Accord d'entreprise "NAO 2020" chez EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005614
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Etablissement : 48754159100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

EJL ALSACE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD DU 27/01/2020

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre :

La société EJL ALSACE, représentée par …, dûment mandaté par …, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67 590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER,

D’une Part

Et,

L’organisation syndicale suivante :

  • La CFDT représentée par …

D’autre Part

Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 10 janvier 2020 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée. Elles se sont rencontrées de nouveau le 27 janvier 2020.

Au terme de la réunion du 27 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2020.

Article 2 : Salaires effectifs

Occulté

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 25 avril 2014, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes

L’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant expiré, une négociation pour renouvellement sera prochainement engagée.

Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties qu’EJL ALSACE veillera au respect des mesures suivantes :

1°) Constatation des écarts

En pratique, l’écart entre la médiane de rémunérations des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.

Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.

2°) Correction des écarts

Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.

La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :

  • De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

FAIT à SCHWEIGHOUSE SUR MODER

En 6 exemplaires originaux

Le 27 janvier 2020

  • Pour la Société

  • Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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