget NAO, dédiée au rattrapage des écarts de salaires femmes/hommes ;
Employés et cadres : augmentation de la prime d’ancienneté pour se calquer sur celles des journalistes (15% pour 15 ans et 20% pour 20 ans).
La Direction a présenté et commenté des données sociales portant notamment sur :
Les effectifs par catégorie et type de contrats
Les embauches par catégorie sur 5 ans
Les départs par motif et catégorie sur 5 ans
Les prévisions de départ en retraite de 2019 à 2022 par catégorie
Les perspectives de recrutement
L’évolution des salaires entre 2018 et 2019 pour les journalistes et la PAO
L’épargne salariale (accord d’intéressement)
La répartition selon la durée du travail par catégorie
La répartition selon l’organisation du travail
Situation comparée des hommes et des femmes (renvoi aux indicateurs 2018)
L’emploi des travailleurs handicapés
L’évolution du nombre d’intérimaires
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’intersyndicale et après les avoir examinées, indique qu’il ne sera pas possible d’accéder aux demandes sous la forme demandée. Elle précise aussi que le changement de convention collective, et l’application des grilles de salaire de la Presse Quotidienne Départementale (PQD), ne sont pas envisageables.
La direction fait des propositions d’augmentation générale, d’amélioration du dispositif de la prime d’ancienneté de la catégorie « employé » et de versement d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.
Des échanges portent sur les montants proposés.
A l’issue des discussions, les parties s’entendent pour effectivement privilégier en 2020 le pouvoir d’achat des salariés de l’UES et pratiquer une augmentation générale à un taux unique en deux temps, revoir le montant de la prime d’ancienneté de la catégorie « employé » et verser une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.
Deux réunions se sont tenues :
23 janvier 2020 ;
28 février 2020.
A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l’unité économique et sociale Publihebdos.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions relatives à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (article 5) venant à échéance avec le mois de versement de cette prime.
Article 3 – Salaires
Il est convenu d’augmenter les salaires fixes (salaire de grille + complément personnel le cas échéant), pour tous les salariés, y compris les journalistes pigistes, de 0.8% au 1er avril 2020 et de 0.7% au 1er octobre 2020.
Cette augmentation par anticipation sera automatiquement reprise proportionnellement aux augmentations de branche relatives à 2020. Elle ne sera pas reprise si aucune augmentation de branche n’est accordée au titre de l’année 2020 (augmentation en cours d’année).
Date d’application :
1er avril 2020 : augmentation de 0.8% ;
1er octobre 2020 : augmentation de 0.7%.
Article 4 – Prime d’ancienneté
Il est convenu la création d’un palier supplémentaire à 12% pour le calcul de la prime d’ancienneté de la catégorie « employé » des salariés relevant de la convention collective de la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR).
Désormais, la prime d’ancienneté sera calculée de la manière suivante :
5% pour 5 années de présence dans l’entreprise
10% pour 10 années de présence dans l’entreprise ;
12% à partir de 12 années de présence dans l’entreprise.
Date d’application : 1er avril 2020.
Article 5 – Prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Les parties ont décidé d’utiliser la faculté offerte pour l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’UES Publihebdos dispose d’un accord d’intéressement conclu le 13 juin 2019 et couvrant la période de versement de la prime.
5.1. Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement ;
avoir perçu, sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, une rémunération annuelle qui doit être inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (plafond proratisé pour les temps partiels et temps réduits).
5.2. Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue mensuellement.
Il est fixé à :
1 000 € pour un salaire mensuel brut inférieur ou égal à 1 900 €.
700 € pour un salaire mensuel brut compris entre 1 901 € et 4 500 €.
Le salaire pris en compte est le salaire brut de février 2020, primes d’ancienneté comprises mais hors heures majorées (heures supplémentaires ou complémentaires) et prime(s) exceptionnelle(s) ou annuelle(s).
Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat.
Sont assimilées à des périodes de présence effective les congés suivants :
congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Sont également considérés comme temps de présence, ceux correspondant aux congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, aux périodes de suspension du contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat et aux journées de formation suivies dans le cadre d’un congé de formation économique, social et syndical.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de cette période de référence ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessous. La prime est alors calculée au prorata du temps de présence effectué.
5.2. Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec le salaire du mois de mars 2020.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 6 – Publicité – dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Rennes, le 20 mars 2020
En six exemplaires
Pour l’UES PUBLIHEBDOS
Pour les organisations syndicales
Les signataires présents à la négociation
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour le SNJ
Les autres signataires
Pour la CFDT Pour la CGT
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