Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la STAO PL DR" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011907
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 48794076900333 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord collectif relatif au télétravail (2021-06-17)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14
Accord relatif à la mise en la place du Télétravail
Au sein de la STAO PL DR
Entre,
L’établissement STAO PL DR dont le siège social est situé 27 boulevard Maréchal Juin – CS 30520 – 44105 Nantes Cedex, représentée par xxx, Président de la Société STAO PL, dûment habilité à cet effet.
D’une part,
Et,
Les membres élus titulaires du Comité sociale et économique
xxx
xxx,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il est arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
PREAMBULE :
La crise sanitaire traversée en 2020 a durement touché la société et a entrainé pendant toute sa durée de profondes modifications de l’organisation du travail au sein de l’établissement : généralisation du télétravail (par décret), respect de la distanciation sociale et autres mesures sanitaires, très forte limitation des déplacements…
Cette crise, de dimension mondiale et sociétale, a également mis en lumière de manière exacerbée les défis sanitaires, environnementaux et sociaux auxquels la société est confrontée (réduction des gaz à effet de serre, décongestionnement du trafic routier automobile, décongestionnement des transports publics en heures de pointes, etc…).
Transdev STAO PL DR, filiale du groupe Transdev, en tant qu’acteur majeur de la mobilité, considère qu’il est, autant que possible, de sa responsabilité de contribuer à accompagner ses collaborateurs, ses clients et l’ensemble des parties prenantes à son activité pour relever ces défis.
A ce titre, et considérant que les modifications de l’organisation du travail imposées par la crise ont montré au sein de STAO PL DR que d’autres formes d’organisation du travail étaient possibles et méritaient d’être développées, la Direction et les membres élus ont souhaité initier une réflexion et négocier un accord pour faire évoluer l’organisation du travail au sein de Transdev STAO PL DR.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés éligibles au télétravail de l’entité Transdev STAO PL DR.
Article 2 - Définitions
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravailleur désigne tout salarié de l’établissement STAO PL DR qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.
Article 3 - Critères d’éligibilité au télétravail
Les parties conviennent que sont éligibles au télétravail les salariés :
Embauchés à temps complet ou bien à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée ;
Pouvant exécuter leurs prestations de travail hors des locaux de l’entreprise ;
Appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;
Exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail.
La Direction et les membres élus soulignent l’importance de la responsabilité pédagogique d’apprenant de l’entreprise et le souhait d’accompagner tous les, alternants et stagiaires dans leur formation quel que soit le mode d’organisation du travail. Les managers doivent ainsi fortement porter cette volonté dans l’accompagnement quotidien de l’ensemble des, alternants et stagiaires en cours de formation.
En leur qualité de salariés ou de stagiaires de l’entreprise, ils sont éligibles au télétravail. Toutefois, compte tenu de la variabilité du temps de présence et de la dimension professionnalisante de leur contrat, le manager peut refuser le passage au télétravail en se fondant sur un ou plusieurs motifs exposés ci-dessus.
Article 4 - Lieux d’exercice du télétravail
Le télétravail s’exerce en principe au domicile du salarié.
Sauf accord contraire entre le salarié et sa direction, le télétravailleur pourra ponctuellement travailler dans un autre lieu que celui contractuellement indiqué sous réserve de porter, sans délai, cette information à la connaissance de la Direction.
Quel que soit le lieu où s’exerce le télétravail celui-ci doit permettre au télétravailleur :
- d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;
- d’exercer son travail dans des conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;
- de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;
- d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité (fournis par l’entreprise)
Article 5 - Les principes et les conditions de mise en place du télétravail s’articulent autour d’un équilibre entre présence physique et télétravail et travail distant
5.1 Principe d’un commun d’accord
Le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié sur initiative de l’un ou de l’autre.
Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.
5.2 Conditions de mise en place
Des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une menace d'épidémie ou un cas de force majeure peuvent rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise pour la seule durée des évènements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Sauf circonstances exceptionnelles, le télétravail impliquera une activité professionnelle ne pouvant dépasser 50 % du temps de travail au domicile et dans la limite de 2 jours maximum par semaine. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une semaine sur l’autre, sauf circonstances particulières. Le format standard des 2 jours maximum par semaine pourra être étendu sous réserve de l’accord des parties en lien avec un management de très grande proximité.
La mise en place du télétravail pourra s’accompagner, à la demande du salarié ou de la Direction, de sessions de formations spécifiques à cette nouvelle organisation dès sa mise en place où à la suite des entretiens cités ci-dessous.
5.2.1 Avenant au contrat de travail
Tout salarié passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant précise notamment les éléments suivants :
La date de démarrage du télétravail,
Les règles de réversibilité,
La période probatoire,
L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,
Le matériel mis à disposition,
Les modalités d’exécution du télétravail (part du temps de travail à domicile ou en entreprise) et le cadre de référence hebdomadaire,
Les conditions d’organisation des points périodiques avec le responsable hiérarchique,
La possibilité de modifier, la fréquence et le nombre de jours télétravaillés, par accord entre les parties dans les cas suivants :
Besoin de l’activité de l’entreprise,
Contraintes personnelles du salarié.
