Accord d'entreprise "Accord collectif sur les jours de repos et mise en place d'un CET" chez NEURELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEURELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00620004310
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : NEURELEC
Etablissement : 48782957400010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD COLLECTIF SUR LES JOURS DE REPOS ET MISE EN PLACE D’UN CET

Entre

La Société Neurelec dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard 06220 Vallauris représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


Sommaire

PREAMBULE 4

Définitions 4

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 4

CHAPITRE I - Généralités concernant les jours chômés et payés 4

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4

Article 3 – Jours chômés et payés 4

Article 4 – Cas de report exceptionnel du solde CP 5

CHAPITRE II – Mise en place du CET 5

Article 1 - Objet 5

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 6

2.1. Champ d’application et salariés bénéficiaires 6

2.2. Conditions d’adhésion 6

Article 3 - Tenue des comptes 6

Article 4 - Monétarisation du CET 7

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 7

5.1. Alimentation par le salarié 7

5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 8

5.3. Information du salarié 8

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 8

6.1. Les congés indemnisables 8

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 8

6.1.2 : La durée du congé indemnisable 9

6.2. Cessation anticipée d’activité 9

6.3. Monétarisation - Complément de rémunération 10

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 10

7.1. Montant de l’indemnisation 10

7.2. Liquidation - garantie 10

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 11

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 11

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé 11

Article 9 - Cessation du compte épargne temps 11

Article 10 - Dispositions finales 11

10.1. Suivi de l’accord 11

10.2. Consultation 12

10.3. Prise d’effet/Durée/Dénonciation 12

10.3.1 : Prise d’effet et durée 12

10.3.2: Dénonciation 12

10.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 12

10.4. Révision 13

10.5. Notification - Dépôt 13


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération.

Il est également conclu dans le cadre d’un constat sur la nécessité d’améliorer nos conditions de travail à la fois pour les employés de l’entreprise que pour l’attractivité lors de l’embauche de nouveaux salariés. Pour ce faire, il a été décidé de fixer un nombre de jours chômés dans l’année.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

CET : Compte Epargne Temps

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des congés payés, des congés conventionnels et congés supplémentaires.)

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I - Généralités concernant les jours chômés et payés

Article 1 - Objet

Les parties conviennent de définir un nombre de jours de congés chômés et payés par l’Entreprise et viennent préciser les situations de report des reliquats de Congés Payés.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel NEURELEC.

Article 3 – Jours chômés et payés

Chaque année, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours fixes chômés et payés par l’Entreprise. Ce nombre de jours est constitué des jours fériés et chômés, de jours chômés fixés par l’employeur et de jours chômés laissés au libre choix du salarié. Les jours chômés payés, hors jours fériés, seront ci-après désignés « jours supplémentaires ».

Le nombre total de jours chômés payés est défini comme ci-dessous :

Année Nombre de jours
2020 13
2021 14
A partir de 2022 15

A titre indicatif, les jours chômés fixés par l’employeur sont les suivants :

  • Le vendredi de l’Ascension

  • Le 24 Décembre

  • Le 31 Décembre

Au plus tard le 1er Mars, l’employeur communiquera les jours chômés et payés de l’année qu’il aura fixé au titre de cet accord.

L’acquisition des jours supplémentaires laissés au libre choix du salarié se fera sur la base d’une proratisation mensuelle du nombre total de jours supplémentaires au titre de l’année civile considérée. Ces jours seront visibles via un compteur « Jours supplémentaires » sur le logiciel de gestion des temps de travail, Octime.

Article 4 – Cas de report exceptionnel du solde CP

Si, du fait d’une absence longue durée, le salarié n’a pas pu poser les jours de congés payés qu’il aurait dû poser au cours de la période, le salarié devra poser le solde de CP restants dans des délais raisonnables et dans la limite de 6 mois après le retour de cette absence.

Est considérée comme absence longue durée, les arrêts de travail de plus de 3 mois et le congé maternité.

Dans ce cas, le salarié et la Direction auront en amont du retour du salarié, une discussion concernant les modalités de pose du solde de congés payés qui n’aurait pas été posé du fait de l’absence. La pose de ces jours à la suite de cette absence longue durée serait ainsi favorisée.

La demande de congés payés sera alors formalisée par le salarié via une demande d’absence.

CHAPITRE II – Mise en place du CET

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent chapitre détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application et salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout le personnel salarié en contrat à durée indéterminée de la société NEURELEC ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

2.2. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment les droits tels que définis à l’article 4 ci-dessous qu’il souhaite affecter sur son compte.

A la mise en place du CET et au plus tard dans les 6 mois suivants, le salarié aura la possibilité d’alimenter son CET avec son solde de congés payés acquis jusqu’au 31/05/2019 relatif aux acquisitions antérieures à la période en cours, déduction faite des 10 jours dont le report au 31/12/2020 a été accordé dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise portant sur les mesures exceptionnelles & d’urgence mises en place au sein de l’entreprise afin de faire face aux conséquences économiques, financières & sociales de la crise sanitaire « covid 19 ».

A défaut, le reliquat de congés payés des périodes précédentes non affecté au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés

  • un sous-compte pour les jours conventionnels et les jours supplémentaires.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise (ou du groupe) peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours de congés payés ;

  • des jours de congés supplémentaires non imposés;

  • des jours de congés d’ancienneté conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 12 jours par année civile.


5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 6.1), la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 1er Juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les « jours supplémentaires », la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 1er Janvier de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. Conformément aux dispositions légales, le report de congés est de droit pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident d’origine professionnelle ou en congés maternité.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3. Information du salarié

L’information des droits du salarié sera affichée sur son bulletin de paie chaque mois.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1. Les congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 2 mois.

6.2. Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement lors de son départ à la retraite.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2. Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

10.1. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : un représentant de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.2. Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Comité d’entreprise le 15/09/2020 selon procès-verbal annexé aux présentes.

10.3. Prise d’effet/Durée/Dénonciation

10.3.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er Décembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3.2: Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra solder son compte épargne temps sous forme monétaire et/ou décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.


10.4. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

10.5. Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes :

  • Une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et,

  • Une version électronique.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Fait à Vallauris

Le 09/10/2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Déléguée syndicale CFDT
Déléguée syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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