Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE" chez AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE et le syndicat CFDT le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03820006115
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE
Etablissement : 48773529200038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE (2017-09-12)
UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS DANS LEUR PROJET DE DEPART A LA RETRAITE (2018-01-16)
UN ACCORD DE TRANSITION (2022-09-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU SERVICE EXPLOITATION ET MAINTENANCE D’AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE |
ENTRE
AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE (ALBGSE), Société Anonyme, dont le siège est à Paris (75007) ,6 Rue Cognacq Jay,
Représentée par XX, Directeur Général, dûment mandaté
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par :
Monsieur XX en sa qualité de Délégué syndical de la Société Air Liquide Biogas Solutions Europe
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel assurant la permanence de fonctionnement des infrastructures de la Société, suite à sa décision de mettre en place un Operating Control Center Europe (Centre de Contrôle Europe).
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du service exploitation et maintenance qui a été signé le 12 septembre 2017 et qui a pris fin le 30 avril 2020.
Les discussions menées dans le cadre de la négociation du présent accord ont permis à la Direction et aux Organisations syndicales de s’accorder sur ce qui suit :
Sommaire
Titre 1 : Dispositions liminaires 3
Article 1 : Recours au travail par roulement, au travail de nuit 3
Titre 2 : Travail posté continu 3
Article 3 : Définition du travail posté continu 3
Article 4 : Rythmes de travail 3
Article 4.1 : Rythmes par défaut 3
Article 5 : Durée du travail pour le personnel posté 4
Article 6 : Personnel “Front Office” non posté 4
Article 9 : Prime de week-end 5
Article 12 : Définition du travail de nuit 6
Article 13 : Définition du travailleur de nuit 6
Article 14 : Contrepartie sous forme financière 6
Article 15 : Contrepartie sous forme de repos compensateur 6
Article 16 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 6
Article 17 : Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle 7
Article 17.1 Contraintes familiales particulières 7
Article 17.2 Moyens de transport 7
Article 18 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7
Titre 4 : Dispositions finales 8
Article 19 : Information des salariés 8
Article 20 : Respect de la législation en matière de temps de travail 8
Article 21 : Consultation du Comité Social et Économique 8
Article 22 : Consultation du médecin du travail 8
Titre 1 : Dispositions liminaires
Article 1 : Recours au travail posté et au travail de nuit
Le recours au travail posté et au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de service auprès des clients.
Article 2 : Salariés concernés
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel assurant la permanence de fonctionnement des infrastructures de la Société, à savoir : les salariés de l’OCC Europe dits salariés en “Front Office”.
Titre 2 : Travail posté continu
Article 3 : Définition du travail posté continu
On entend par “Travail posté continu” le fait de répartir différemment les journées de travail entre le personnel ayant une même activité afin d’assurer un fonctionnement continu sur les 24 h d’une journée, y compris le week-end et jours fériés.
Article 4 : Rythmes de travail
Article 4.1 : Rythmes par défaut
Le personnel posté travaille dans le cadre de l’un des 3 rythmes de travail suivants :
Rythme “Matin”: De 5h55 à 14h05 dont 1h00 de pause,
Rythme “Après-midi” : De 13h55 à 22h05 dont 1h00 de pause,
Rythme “Nuit” : De 21h55 à 6h05 dont 1h00 de pause.
Lors du rythme “Nuit”, le salarié bénéficiera de 3 pauses de 20 minutes à l’occasion desquelles il pourra vaquer librement à ses occupations personnelles. Si, pour des raisons de sécurité, le salarié doit interrompre sa pause, celle-ci sera reportée dans son intégralité.
Le personnel posté travaille dans le cadre de l’une des 3 équipes suivantes :
Equipe A : Du lundi au vendredi,
Equipe B : Du jeudi au lundi,
Equipe C : Du samedi au mercredi
Article 4.2 Rotation
Le personnel posté change :
de rythme toutes les 2 semaines,
d’équipe toutes les 6 semaines.
La durée totale de la rotation est donc de 18 semaines.
