Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE NOKIA BELL LABS FRANCE POUR L'ANNEE 2019" chez NOKIA BELL LABS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOKIA BELL LABS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09119002076
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOKIA BELL LABS FRANCE
Etablissement : 48763109500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE NOKIA BELL LABS FRANCE POUR L'ANNEE 2018 (2017-11-21)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE NOKIA BELL LABS FRANCE POUR L’ANNEE 2020 (2020-01-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE portant
sur l’organisation du temps de travail
au sein DE NOKIA BELL LABS France
POUR l’ANNEE 2019
La Société Nokia Bell Labs France, sise sur le site de Nokia Paris-Saclay – Route de Villejust – 91620 Nozay, dont le siège social est situé sur le site de Nokia Paris-Saclay – Route de Villejust – 91620 NOZAY, représentée par XXX, Président, d’une part
et
Les Organisations Syndicales CFDT et CFE-CGC, d’autre part, représentées par :
pour la CFDT :
pour la CFE-CGC :
se sont réunis lors d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 13 février 2019. Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail pour l’année 2019 a été conclu.
PREAMBULE
L’Accord cadre portant sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 19 octobre 2000, applicable au sein de Nokia Bell Labs France, suite à l’Accord d’harmonisation du 17 février 2010, prévoit dans ses modalités d’application le bénéfice de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les mensuels, 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les cadres en forfait heures et 15 jours de repos supplémentaires (JRS) pour les cadres en forfait jours.
Par ailleurs, ledit accord dispose que 3 JRTT/JRS au maximum peuvent être fixés collectivement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail prévue à l’article L. L. 2242-15 du Code du travail.
ARTICLE I – Positionnement des JRTT/JRS Direction
Pour l’ensemble du personnel de l'entreprise, 1 JRTT ou JRS sera positionné afin de permettre le pont suivant :
Vendredi 31 mai 2019 – prise d’un JRTT ou JRS
Il est précisé que l’Etablissement de Paris-Saclay sera fermé à la date ci-dessus.
Les 2 autres JRTT ou JRS seront utilisés librement par les salariés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
ARTICLE II – Journée de solidarité
Au titre de l’année 2019, la journée de solidarité, telle que prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, dans leur rédaction issue de la loi du 16 avril 2008, est fixée par l’entreprise au lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte), qui sera en conséquence un jour travaillé.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3133-11 du Code du Travail, la durée de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps complet décompté en heures. En conséquence, et compte tenu de la durée journalière théorique de travail supérieure à 7 heures pour les salariés en heures (personnels Mensuels et Cadres en Forfait Heures), la différence entre la durée de la journée de solidarité et l’horaire journalier théorique des salariés en heures, leur sera recréditée.
Les salariés désireux de ne pas travailler le lundi de Pentecôte devront positionner sur le portail de service ADP une journée d’absence à leur convenance (congés payé, RTT, CET, …).
ARTICLE III – Journée supplémentaire payée
En raison de l’accord des parties sur le positionnement collectif des JRTT/JRS, l’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficiera, pour l’année 2019, d’une journée supplémentaire, journée à positionner dans l’outil ADP, rubrique Journée Supplémentaire Payée (JP ou JPm - JPs).
Il est rappelé que cette journée devra être prise avant le 31 décembre 2019. Cependant, la Direction admet que cette journée supplémentaire pourra être transférée dans le CET, à la demande expresse du salarié auprès de HRConnection, avant le 31 janvier 2020, et ce en restant dans la limite des 9 jours maximum prévu par l’Accord d’entreprise du 23 mai 2011 relatif au Compte Epargne Temps.
Article IV – Sorties anticipées
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 4 heures (2 fois 2 heures) au titre des sorties anticipées seront accordées à l’ensemble du personnel qui travaillera effectivement le mardi 24 décembre 2019 et le mardi 31 décembre 2019.
Ces heures seront positionnées de la manière suivante :
• Le mardi 24 décembre 2019 après-midi, à raison de 2 heures,
• Le mardi 31 décembre 2019 après-midi, à raison de 2 heures.
Pour les salariés utilisant le système de badgeage, et effectivement présents les 24 et 31 décembre 2019, deux heures seront créditées sur le compteur « ADP » pour ces deux jours.
Les salariés qui seront absents les 24 et 31 décembre 2019, quelle que soit la raison de l’absence (congés, RTT, récupération…), ne pourront pas prétendre bénéficier ou récupérer ces 4 heures au titre des sorties anticipées.
ARTICLE V – Entrée en vigueur - Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est applicable pour l'année 2019.
ARTICLE VI – Publicité et dépôt légal
• Mesure de notification, publicité et d’information
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet de mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.
Par ailleurs, en application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord, sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. En application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
• Formalités de dépôts
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise Nokia Bell Labs France concerné par ledit accord unanime, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé par les deux parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de l’Essonne (91). Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).
Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Nozay, le 18 février 2019
Pour Nokia Bell Labs France - XXX
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT
CFE-CGC
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