Accord d'entreprise "Accord conges payes coronavirus" chez EURECIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURECIA et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005756
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURECIA
Etablissement : 48782026800059 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE :
La société EURECIA, dont le siège social est situé 24 Rue du Fort, 31320 Castanet-Tolosan, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 487 820 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de l’épidémie de Covid 19 frappant notre pays, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit la possibilité de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».
Cette dérogation a été consacrée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise afin de faire application de ces dispositions dérogatoires.
En effet, la société se trouve confrontée à une forte baisse de son activité liée à une baisse des demandes commerciales, des commandes et de l’usage de la solution Eurécia, qui a fait chuter la charge de travail des salariés, et va impacter à court terme sa situation économique.
L’objectif du présent accord est de permettre de réduire la période d’activité partielle pour les salariés, de maintenir les emplois et de pouvoir répondre le moment venu aux variations d’activité dans le cadre d’une reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement et d’urgence sanitaire.
Toutefois, les Parties souhaitent rappeler leur attachement au droit aux congés payés, au droit au repos ainsi que la nécessité de préserver l’équilibre de la vie familiale et professionnelle.
Le présent accord a été négocié au cours de réunions en date du 26 mars 2020 sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail, avec des membre élus de la délégation du personnel du Comité social et économique qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés du souhait de la Direction de négocier sur le thème de l’aménagement du temps de travail
Le présent accord est subordonné est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre à la Direction d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance habituels au sein de l’entreprise Eurécia.
Il est rappelé que la modification de la date de prise de congés payés ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Eurécia, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel et ce, dans tous les établissements de l’entreprise.
Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont inclus dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 2 – MESURES DEROGATOIRES A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES ET DELAI DE PREVENANCE
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323, le présent accord permet à la Direction d’imposer et de modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés.
Les cinq jours ouvrés de congés payés, visés au précédent alinéa, pourront être fractionnés, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié.
Ainsi, le planning des jours de congés payés pourra être modifié aux fins de déplacer les dates de départ en congés payés préalablement posés par les salariés, sous réserve d'un délai de prévenance d’un jour franc.
Les Parties décident que la Direction pourra également imposer aux salariés de poser des jours de congés payés acquis, dans la limite de cinq jours ouvrés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve d'un délai de prévenance d’un jour franc.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés des dates de congés les concernant par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.
Les Parties conviennent qu’en cas de fixation des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des salariés concernés par la mesure et travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 3 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est subordonné à la signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 4– DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Son terme est fixé au 31 décembre 2020.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE 5– PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Haute Garonne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;
Copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Fait en 2 exemplaires originaux
A Castanet Tolosan
Le 26 mars 2020
Pour la société Pour le CSE
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