Lors de la planification des postes, la Direction s’assurera du respect des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Si, en raison d’un changement d’équipe, un salarié ne dispose pas de 35 heures consécutives de repos, la Direction s’assurera de la réduction de la journée précédant ou suivant le repos afin d’atteindre lesdites 35 heures.
Exemple : Un salarié est posté dans “l’équipe B - rythme après-midi” et doit prendre le poste dans “l’équipe C- rythme matin”, il bénéficie, en sus d’un jour de repos compensateur planifié le dimanche, d’une réduction de son samedi (fin du poste à 18h55 et non à 22h05) ou de son lundi (début du poste à 9h05 et non à 5h55).
Article 5 : Durée du travail pour le personnel posté
La durée de travail effectif des salariés en travail posté continu à temps complet est fixée à 35h50 par semaine avec ouverture de jours de repos dits “RTT”.
Article 6 : Personnel “Front Office” non posté
Lors de leur intégration, les salariés front office pourront travailler selon le rythme “classique” suivant : 8h00-16h10 du lundi au vendredi dont 1h00 de pause.
Le cas échéant, ils ne seront concernés :
ni par les rythmes et rotations précités,
ni par les compensations associées au travail posté continu (notamment la prime de poste).
Ces compensations seront dues à compter du passage en rythme posté (rythme matin, rythme après-midi, rythme nuit).
Le personnel “Front Office” non posté est soumis à la même durée du travail que le personnel posté à savoir : 35h50 par semaine avec ouverture de jours de repos dits “RTT”.
Article 7 : Articulation du travail par relais avec l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2015
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord du 7 décembre 2015 sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Cet accord s’applique aux salariés concernés à l’exception des articles 5.1 à 5.5 relatifs à la durée du travail, à l’organisation du travail et aux horaires dans la mesure où :
la durée hebdomadaire de travail est fixée par le présent accord à 35h50 et non à 37 heures (article 5 et 6),
des horaires spécifiques sont expressément prévus par le présent accord.
Le second alinéa de l’article 5.7 :
qui prévoit que “constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, pendant l’année, sur une semaine, au delà de 37 heures de travail effectif et demandées par la hiérarchie”
est remplacé par “constituent des heures supplémentaires les heures accomplies, pendant l’année, sur une semaine, au delà de 35h50 de travail effectif et demandées par la hiérarchie”.
L’article 5.7.3 :
qui prévoit que “de la 37e heure à la 43e heure inclus, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire égale à 25%, les heures supplémentaires au-delà donneront lieu à une majoration de salaire égale à 50%. Les heures supplémentaires seront payées le mois suivant’.
est remplacé par “de 35h50 à la 43e heure inclus, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire égale à 25%, les heures supplémentaires au-delà donneront lieu à une majoration de salaire égale à 50%. Les heures supplémentaires seront payées le mois suivant”.
Article 8 : Prime de poste
Le salarié posté perçoit une prime de poste correspondant à 5% du 12e de sa rémunération de base en contrepartie des contraintes relatives à cette organisation du travail.
Cette prime est payée mensuellement.
En cas d’absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective.
En dehors du cas de l’absence maladie, en cas de suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein), la prime de poste mensuelle est suspendue.
Article 9 : Prime de week-end
Le salarié posté un samedi perçoit une prime de 40€ par samedi effectivement travaillé.
Le salarié posté un dimanche perçoit une prime de 80€ par dimanche effectivement travaillé.
Si un poste comporte un samedi et un dimanche, seule la prime du dimanche s’applique.
Article 10 : Postes tombant un jour de pont ou un jour férié
Le salarié posté un jour férié/jour de pont bénéficie d’une prime de 80€ par jour effectivement travaillé.
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, seule la “prime jour férié/jour de pont” s’applique.
En sus, les salariés postés travaillant un jour de pont ou un jour férié bénéficient d’une journée de repos compensateur, à prendre dans les 3 mois suivants.
Article 11 : Indemnités de restauration
Les temps de pause sont indiqués à l’article 4.1 du présent accord.
Il est rappelé que durant les temps de pause repas, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les Parties notent que les salariés travaillant après 19h00, le week-end et les jours fériés sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation du travail.
Par conséquent, si un salarié est soumis à ces contraintes particulières, il bénéficiera d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail d’un montant fixé à 6,60€ par repas.
