Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720001464
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE
Etablissement : 48756501200043
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
SOCIETE ***
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) ANNEE 2020
PROTOCOLE D’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :
Entre,
La société ***
D’une part,
Et,
La délégation de l’organisation syndicale représentative :
***
D’autre part,
A l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires dites « NAO 2020 » qui se sont tenues à *** respectivement les 6 février, 18 février et 16 mars 2020, les représentants syndicaux et la Direction sont parvenus à conclure le présent accord, comme suit :
Article 1 – Augmentation générale des salaires
Pour les salariés hors cadre, ayant plus de 6 mois d’ancienneté, il est convenu d’une augmentation générale des salaires au 1er février 2020 de +1,4%.
La prime de production est également indexée de 1,4% au titre de 2020, à effet du 1er février 2020.
Article 2 – Augmentation des titres restaurants et paniers repas
Il est convenu du passage de la valeur du titre restaurant de 7,15€ à 7,23€ et du panier repas de 4,32€ à 4,37€, à effet au 1er avril 2020.
Article 3 – Gel des cotisations frais de santé
Au titre de l’année 2020, les cotisations salariales pour le régime de frais de santé sont gelées.
Article 4 – Journée de solidarité
Au titre de l’année 2020, la journée de solidarité est prise en charge à 100% par l’entreprise.
Article 5 – Prime saison et surprime
Le motif « maladie professionnelle » sera traité comme le motif « accident du travail » dans les mêmes conditions que celles de l’article 13.3.2.1. du Programme Social *** 2004.
Article 6 – Dépôt et publicité
La société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la DIRECCTE de ***, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ***
Fait à ***, le 16 mars 2020, en 4 exemplaires originaux,
Pour la Société Pour l’Organisation syndicale
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