5.2.2 Période probatoire
Durant les 3 premiers mois de télétravail, l’entreprise comme le salarié peut mettre fin au télétravail à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine.
L’objectif de cette période est de vérifier le bon fonctionnement technique et organisationnel de ce nouveau mode de travail par les parties.
En tout état de cause l’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties sera formalisé par écrit et le salarié reprendra entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise au sein de son service dans les conditions définies à l’article 5.2.4.
5.2.3 Le suivi régulier de la situation du télétravail
Lors de la mise en place du télétravail pour un responsable de service et son collaborateur, il est convenu qu’un échange ait lieu a minima, à l’issue du premier mois de mise en place, puis avant la fin de la période probatoire de 3 mois, pour évoquer les points de satisfaction et les éventuelles difficultés.
Dans le cadre des entretiens annuels, le sujet de l’organisation du télétravail sera systématique abordé.
Au cours de cette rencontre, ou à tout autre moment, le salarié ou le manager pourra revenir sur la réalisation du télétravail, sur le volume de télétravail réalisé, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine.
5.2.4 Réversibilité permanente
Le salarié comme le responsable hiérarchique peuvent, à tout moment, mettre fin à l’organisation de l’activité en télétravail, en respectant un délai de prévenance fixé par l’avenant au contrat de travail, sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.
Sauf autre accord entre les parties, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à un mois. Les demandes devront être formalisées et motivées.
La réversibilité implique un retour du salarié dans les locaux de l’entreprise sur le site de rattachement et au sein de son service.
5.2.5 Suspension
Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.
De même des circonstances exceptionnelles auxquelles le salarié doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur.
La suspension provisoire sera formalisée.
5.3 Modalités de communication
Les jours de télétravail comme les jours de présence physique doivent obligatoirement être suivis par le salarié et son manager dans un tableau de suivi mis à disposition par le service Ressources Humaines.
Ce suivi permettra au salarié, au manager, ainsi qu’au service Ressources Humaines d’effectuer un suivi du nombre de jours de télétravail convenus et effectués.
Les jours de télétravail feront également l’objet d’une inscription par le salarié sur son agenda électronique.
5.4 Respect de la vie privée
Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.
Article 6 - Équipements de travail
L’entreprise fournit les équipements nécessaires aux salariés pour la réalisation de leurs missions en télétravail.
6.1 Matériel informatique
Le salarié sera doté par l’entreprise d’un ordinateur portable, dans l’hypothèse où celui-ci n’est pas déjà équipé par l’entreprise.
6.2 Solutions d’accès à distance
Le salarié devra disposer d’une connexion personnelle de type xDSL de 1 Mo minimum. La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le salarié atteste que le lieu de travail à son domicile comporte un dispositif relié à l’internet. Le salarié s’engage à disposer d’un accès internet (FAI).
6.3 Solution téléphonie (téléphone portable)
L’entreprise fournit une solution de téléphonie aux salariés en télétravail. Le télétravailleur s’engage à utiliser cette solution téléphonie dans un usage strictement professionnel.
6.4 Imprimante
L’imprimante ne sera pas fournie par l’entreprise au télétravailleur. Les impressions s’effectuent au sein de l’entreprise.
6.5 Assurance
Le télétravailleur atteste qu’il souscrit une assurance multirisque habitation couvrant le lieu de télétravail et fournira chaque année une attestation de cette assurance ou une attestation sur l’honneur à la signature de l’avenant à son contrat de travail. L’entreprise couvrira via sa propre police d’assurance responsabilité civile tout dommage qui pourrait être causé aux tiers du fait et à l’occasion de l’exercice du télétravail dans le lieu et les plages horaires contractuelles.
6.6 Problèmes techniques et indisponibilité
En cas de problème technique ne pouvant être immédiatement résolu à distance, le salarié devra poursuivre son activité au bureau, le télétravail sera momentanément suspendu.
Article 7 - Protections des données
L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique de l’entreprise.
Article 8 - Santé au travail
L’entreprise, qui a ses obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l’égard de l’ensemble de ses salariés, doit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.
Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.
Le télétravailleur doit prévenir l’entreprise dans les plus brefs délais, et en respectant les délais légaux, de la survenance de cet accident.
Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail.
Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er septembre 2021.
Article 10 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres élus au CSE signataires de l’accord à l’occasion des réunions régulières.
Article 11 - Révision ou dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Article 13 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2021
Pour la STAO PL DR
xxx xxx
En sa qualité de Membre Elu du CSE En sa qualité de Président de la société STAO PL
xxx
En sa qualité de Membre Elue du CSE
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