Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez FICHET BAUCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FICHET BAUCHE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05123005425
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET BAUCHE
Etablissement : 48756542600029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
FICHET BAUCHE
ENTRE :
La Société FICHET BAUCHE, Société par Actions Simplifiée au capital de 902 800 €, dont le siège social est situé 15 rue Fichet Bauche, 51110 BAZANCOURT (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 487 565 426,
Représentée par , Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « entreprise » ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,
La FO agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,
D’autres parts,
Ci-ensemble dénommés « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les négociations se sont engagées le 18 janvier 2023 à la suite de laquelle se sont tenues trois réunions, le 26 janvier 2023, le 2 février 2023 et le 9 février 2023 au siège social situé 15 rue Fichet Bauche à Bazancourt (51110) et par audioconférence.
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire.
En outre, il a été remis à chaque organisation syndicale par le biais de la BDESE un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.
Lors de la première réunion du 26 janvier 2023, la Direction a souhaité rappeler le contexte économique de l’entreprise qui reste en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour redresser l’entreprise. Malgré une amélioration de nos résultats en 2021, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile.
Au cours des différentes réunions, La Direction a recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont annexées au présent accord. Les parties ont ainsi longuement débattu sur les attentes des collaborateurs au regard du contexte actuel marqué par une forte inflation et les enjeux de l’entreprise.
Conscients des efforts fournis par les collaborateurs, les parties souhaitent dans un contexte de crise et de fragilité économique de l’entreprise toujours présents, soutenir l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise face à l’inflation et ainsi veiller à préserver leur pouvoir d’achats.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après différents échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
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Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société Fichet Bauche présents à l’effectif au 1er mars 2023 et répondant au critère d’ancienneté défini à l’article 3.A.
Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un plan d’actions signé en date du 22 novembre 2022 après consultation du CSE en date 27 octobre 2022.
Pour rappel, les trois domaines retenus dans le plan d’actions sont les suivants :
La rémunération effective
L’embauche
La formation
Un bilan des différentes actions et un suivi des indicateurs sont établis chaque année au moment des négociations annuelles obligatoires et présentés également au Comité Social et Economique. Ils permettent ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, le Comité Social et Economique recevra en séance prochaine, l’information sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité femmes/hommes 2023 au titre de l’année 2022.
A défaut d’un accord d’entreprise en vigueur, les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes feront l’objet de réunions distinctes au cours du mois de mars 2023.
Article 3 : Mesure de l’accord
A/ Augmentation salariale par tranche de salaire
Condition d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs présents au 1er mars 2023 et justifiant d’une ancienneté d’un an et plus à la date du 1er mars 2023, c’est-à-dire tous les collaborateurs dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er mars 2022.
Cette mesure touchera environ 90% des effectifs.
Conditions d’application
Chaque salarié, répondant à la condition d’ancienneté ci-dessus, bénéficiera d’une augmentation salariale selon la tranche de salaire* à laquelle il appartient, à savoir :
Tranche 1 : salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2150 €
Augmentation de 5% du salaire de base
Tranche 2 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2150 € et inférieur ou égal à 2350 €
Augmentation de 4% du salaire de base
Tranche 3 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2350 € et inférieur ou égal 2700 €
Augmentation de 3% du salaire de base
Tranche 4 : pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 2700 €
Augmentation de 2% du salaire de base
* Dans la mesure ou des salariés sont rémunérés sur 13 mois (non-cadre) et d’autres sur 12 mois (cadre), dans un souci de cohérence, les salaires de base ont été recalculés sur une base de 12 mois.
Aussi, pour les salariés non-cadres rémunérés sur 13 mois, le salaire de base équivalent à 12 mois correspond à son salaire de base *13 mois / 12 mois.
A titre d’exemple :
Un salarié non-cadre perçoit un salaire de base mensuel brut de 1985 € sur 13 mois.
Son salaire annuel de base brut est de 25 805 € (1985*13)
Son salaire de base brut calculé sur 12 mois est de 2150 € (25 805/12)
Il fait partie de la Tranche 1 et bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base de 5%
A titre informatif, les tranches de salaire en Base 13 mois sont Tranche 1 : inférieur ou égal à 1985€ /
Tranche 2 : supérieur à 1985€ et inférieur ou égal à 2169€ / Tranche 3 : supérieur à 2169€ et inférieur ou égal 2492€ / Tranche 4 supérieur à 2492€
Date d’application des augmentations de salaire
L’augmentation s’appliquera à compter de la paie du mois de mars 2023.
B/ Journée de solidarité 2023
Les parties décident de retenir le lundi de Pentecôte soit le 29 mai 2023 pour la journée de solidarité qui constitue en une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.
Aussi, la contribution des salariés se fera en travaillant durant cette journée à hauteur d’une journée de travail normale pour les cadres et de 7 heures pour les autres salariés.
Les personnes qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là devront déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter (CP, RTT, Compteur d’heures supplémentaires) ou récupérer les heures au cours du mois de mai 2023 à hauteur d’une heure minimum par jour et en concertation avec leur supérieur hiérarchique.
B/ Jours de « pont » 2023
Les jours de « pont » au regard du calendrier 2023 (jour situé entre un jour férié et un week-end ou entre le week-end et un jour férié) sont les suivants :
Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension)
Lundi 14 août 2023 (Pont du 15 août)
L’usine sera ainsi fermée le vendredi 19 mai 2023 et le lundi 14 août 2023.
Les salariés devront soit récupérer les heures au cours du mois concerné à hauteur d’une heure minimum par jour et en concertation avec leur supérieur hiérarchique soit déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter (CP, RTT, Compteur d’heures supplémentaires).
Il est entendu que les salariés dont l’organisation est définie sur 4 jours et demi, les heures qui seraient à récupérer au titre du vendredi 19 mai 2023 seront de l’ordre de 5 heures.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il entrera en vigueur à compter 1er mars 2023.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.
Fait à Bazancourt, le 09 février 2023
Pour l’entreprise
Monsieur
Directeur Général
Pour les organisations syndicales
Monsieur (CGT) Monsieur (FO)
Annexe 1 : revendications syndicales CGT et FO :
Réunion du 26 janvier 2023
Rémunération :
Augmentation générale de 10% de la Masse Salariale répartie équitablement à tous les salariés (même montant)
Augmentations individuelles correspondant à une enveloppe de 5 % de la Masse Salariale
Augmentation de 10% de l’ensemble des primes versées au personnel.
Révision du barème de remboursement des frais de repas en cas de déplacement
Demande de rétroactivité au 1er janvier 2023
Ponts 2023 :
Pont de l’ascension (19 mai 2023) et pont du 15 août (lundi 14 août 2023) selon les mêmes modalités que l’année 2022
Journée de solidarité 2023 :
Don par l’employeur de la journée de solidarité 2023.
Réunion du 2 février 2023
Suite à la proposition émise par la Direction lors de la réunion du 26 janvier 2023, les délégations syndicales ont émis la demande suivante :
Appliquer la mesure à l’ensemble du personnel, y compris les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté
Augmentation de 1% sur les 3 premières tranches et 0.5% sur la tranche 4
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