Une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des salariés travaillant le soir, dite salle hors sac.
Les collaborateurs auront également accès au bâtiment ITER pour la pause repas (repas froids).
Article 12 : Situation de travailleur isolé
Les Parties notent que les rythmes “Matin”, “Après-Midi” et “Nuit”, vont effectuer une partie de leur travail à un moment où les activités de l’entreprise sont interrompues.
La Direction s’engage, par conséquent, à mettre en place des dispositifs d’alarme du travail isolé afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
Article 13 : Prime de rappel
La Direction s’engage à communiquer à chaque salarié son planning semestriel (mars/septembre).
Il y a rappel, lorsqu’un salarié posté voit son planning modifié qu’il s’agisse du rythme (matin, après-midi , nuit) ou du jour travaillé.
Si ce changement de planning est notifié avec un délai de prévenance supérieur ou égal à 14 jours calendaires (mardi semaine 1 pour le mardi semaine 3), alors les conditions “classiques” du travail posté s’appliquent.
Si ce changement de planning est notifié avec un délai de prévenance inférieur à 14 jours calendaires (jeudi semaine 1 pour le mardi de la semaine 3), alors le salarié bénéficie d’une indemnité de rappel fixée forfaitairement à 100€/jour.
Cette indemnité de rappel est versée autant de fois que le planning a été modifié dans un délai inférieur à 14 jours calendaires.
Exemple : En cas de notification d’un changement de planning le jeudi de la semaine 1 pour le mardi, le mercredi et le jeudi de la semaine 3 alors il bénéficie de 2 indemnités de rappel (la modification du jeudi semaine 3 respectant le délai de prévenance).
Article 14 : Personnel postable
Un salarié est dit “postable” si, par accord individuel, il s’engage à effectuer un certain nombre de postes par an en cas d’absence d’un salarié posté ou en cas de besoin, à la demande de la hiérarchie, cette organisation étant par nature difficile à planifier.
Au regard de ces éléments, aucun délai de prévenance minimum n’est prévu pour solliciter le personnel postable.
Article 14.1 Prime de postabilité
Le salarié postable perçoit une prime de postabilité correspondant à 2,5% du 12e de sa rémunération de base en contrepartie des contraintes relatives à cette organisation du travail.
Cette prime est payée mensuellement.
En cas d’absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de postabilité mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective.
En dehors du cas de l’absence maladie, en cas de suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois (congé sans solde, congé sabbatique), la prime de postabilité mensuelle est suspendue.
Article 14.2 Compensations en cas de prise de poste
Le salarié postable bénéficie, lorsqu’il effectue un poste, des compensations suivantes :
prime de week-end et de jour férié/pont (articles 9 et 10),
indemnité de restauration (article 11),
majoration pour travail de nuit (article 17).
Il est expressément prévu que la prime de postabilité se substitue à la prime de poste et à la prime de rappel.
Exemple : si un salarié postable intervient dans la nuit de samedi à dimanche, il bénéficie de la majoration pour travail de nuit, de la prime de dimanche, de l’indemnité de restauration. En revanche, il ne bénéficie pas de prime de rappel.
Article 14.3 Nombre de postes
Les salariés postables, s’engageront, par accord individuel, à effectuer entre 5 et 20 postes par an.
Les 5 postes à réaliser seront planifiés dans le planning semestriel et visent à maintenir la capacité du salarié à prendre un poste.
Titre 3 : Travail de nuit
Article 15 : Définition du travail de nuit
En vertu de l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 16 : Définition du travailleur de nuit
Les salariés travaillant de manière habituelle de nuit ne sont pas nécessairement considérés comme des travailleurs de nuit.
Au sens de l’accord national du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
soit au moins 320 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.
Par principe, les salariés postés seront donc des travailleurs de nuit à la différence des salariés postables.
Article 17 : Contrepartie sous forme financière
Les heures de nuit réalisées dans le cadre du travail posté continu sont majorées de 20 % (majoration calculée sur la base du salaire horaire).
