Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au temps partiel à programmation annuelle" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05318000167
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST
Etablissement : 48794076900028
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise STAO PL relatif à l'activité tourisme (2019-11-04)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TEMPS PARTIEL A PROGRAMMATION ANNUELLE
Entre les soussignés
La S.A.S. Société des Transports par Autocars de L’Ouest,
Dont le siège social est situé – 27 boulevard du Maréchal Alphonse Juin B.P. 30520– 44105 NANTES Cedex 4, concernant l’établissement STAO 53 situé au 33 Boulevard Léon Bollée BP 2237 53022 LAVAL Cedex 9,
D’une part,
La délégation syndicale C.G.T.
La délégation syndicale C.F.D.T.
D’une part,
Préambule
Les parties ont manifesté, en négociant cet accord, leur volonté de mettre en place les conditions de recours au temps partiel à programmation annuelle (TPA).
En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs relatifs au temps partiel et contraires aux dispositions du présent accord deviennent caduques à la date de signature de l’accord.
Article 1— Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place le statut des conducteurs à temps partiel à programmation annuelle au sein de l’établissement STAO PL 53.
Article 2 — Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les conducteurs à temps partiel employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, réalisant une ou plusieurs activités régulières, occasionnelles et touristiques tout au long de l’année civile.
Article 3 – Répartition annuelle de la Durée du travail
La période de référence retenue pour les conducteurs à temps partiel s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de la nature de l’activité, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail se fait sur des journées ou des demi-journées complètes ou régulières. La répartition est la suivante :
Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;
Les horaires de travail du salarié sont considérés comme réguliers dès lors que le salarié est affecté sur un service régulier, tel que défini par l’article R.3111-1 du code des transports.
Conformément aux dispositions de l’accord conventionnel du 18 avril 2002, ces répartitions horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14h.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2h en cas de service à une vacation ;
3h en cas de service à deux vacations ;
4h30 en cas de service à trois vacations.
Les parties signataires soulignent que la vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.
Les salariés bénéficient des congés payés conformément aux dispositions légales sur le sujet.
Les parties signataires conviennent que ces congés payés doivent être posés en priorité sur les périodes de vacances scolaires définies par le calendrier académique.
En plus des congés payés, 2 semaines non travaillées seront définies annuellement de manière conjointe entre le salarié et l’entreprise sur les périodes des vacances scolaires de la Toussaint et d’Hiver (2 fois une semaine).
La durée minimale de travail journalière sera fixée à deux heures en moyenne pour les jours travaillés.
La durée minimale de travail annuelle pour les conducteurs à temps partiel sera fixée contractuellement. Les parties conviennent cependant que cette durée annuelle ne pourra être inférieure à 1248 heures congés payés inclus.
Article 4 – Lissage mensuel de rémunération
La rémunération des conducteurs à temps partiel sera lissée sur les 12 mois de la période d’annualisation définie au présent accord.
Par conséquent, elle sera versée en considération de l’horaire annuel contractuel réparti sur 12 mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de chaque mois de la période annuelle de référence.
Article 5 - Programme de travail et délai de prévenance
Le programme indicatif de travail sera porté à la connaissance des conducteurs par affichage 4 semaines à l’avance pour les services réguliers et au plus tard sept jours avant la réalisation sauf circonstances exceptionnelles.
S’agissant des transports occasionnels et touristiques, le programme des horaires indicatifs est présenté 7 jours avant le début de chaque période, les billets collectifs étant remis au moins 1 journée à l’avance.
A titre exceptionnel, et en fonction de commandes occasionnelles et imprévisibles ou de l’absence non prévue d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être écourté en ayant de préférence recours au volontariat.
Article 6 – Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires de temps de travail effectif accomplis par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.
En conséquence, les heures complémentaires seront constatées et payées en fin de période.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures de temps de travail effectif par an.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail journalier.
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen.
Article 8 – Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, pour les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Ce principe s'applique notamment :
- à la période d'essai, qui ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet ;
- à l'ancienneté, qui se décompte comme si les salariés avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;
- à l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Le salarié à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail, ou un emploi à temps plein dans le même établissement ou la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou équivalent. L'employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Article 9 – Mise en œuvre et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est mis en œuvre dès sa date de signature.
Article 10 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord.
Cet avenant sera conclu dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise ou d’établissement.
Article 11 — Publicité
Le texte de l’accord est déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Mayenne, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Direction.
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
En outre le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.
Fait à LAVAL – le 4 juin 2018
En 7 exemplaires originaux, dont
2 exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Mayenne, à savoir :
un exemplaire papier
un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante :
dd-53@accord-entreprise@travail.gouv.fr
L’accord sera également transmis pour information au Conseil de Prud'hommes de Laval.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Pour STAO 53 | Pour la délégation syndicale C.G.T. |
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Le Directeur | Le Délégué Syndical |
Pour la délégation syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical |
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