Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE RTT ET/OU DE CONGES POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE, AUX COLLABORATEURS DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS OUEST FRANCE" chez XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE

Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE et le syndicat CFTC le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02723060002
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GXO LOGISTICS OUEST FRANCE
Etablissement : 48756501200043

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-03-16) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-13) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2021 (2021-03-15) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2022-03-15) Un Accord relatif à la journée de solidarité (2022-10-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE RTT ET/OU DE CONGES POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE, AUX COLLABORATEURS DE LA SOCIETE **

Entre les soussignés,

La Société GXO LOGISTICS OUEST FRANCE, dont le siège social est situé 1 rond-point Général

Eisenhower 31047 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 487 56 5012 00043, représentée par Monsieur ***, DRH.

D’une part

Et,

L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par Madame **** , Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Il est conclu le présent accord instituant le don de jour de RTT et /ou congés aux collaborateurs dont un enfant ou le conjoint est gravement malade.

Préambule

En application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, la société GXO LOGISTICS OUEST FRANCE, et l’organisation syndicale représentative ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de l’entreprise de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont la présence soutenue auprès d’un enfant ou conjoint gravement malade est requise.

Les parties souhaitent rappeler les dispositifs existants :

  1. Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré, est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

  1. Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  1. Le congé de présence parentale

Les articles L.1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins astreignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans. Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Des jours conventionnels pour enfant hospitalisé/malade

Conformément aux accords d’établissement sur le site de Thuit-Hébert, il existe un motif d’absence pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif (présence du père ou de la mère obligatoire), dont les caractéristiques sont les suivantes et ce valable pour le père ou la mère, si les deux parents sont salariés de l’entreprise :

  • 6 jours rémunérés non récupérables par an, au père ou à la mère, pour garder son enfant hospitalisé de moins de 12 ans

  • 6 jours rémunérés récupérables par an, au père ou à la mère, pour garder son enfant hospitalisé âgé de 12 à 16 ans

  • 6 jours rémunérés dont 4 à récupérer par an, au père ou à la mère pour garder son enfant malade âgé de moins de 6 ans

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint, gravement malade, sans qu’il ne subisse de perte de rémunération, conformément à la loi du 9 mai 2014.

Le don de jour de RTT et/ou de congés répond à cette ambition.

Article 1 : Bénéficiaires du don de congés et durée du congé rémunéré

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, peut être bénéficiaire de dons de congés à condition d’en faire la demande express auprès du service RH / Direction de site qui vérifiera au préalable la purge de tous les compteurs de repos créditeurs du salarié.

La demande sera ainsi validée après la purge des compteurs de jours de repos / congés.

La demande devra être justifiée en répondant aux conditions ci-dessous et être accompagnée par une attestation détaillée du médecin en charge de la pathologie en cause indiquant le caractère indispensable de la présence du salarié auprès de l’enfant ou conjoint identifié (cf. article 2).

La demande du salarié devra mentionnée la durée du congé qui peut être consécutif ou non consécutif. La durée maximum de congé autorisée est l’équivalent de 3 mois à temps complet.

Une seule demande par année civile sera acceptée.

Article 2 : Situation ouvrant droit au don de jours de repos

La situation retenue est la suivante :

La situation de maladie, handicap ou hospitalisation est d’une particulière gravité notamment en raison de soins contraignants et lourds ou de soutien permanent qu’elle rend indispensable, pour le salarié, sa présence soutenue auprès de :

  • Un enfant à charge au sens du code de la Sécurité Sociale,

  • Du conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage.

Article 3 : Donateurs et don jours de repos maximum

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant au moins un an d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • Les JRTT à disposition du salarié (4,5 jours pour les Ouvriers/Employés et 6 jours pour les AM) et les JRTT de l’employeur, sous réservation de validation préalable ;

  • Les jours de congés pour ancienneté ;

  • 5 jours de congés payés acquis ou antérieurs au maximum ;

  • Les jours de congés épargnés sur le CET ;

  • Les jours de repos acquis au titre du Repos Compensateur.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours de repos donnés seront déduits du compteur du donateur au moment du don.

En raison de contraintes de gestion, le don de jours n’est pas autorisé au mois de juin.

Article 4 : formulaire de dons

Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront le formulaire de demande de congés. Ils indiqueront clairement le bénéficiaire du don et le compteur de repos utilisé (JRTT, CP, Congé ancienneté, CET, RC).

Après vérification des soldes, le service RH du site établira un tableau récapitulatif des dons au service Paie pour la saisie (sauf au mois de juin).

Article 5 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er juillet 2023.

Un bilan de l’utilisation du dispositif sera présenté au comité social et économique.

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte l’adaptation nécessaire à sa continuité.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans le cadre de l’application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La dénonciation de l’accord ne peut être que totale eu égard au caractère d’indivisibilité que les parties reconnaissent à l’accord.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

La Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge), à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires à la DREEST territorialement compétente, dont un sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 5 exemplaires originaux à THUIT HEBERT, le 19 juillet 2023

Pour GXO LOGISTICS OUEST France Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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