Article 18 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les salariés qui accomplissent, à l’occasion de leurs horaires, des heures de nuit, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes : 2 journées de repos compensateur par cycle de rotation (2 jours toutes les 18 semaines) à planifier nécessairement entre le passage de l’équipe B à C et entre le passage de l’équipe C à A.
Article 19 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
La Direction échangera avec les collaborateurs travaillant la nuit afin de définir les équipements permettant d’améliorer leurs conditions de travail.
Article 20 : Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle
Article 20.1 Contraintes familiales particulières
Lorsque le travail de nuit pose des problèmes au regard d’obligations familiales particulières, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut solliciter son/sa Directeur des Ressources Humaines (DRH).
Le/la DRH s’entretiendra dans les 30 jours avec le salarié afin d’examiner les différentes possibilités et notamment l’affectation temporaire à un poste ne comportant pas de travail de nuit.
Article 20.2 Moyens de transport
La Direction s’assurera que, lors de son affectation au poste comportant du travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Après étude de la situation, il apparaît que les bus ne circulent pas certains jours et à certaines heures. La Direction s’engage à faire appel à un taxi ou à une solution alternative équivalente pour les salariés concernés afin de leur permettre de regagner les différentes lignes de tramway, celles-ci se situant dans un rayon de 5 kilomètres.
Article 21 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 21.1 : Embauche
L’entreprise réaffirme son engagement en faveur de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de mobilité interne et de recrutement.
Article 21.2 : Formation professionnelle
Les salariés travaillant de nuit bénéficient, quel que soit leur sexe et comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Les salariés travaillant de nuit bénéficient, comme les autres salariés, du soutien du service des Ressources Humaines s’agissant des dispositions de formation relevant de leur propre initiative (compte personnel de formation, congé de transition professionnelle, conseil en évolution professionnelle).
Lors de l’entretien professionnel du salarié travaillant de nuit, les besoins en termes de formation seront abordés et validés avec le responsable hiérarchique et les périodes de formation prévues devront être intégrées dans le planning de l’équipe et du salarié.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 22 : Information des salariés
En fin d’année, un planning des équipes est porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Toutefois, il peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas d’impossibilité de faire partie de l’équipe initialement prévue (maladie, raisons familiales), le collaborateur informe au plus tôt le Responsable en charge du planning qui réajustera le planning en conséquence.
Un outil d’enregistrement des heures effectuées dans le cadre de cet accord sera mis à disposition des salariés et fera office de base de calcul pour la rémunération associée.
Article 23 : Respect de la législation en matière de temps de travail
Les Parties rappellent l’importance du respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du travail (durée journalière de 10 heures, 11 heures de repos au minimum entre 2 jours de travail, 35 heures de repos hebdomadaire minimum, durée hebdomadaire maximale de 48 heures).
Article 24 : Consultation du Comité Social et Économique
Compte tenu du caractère novateur de cette nouvelle organisation du travail et des implications possibles en matière de santé au travail, le Comité Social et Économique a été préalablement consultée.
Cette consultation s’est faite sur la base d'une note écrite exposant les motifs de la mise en place du travail par roulement et du travail de nuit.
Le Comité Social et Économique, exerçant les prérogatives du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a émis un avis favorable à la mise en place du travail par roulement et du travail de nuit.
Article 25 : Consultation du médecin du travail
Conformément à l’article L. 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail a été préalablement consulté.
Cette consultation s’est faite sur la base d'une note écrite exposant les motifs de la mise en place du travail par relais et du travail de nuit.
Le médecin du travail a émis un avis favorable à la mise en place du travail de nuit.
Article 26 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, à compter de la date de signature et prendra fin le 31 août 2022.
Les Parties conviennent de se rencontrer 12 mois à compter de la signature de l’accord afin d’échanger sur son application.
En préparation de cette rencontre, les Parties conviennent de solliciter le médecin du travail afin qu’il puisse faire part de ses observations quant à cette organisation du travail et à ses impacts sur la santé des salariés concernés.
Article 27 : Publicité
Sous réserve d’approbation par les salariés, cet accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Sassenage, le 25 août 2020.
POUR LA DIRECTION, M. XX |
POUR LA CFDT, M. XX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com