Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez NEURELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEURELEC et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T00619001271
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : NEURELEC
Etablissement : 48782957400010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES & D’URGENCE MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENTREPRISE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 » (2020-04-02) Accord collectif sur les jours de repos et mise en place d'un CET (2020-10-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2.720, chemin Saint Bernard 06.220 Vallauris représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées

Déléguée syndicale CFDT, Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical CFTC

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Par cet accord, les parties ont souhaité répondre à une demande forte des salariés de flexibilité dans la période de prise du congé principal sur l’année complète et préciser les conditions d’organisation de l’ordre des départs.

Chapitre I : CONGES PAYES

Article 1 – Durée du congé

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Article 2 – Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord rappellent que, conformément à l’article L.3141-11 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Article 3 – Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : 1er janvier au 31 décembre. Le congé d’une durée minimum de 12 jours ouvrables continus compris sera pris entre le 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Ordre des départs

Chaque salarié sera invité à informer la Direction de ses souhaits de congés payés durant le congé principal pris sur la période d’été (15 juin – 15 septembre) au plus tard le 15 mai.

Les salariés seront informés au plus tard le 31 Mai de l’ordre des départs en congés.

Conformément à l’article L3141-15 du Code du travail, cet ordre des départs sera établi en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise.

En cas d’incompatibilités des demandes formulées par les salariés, liées au bon fonctionnement de l’entreprise, le supérieur hiérarchique tiendra compte des accords de départ précédents (ayant fait l’objet d’incompatibilités) afin d’assurer une rotation égalitaire des salariés du service sur plusieurs périodes de référence.

Article 5 – Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Fractionnement

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.

Les parties conviennent que tout fractionnement à la demande des salariés ne fera l’objet d’aucun congé de fractionnement.

Chapitre II : Formalisme de l’accord

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

Article 3 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants d’un membre de la Direction et d’un membre de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17/12/2018, après avoir été préalablement soumis pour avis à la Délégation Unique du personnel ainsi qu’au CHSCT lors de réunions qui se sont tenues les 10/12/2018 et 14/12/2018.

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2019 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vallauris, le 17/12/2018

En ... exemplaires

Déléguée syndicale CFDT, Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical CFTC  Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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